Texte 1989022088
Article 1er.Un montant de 15 500 millions de francs est prélevé sur les disponibilités du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et est attribué à l'Office national de l'emploi pour financer en partie les dépenses du chômage et de prépensions.
Art. 2.Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à liquider le montant visé à l'article 1er par tranches selon les besoins de trésorerie de l'organisme précité et dans les limites des disponibilités du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.