Texte 1989022093
Article 1er.Du montant de la cotisation de modération salariale due par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi pour tous les membres du personnel, l'Office national de sécurité sociale déduit un montant égal à l'application du taux de la cotisation de modération salariale sur les subsides de fonctionnement destinés au personnel, visé à l'article 43, § 4, a) et b), de la même loi, et communiqués à l'Office national de sécurité sociale par les Ministres des Exécutifs des Communautés chargés de l'enseignement. Pour l'application du présent article, les dépenses pour le personnel des institutions visées à l'article 46 de la même loi sont censées représenter 80 p.c. des subsides de fonctionnement octroyés.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.