Texte 1989022067
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les déclarations justificatives des versements des sommes dues à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont adressées au plus tard à la date de ces versements, au Ministère de la Prévoyance sociale et à l'Institut précité.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les déclarations visées à l'article 1er mentionnent les données sur lesquelles la cotisation est calculée. Elles sont faites sur des formules établies à cette fin par le Ministère de la Prévoyance sociale, Service Accidents du travail et Maladies professionnelles-A.H.
les responsables de ces versements demandent auprès du service précité la délivrance de ces formules.
Ces déclarations sont datées, signées et certifiées sincères et exactes.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le service visé à l'article 2 est chargé du contrôle des versements visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1989 relatif à la perception d'une cotisation sur les primes d'assurance en cas d'hospitalisation.
A cet effet, les fonctionnaires de ce service peuvent requérir la collaboration des administrations et services exitants, tels que ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux dispositions de l'arrêté royal précité du 6 février 1989.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les versements sont effectués au compte n° 001-1950006-91 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles.