Texte 1989022047
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Dans le présent arrêté on entend :
a)par " prime " tout montant payé dans le cadre d'une assurance complémentaire contractée à titre individuel ou collectif au profit d'une personne ayant la qualité de bénéficiaire au sens de loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lorsque cette assurance a pour objet, en cas d'hospitalisation, soit le remboursement de prestations soit le versement d'indemnités forfaitaires non prévu par la dite loi ou ses arrêtés d'exécution.
b)par " institution " tout organisme qui accorde, sous quelque forme que ce soit, la possibilité de conclure ou d'adhérer à une assurance complémentaire en cas d'hospitalisation;
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'en vertu de l'assurance est accordée, par journée d'hospitalisation, le remboursement de prestation ou le versement d'indemnité à concurrence du montant fixé à l'article 3, § 2, une cotisation de 10 p.c. est prélevée sur la prime visée à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Pour déterminer le montant visé au § 2 du présent article il est tenu compte de :
- de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le prix de journée d'hospitalisation en chambre commune, à partir du 91e jour;
- l'intervention forfaitaire du patient dans les prix des produits pharmaceutiques;
- d'un montant forfaitaire représentant l'intervention moyenne nationale journalière du bénéficiaire dans les médicaments non remboursés en cas d'hospitalisation;
§ 2. A partir du 1er janvier 1989, le montant défini dans le paragraphe 1er du présent article est de 500 francs par journée d'hospitalisation.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Chaque institution auprès de laquelle une personne est assurée prélève d'office le montant de la cotisation visée à l'article 2 du présent arrêté et en verse le produit à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'expiration du semestre civil au cours duquel la prime a été percue.
Cette cotisation porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les institutions débitrices de la cotisation doivent envoyer au Ministère de la Prévoyance sociale ainsi qu'à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité toutes les déclarations justificatives dans les formes et délais prescrits par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté sont exclues les cotisations destinées à une union nationale agréée dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou à l'une de ses fédérations ou de ses sociétés primaires pour assurer globalement et dans un cadre statutaire un ensemble de services et risques non nécessairement et principalement liés à l'hospitalisation.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.