Texte 1989022059
Article 1er.Le montant de 5 100 millions de francs visé à l'article 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988 est prélevé sans délai par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du produit des cotisations de sécurité sociale attribué pour l'année 1989 au régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés et est attribué à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur soins de santé du régime général.
Art. 2.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est autorisé à transférer le montant visé à l'article 1er par tranches, de concert avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au cours du mois de mars 1989.