Texte 1989021231
TITRE Ier.- DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.
Chapitre 1er.- MESURES BUDGETAIRES.
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1990 sont fixés comme suit :
- régime général (en million de francs) :
- soins de santé : (95 093,0) <L 1990-07-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-1990>
- indemnités : (27 272,0) <L 1990-07-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-1990>
- régime des indépendants (en millions de francs) :
- soins de santé : 7 592,0
- indemnités : 2 317,0.
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 125, § 1, de L 1963-08-09/01>
Art. 3.§ 1. Un montant de (1 750 millions) de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1990 au Fonds des Accidents du Travail. Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour couvrir en partie le mali pour l'année 1990 de ce secteur. <L 1990-07-16/30, art. 3, 002; En vigueur : 11-08-1990>
§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS EN MATIERE DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE.
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 1, § 3, de L 1969-06-27/04>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 38, § 3, 2°, de L 1981-06-29/02>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 2, § 1, de AL 1945-01-10/01>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 2, § 3, 4°, de l'AL 1945-01-10/01>
Chapitre 3.- DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATIONS AFFILIEES AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 46 de L 1969-06-27/04>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1985-08-01/31>
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1985-08-01/31>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 32 des LC 1939-12-19/01>
Art. 12.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1986.
Chapitre 4.- DE L'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE.
Section 1ère.- Du Fonds spécial de solidarité.
Art. 13.<disposition modificative de l'art. 19bis de L 1963-08-09/01>
Art. 14.<L 1995-12-20/32, art. 35, 011; En vigueur : 02-01-1996> Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de cette section.
Section 2.- De la perception obligatoire de l'intervention personnelle du bénéficiaire pour les prestations de biologie clinique.
Art. 15.<disposition modificative de l'art. 25, § 1, de L 1963-08-09/01>
Art. 16.<disposition modificative de l'art. 25, § 4, de L 1963-08-09/01>
Section 3.- Disposition concernant les prix des produits pharmaceutiques et d'autres médicaments.
Art. 17.<disposition modificative de l'art. 25bis de L 1963-08-09/01>
Section 4.- De l'Indemnité d'incapacité primaire.
Art. 18.<disposition modificative de l'art. 46 de L 1963-08-09/01>
Art. 19.<disposition modificative de l'art. 50 de L 1963-08-09/01>
Art. 20.<disposition modificative de l'art. 56, § 1, de L 1963-08-09/01>
Art. 21.<disposition modificative de l'art. 57 de L 1963-08-09/01>
Section 5.- De l'Assurance maternité.
Art. 22.<disposition modificative des art. 61bis à 61octies de L 1963-08-09/01>
Section 6.- Appréciation des soins prescrits ou dispensés par les médecins.
Art. 23.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1963-08-09/01>
Art. 24.<disposition modificative de l'art. 77 de L 1963-08-09/01>
Art. 25.<disposition modificative de l'art. 79 de L 1963-08-09/01>
Art. 26.<disposition modificative de l'art. 79bis de L 1963-08-09/01>
Art. 27.<disposition modificative de l'art. 79ter de L 1963-08-09/01>
Art. 28.<disposition modificative de l'art. 79quater de L 1963-08-09/01>
Art. 29.<disposition modificative de l'art. 79quinquies de L 1963-08-09/01>
Art. 30.<disposition modificative de l'art. 90bis de L 1963-08-09/01>
Art. 31.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente section.
Section 7.- Dispositions concernant les produits pharmaceutiques et autres médicaments.
Art. 32.<disposition modificative de l'art. 121 de L 1963-08-09/01>
Art. 33.<disposition modificative de l'art. 122 de L 1963-08-09/01>
Art. 34.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
Section 8.- Dispositions concernant les Offices de tarification.
Art. 35.<disposition modificative de l'art. 98 de L 1963-08-09/01>
Chapitre 5.- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Art. 36.<disposition modificative de l'art. 8, § 2, de L 1971-04-10/01>
Art. 37.<disposition modificative de l'art. 19 de L 1971-04-10/01>
Art. 38.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1971-04-10/01>
Art. 39.<disposition modificative de l'art. 37 de L 1971-04-10/01>
Art. 40.<disposition modificative de l'art. 38 de L 1971-04-10/01>
Art. 41.L'article 37 de la présente loi produit ses effets au 1er juillet 1987.
Chapitre 6.- DES PRESTATIONS FAMILIALES.
Art. 42.<disposition modificative de l'art. 1 des LC 1939-12-19/01>
Art. 43.<disposition modificative de l'art. 2 des LC 1939-12-19/01>
Art. 44.<disposition modificative de l'art. 3 des LC 1939-12-19/01>
Art. 45.<disposition modificative de l'art. 4 des LC 1939-12-19/01>
Art. 46.<disposition modificative des art. 6 à 14 des LC 1939-12-19/01>
Art. 47.<disposition modificative de l'art. 18 des LC 1939-12-19/01>
Art. 48.<disposition modificative de l'art. 31 des LC 1939-12-19/01>
Art. 49.<disposition modificative de l'art. 40 des LC 1939-12-19/01>
Art. 50.<disposition modificative de l'art. 41 des LC 1939-12-19/01>
Art. 51.<disposition modificative de l'art. 42 des LC 1939-12-19/01>
Art. 52.<disposition modificative de l'art. 42bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 53.<disposition abrogatoire de l'art. 43 des LC 1939-12-19/01>
Art. 54.<disposition modificative de l'art. 44 des LC 1939-12-19/01>
Art. 55.<disposition modificative de l'art. 45 des LC 1939-12-19/01>
Art. 56.<disposition modificative de l'art. 46 des LC 1939-12-19/01>
Art. 57.<disposition modificative de l'art. 47 des LC 1939-12-19/01>
Art. 58.<disposition modificative de l'art. 47bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 59.<disposition modificative de l'art. 48 des LC 1939-12-19/01>
Art. 60.<disposition abrogatoire de l'art. 50 des LC 1939-12-19/01>
Art. 61.<disposition modificative de l'art. 50bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 62.<disposition modificative de l'art. 50ter des LC 1939-12-19/01>
Art. 63.<disposition abrogatoire de l'art. 50sexies des LC 1939-12-19/01>
Art. 64.<disposition modificative de l'art. 50septies des LC 1939-12-19/01>
Art. 65.<disposition modificative de l'art. 51 des LC 1939-12-19/01>
Art. 66.<disposition modificative de l'art. 52 des LC 1939-12-19/01>
Art. 67.<disposition modificative de l'art. 53 des LC 1939-12-19/01>
Art. 68.<disposition modificative de l'art. 54 des LC 1939-12-19/01>
Art. 69.<disposition modificative de l'art. 55 des LC 1939-12-19/01>
Art. 70.<disposition modificative de l'art. 56 des LC 1939-12-19/01>
Art. 71.<disposition modificative de l'art. 56bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 72.<disposition modificative de l'art. 56quater des LC 1939-12-19/01>
Art. 73.<disposition modificative de l'art. 56quinquies des LC 1939-12-19/01>
Art. 74.<disposition modificative de l'art. 56sexies des LC 1939-12-19/01>
Art. 75.<disposition modificative de l'art. 56septies des LC 1939-12-19/01>
Art. 76.<disposition modificative de l'art. 56octies des LC 1939-12-19/01>
Art. 77.<disposition modificative de l'art. 56novies des LC 1939-12-19/01>
Art. 78.<disposition modificative de l'art. 56decies des LC 1939-12-19/01>
Art. 79.<disposition modificative de l'art. 57 des LC 1939-12-19/01>
Art. 80.<disposition modificative de l'art. 57bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 81.<disposition modificative de l'art. 59 des LC 1939-12-19/01>
Art. 82.<disposition modificative de l'art. 60, § 3, 3°, des LC 1939-12-19/01>
Art. 83.<disposition modificative de l'art. 63 des LC 1939-12-19/01>
Art. 84.<disposition modificative de l'art. 64 des LC 1939-12-19/01>
Art. 85.<disposition modificative de l'art. 66 des LC 1939-12-19/01>
Art. 86.<disposition abrogatoire de l'art. 67 des LC 1939-12-19/01>
Art. 87.<disposition modificative de l'art. 68 des LC 1939-12-19/01>
Art. 88.<disposition modificative de l'art. 70bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 89.<disposition modificative de l'art. 71 des LC 1939-12-19/01>
Art. 90.<disposition modificative de l'art. 73bis des LC 1939-12-19/01>
Art. 91.<disposition modificative de l'art. 73quinquies des LC 1939-12-19/01>
Art. 92.<disposition abrogatoire de l'art. 82 des LC 1939-12-19/01>
Art. 93.<disposition abrogatoire de l'art. 84 des LC 1939-12-19/01>
Art. 94.<disposition abrogatoire de l'art. 86 des LC 1939-12-19/01>
Art. 95.<disposition modificative de l'art. 87 des LC 1939-12-19/01>
Art. 96.<disposition abrogatoire de l'art. 88 des LC 1939-12-19/01>
Art. 97.<disposition modificative de l'art. 96 des LC 1939-12-19/01>
Art. 98.<disposition modificative de l'art. 101 des LC 1939-12-19/01>
Art. 99.<disposition modificative de l'art. 111 des LC 1939-12-19/01>
Art. 100.<disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1971-10-25/06>
Art. 101.L'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1978, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985 et l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.
Art. 102.Le Roi peut adapter les dispositions en vigueur aux dispositions du présent chapitre.
Art. 103.<disposition modificative de l'art. 2 de l'AR227 1983-12-09/30>
Art. 104.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1990, à l'exception :
- de l'article 59, 2°, qui produit ses effets le 1er mai 1984;
- de l'article 83, qui produit ses effets le 1er janvier 1985;
- de l'article 97, qui entre en vigueur le 1er janvier 1990;
- de l'article 98, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1989, sauf en ce qui concerne la mission visée à l'article 101, alinéa 3, 7° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- de l'article 99, qui produit ses effets le 1er janvier 1989.
Chapitre 7.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1964 SUR LES MEDICAMENTS.
Art. 105.<disposition modificative de l'art. 6quater de L 1964-03-25/30>
Chapitre 8.- MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES HOPITAUX.
Art. 106.<disposition modificative de l'art. 17 de L 1987-08-07/32>
Art. 107.<disposition modificative de l'art. 34 de L 1987-08-07/32>
Art. 108.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1987-08-07/32>
Art. 109.<disposition modificative de l'art. 46bis de L 1987-08-07/32>
Art. 110.<disposition modificative de l'art. 95 de L 1987-08-07/32>
Art. 111.<disposition modificative de l'art. 139 de L 1987-08-07/32>
Art. 112.<disposition modificative de l'art. 141 de L 1987-08-07/32>
Art. 113.Les articles 106 et 112 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
Chapitre 9.- MODIFICATIONS A LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 114.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1963-08-09/01>
Art. 115.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1963-08-09/01>
Art. 116.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1963-08-09/01>
Art. 117.<disposition modificative de l'art. 26 de L 1963-08-09/01>
Art. 118.<disposition modificative de l'art. 69 de L 1963-08-09/01>
Art. 119.<disposition modificative de l'art. 70bis de L 1963-08-09/01>
Art. 120.<disposition modificative de l'art. 153 de L 1963-08-09/01>
Chapitre 10.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INSPECTION.
Art. 121.<disposition modificative de l'art. 68 de L 1970-06-03/02>
Art. 122.<disposition abrogatoire des art. 69, 70 et 71 de L 1970-06-03/02>
Art. 123.<disposition modificative de l'art. 48 de L 1971-06-28/03><disposition abrogatoire des art. 49, 50 et 51 de L 1971-06-28/03>
Art. 124.<disposition modificative de l'art. 102 de L 1963-08-09/01>
Art. 125.<disposition modificative de l'art. 145 et abrogatoire de l'art. 147 des LC 1939-12-19/01>
Chapitre 11.- MESURES CONTRE LES ACTIVITES DES POURVOYEURS DE MAIN D'OEUVRE.
Art. 126.<disposition modificative de l'art. 30ter de L 1969-06-27/04 et de l'art. 27 de L 1989-07-06/30>
Chapitre 12.- ALLOCATIONS AUX HANDICAPES.
Art. 127.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1987-02-27/31>
Art. 128.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1987-02-27/31
Art. 129.<disposition modificative de l'art. 5 de L 1987-02-27/31>
Art. 130.<disposition modificative de l'art. 6, § 3, de L 1987-02-27/31>
Art. 131.<disposition modificative de l'art. 7, § 1er, de L 1987-02-27/31>
Art. 132.<disposition modificative de l'art. 9 de L 1987-02-27/31>
Art. 133.<disposition modificative de l'art. 11 de L 1987-02-27/31>
Art. 134.<disposition modificative de l'art. 12, § 1, de L 1987-02-27/31>
Art. 135.<disposition modificative de l'art. 13 de L 1987-02-27/31>
Art. 136.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1987-02-27/31>
Art. 137.<disposition modificative de l'art. 18bis de L 1987-02-27/31>
Art. 138.<disposition modificative de l'art. 28 de L 1987-02-27/31>
Art. 139.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1969-06-27/02>
Art. 140.Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er novembre 1989.
TITRE II.- EMPLOI ET TRAVAIL.
Chapitre 1er.- MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 230 DU 21 DECEMBRE 1983 RELATIF AU STAGE ET A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Art. 141.<disposition modificative de l'art. 1 de L'AR230 1983-12-21/30>
Art. 142.<disposition modificative de l'art. 4, § 1er, de AR230 1983-12-21/30>
Art. 143.<disposition modificative de l'art. 7, § 1er,de l'AR230 1983-12-21/30>
Art. 144.<disposition modificative de l'art. 13 de L'AR230 1983-12-21/30>
Art. 145.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre 2.- OCTROI DU CONGE-EDUCATION PAYE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE DES TRAVAILLEURS.
Art. 146.<disposition modificative de l'art. 110 de L 1985-01-22/30>
Art. 147.<disposition modificative de l'art. 113, § 1er, de L 1985-01-22/30>
Art. 148.<disposition modificative de l'art. 119 de L 1985-01-22/30>
Art. 149.<disposition modificative de l'art. 137bis de L 1985-01-22/30>
Art. 150.<disposition modificative de l'art. 143 de L 1985-01-22/30>
Chapitre 3.- CHOMAGE PARTIEL POUR RAISONS ECONOMIQUES.
Art. 151.<disposition modificative de l'art. 51 de L 1978-07-03/01>
Chapitre 4.- DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Section 1ère.- Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur.
Art. 152.La présente section s'applique aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à temps partiel ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
Le Roi peut exclure certains travailleurs de l'application de la présente section.
Art. 153.Le travailleur à temps partiel peut introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime de travail à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà.
Lorsque le travailleur à temps partiel a introduit une demande comme il est prévu à l'alinéa 1er, l'employeur doit lui communiquer par écrit chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction que celle que le travailleur exerce déjà et pour laquelle il possède les qualifications requises.
L'employeur confirme par écrit la réception de la demande introduite par le travailleur en application de l'alinéa 1er. L'accusé de réception mentionne expressément que l'introduction de la demande entraîne l'application de l'alinéa 2. L'employeur conserve la demande et une copie de l'accusé de réception.
Art. 154.Le travailleur à temps partiel doit se voir attribuer par priorité un emploi à temps plein ou à temps partiel déclaré vacant par l'employeur, tel que visé à l'article 153, alinéa 2, lorsqu'il a introduit une demande à ce propos.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels pour l'application de l'alinéa 1er les dispositions du premier alinéa ne sont pas d'application sur la base de l'incompatibilité de l'emploi vacant avec l'emploi à temps partiel occupé par le travailleur.
Art. 155.Lorsqu'un travailleur à temps partiel qui perçoit des allocations de chômage pour les heures durant lesquelles il ne travaille pas habituellement a introduit, conformément à l'article 153, alinéa 1er, une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, à titre complémentaire ou non, et n'accepte pas l'emploi à temps plein ou à temps partiel visé à l'article 153, alinéa 2, qui lui est présenté par écrit par son employeur, ce dernier en informe le bureau régional du chômage de l'Office national de l'emploi.
Art. 156.Le Roi fixe les délais, les conditions et les modalités selon lesquelles l'employeur doit effectuer les communications visées à l'article 153, alinéa 2 et à l'article 155.
Art. 156/1.[1 L'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles 153 ou 154 pour un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus est redevable d'une cotisation de responsabilisation de 25 euros par travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus par mois durant lequel cette obligation n'est pas respectée. Cette cotisation de responsabilisation est destinée à l'ONSS-Gestion Globale des travailleurs salariés.
Cette cotisation de responsabilisation est due à partir du mois au cours duquel il est constaté pour la première fois que des heures complémentaires disponibles ne sont pas offertes ou ne sont pas procurées par priorité.
Cette cotisation de responsabilisation est due jusqu'à ce que l'employeur ait offert ou procuré par priorité des heures complémentaires disponibles au travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à cet effet conformément à l'article 153.
Cette cotisation de responsabilisation n'est pas due si aucune heure complémentaire n'était disponible durant une année, à dater de la première demande d'obtention de l'allocation de garantie de revenus par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dans la même fonction que celle exercée par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.
La cotisation de responsabilisation n'est également pas due par les employeurs qui ont attribué des heures complémentaires à un autre travailleur du fait qu'il s'agit d'heures qui portent sur des prestations pendant les mêmes tranches horaires que celles effectuées par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.
Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités de fixation et de paiement de cette cotisation de responsabilisation.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telles que visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
Cette disposition s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2018.]1
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(1Inséré par L 2017-12-25/01, art. 68, 029; En vigueur : 01-01-2018)
Section 2.- Contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel.
Sous-section 1ère.- Publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel.
Art. 157.Une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou d'un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur, doit être conservée [1 , soit sous format papier, soit sous format électronique,]1 à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. (Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes.) <L 1996-07-26/32, art. 43, 012; En vigueur : indéterminée >
["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas si l'entreprise utilise un syst\232me d'enregistrement de pr\233sences au sens de l'article 24, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022, \224 condition que les donn\233es mentionn\233es au premier alin\233a, sont enregistr\233es dans la base de donn\233es g\233r\233e par l'Office National de S\233curit\233 Sociale en vertu de l'article 24, \167 2, de la m\234me loi et que la copie du contrat de travail du travailleur \224 temps partiel ou l'extrait de ce contrat de travail, tels que vis\233s \224 l'alin\233a 1er, puisse \234tre imm\233diatement pr\233sent\233 sous format \233lectronique aux inspecteurs sociaux, en cas de contr\244le."°
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(1L 2017-03-05/03, art. 58, 028; En vigueur : 01-10-2017)
(2L 2022-12-26/01, art. 43, 031; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 158.[1 Lorsque le régime de travail du travailleur à temps partiel est organisé selon un cycle qui s'étend sur plus d'une semaine, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Par "cycle", il faut entendre une succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dans le contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée.]1
A défaut, l'employeur est tenu de se conformer aux obligations prévues à l'article 159.
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(1L 2017-03-05/03, art. 59, 028; En vigueur : 01-10-2017)
Art. 159.[1 Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les travailleurs sont informés préalablement de leurs horaires de travail moyennant un avis écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui détermine les horaires individuels de travail, de la manière et endéans le délai prévus par le règlement de travail comme requis par l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 précitée.
["2 Le travailleur employ\233 sur la base d'un horaire de travail variable vis\233 \224 l'article 11bis, alin\233a 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les r\232glements de travail, doit \234tre inform\233 \224 l'avance de son horaire de travail, au moyen d'un avis \233crit et dat\233 par l'employeur, ses mandataires ou ses pr\233pos\233s, qui d\233termine l'horaire de travail individuel. Cet avis doit \234tre port\233 \224 la connaissance du travailleur au moins sept jours ouvrables \224 l'avance d'une mani\232re fiable, appropri\233e et accessible. Le d\233lai de sept jours ouvrables peut \234tre adapt\233 par une convention collective de travail rendue obligatoire par arr\234t\233 royal, sans toutefois pouvoir \234tre inf\233rieur \224 trois jours ouvrables. L'horaire de travail ainsi notifi\233 par l'employeur doit se situer dans la plage journali\232re de travail communiqu\233e pr\233alablement par l'employeur et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent \234tre fix\233es."°
A partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur, cet avis avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, doit se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.]1
["3 L'alin\233a 3 ne s'applique pas si l'entreprise utilise un syst\232me d'enregistrement de pr\233sences au sens de l'article 24, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022, \224 condition que les donn\233es mentionn\233es au premier alin\233a sont enregistr\233es dans la base de donn\233es g\233r\233e par l'Office National de S\233curit\233 Sociale en vertu de l'article 24, \167 2, de la m\234me loi."°
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(1L 2017-03-05/03, art. 60, 028; En vigueur : 01-10-2017)
(2L 2022-10-07/09, art. 26, 030; En vigueur : 10-11-2022)
(3L 2022-12-26/01, art. 44, 031; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 159/1.[1 Le travailleur, qui est employé sur base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, peut refuser, sans traitement défavorable, d'effectuer une prestation lorsque:
- cette prestation ne correspond pas à un horaire de travail qui lui a été notifié à temps et/ou;
- cette prestation ne correspond pas à la plage journalière et aux jours de la semaine pendant lesquels les prestations peuvent être exécutées.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 27, 030; En vigueur : 10-11-2022)
Sous-section 2.- Contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.
Art. 160.[1 Excepté lorsqu'un système de suivi du temps visé par l'article 164 est utilisé, l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel est tenu de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visées aux articles 157 à 159.]1
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(1L 2017-03-05/03, art. 61, 028; En vigueur : 01-10-2017)
Art. 161.Chaque fois qu'il est dérogé aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159, il faut indiquer dans ce document en face du nom du travailleur et de la date du jour :
a)si les prestations commencent après ou se terminent avant l'heure prévue dans l'horaire de travail, l'heure du début et de fin du travail; ces mentions doivent être indiquées au moment du début des prestations dans le premier cas et de la fin des prestations dans le second cas;
b)en cas de prestations effectuées en dehors des horaires visés aux articles 157 à 159, le début de ces prestations, leur fin et les intervalles de repos; ces mentions doivent être indiquées respectivement au moment où commence ces prestations, au moment où elles se terminent et au début et à la fin de chaque intervalle de repos.
Art. 162.Pour autant qu'un organe paritaire ait été créé, le Roi peut, sur la proposition de cet organe, autoriser le remplacement du document visé à l'article 160 par un autre document ou un autre moyen de contrôle offrant les mêmes garanties.
Art. 163.En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont occupés ni dans les locaux de l'entreprise ni sur un chantier fixe, par dérogation aux articles 160 à 162, le Roi détermine les modalités particulières de contrôle.
Art. 164.[1 Un système de suivi du temps peut remplacer le document visé à l'article 160, à condition :
a)que le système de suivi du temps comprenne pour chaque travailleur concerné les données suivantes :
1°l'identité du travailleur;
2°par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos; ces données doivent respectivement être consignées au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu'au début et à la fin de ses intervalles de repos;
3°la période à laquelle les données consignées se rapportent;
b)que le système de suivi du temps contienne les données consignées durant la période concernée et puisse être consulté par le travailleur à temps partiel, ainsi que par les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'exécution de la présente section aux conditions prescrites par l'article 166;
c)que les données consignées soient conservées aux conditions prescrites par les articles 167 et 168;
d)que la délégation syndicale soit en mesure d'exercer ses compétences concernant le système de suivi du temps et les données consignées, conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.]1
["2 Si les conditions susmentionn\233es sont r\233unies, un syst\232me d'enregistrement de pr\233sences au sens de l'article 24, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022 peut \233galement remplacer le document, vis\233 par l'article 160, si les donn\233es mentionn\233es au premier alin\233a sont enregistr\233es dans la base de donn\233es g\233r\233e par l'Office National de S\233curit\233 Sociale en vertu de l'article 24, \167 2, de la m\234me loi."°
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(1L 2017-03-05/03, art. 62, 028; En vigueur : 01-10-2017)
(2L 2022-12-26/01, art. 45, 031; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 165.Par dérogation à l'article 160, l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel et qui dispose d'un registre approprié où sont enregistrés l'heure exacte à laquelle le travailleur commence le travail et celle à laquelle il le termine ainsi que le début et la fin des intervalles de repos n'est pas tenu de disposer du document visé à l'article 160.
Les données enregistrées dans ce registre doivent l'être au moment même du commencement ou de la fin de la journée de travail et des intervalles de repos.
Art. 166.Les documents doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente section puissent en prendre connaissance à tout moment.
Art. 167.L'employeur doit conserver les documents pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.
Art. 168.L'employeur conserve les documents :
1°soit, à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2°soit, à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur;
Art. 169.§ 1. [2 Les documents, mesures de contrôle, systèmes de suivi du temps, registres, visés aux articles 162 à 165, et la base de données, visée par l'article 24, § 2, de la loi-programme du 26 décembre 2022, sont assimilés pour la présente section au document, visé à l'article 160.]2
§ 2. Le Roi détermine la forme des documents visés aux articles 160, 162 [1 ...]1 et 165, les mentions qu'ils doivent contenir, ainsi que toutes autres modalités relatives à la tenue des documents et au fonctionnement des appareils.
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(1L 2017-03-05/03, art. 63, 028; En vigueur : 01-10-2017)
(2L 2022-12-26/01, art. 46, 031; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Surveillance et pénalités.
Art. 170.[1 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 74, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 171.[1 A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation [2 d'un système de suivi du temps]2 visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]1
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(1L 2012-03-29/08, art. 80, 024; En vigueur : 16-04-2012)
(2L 2017-03-05/03, art. 64, 028; En vigueur : 01-10-2017)
Art. 171/1.[1 En cas d'annulation tardive par l'employeur d'une prestation qui était prévue dans l'horaire de travail repris dans l'avis visé à l'article 159, alinéas 1er et 2, l'employeur doit payer cette prestation comme si elle avait été effectuée.]1
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(1Inséré par L 2022-10-07/09, art. 28, 030; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 172.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 173.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 174.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 175.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 176.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 177.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 178.(Abrogé) <L 1991-07-20/31, art. 105, 004; En vigueur : 11-08-1991>
Section 4.- Dispositions modificatives.
Art. 179.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1971-06-30/01>
Art. 180.<disposition modificative de l'art. 11 de L 1971-06-30/01>
Art. 181.<disposition modificative de l'art. 22ter de L 1971-06-30>
Section 5.- Dispositions modificatives portant harmonisation de la flexibilité des prestations de travail à temps partiel.
Art. 182.<disposition modificative de l'art. 11bis de L 1978-07-03/01>
Art. 183.<disposition modificative de l'art. 29 de L 1971-03-16/02>
Art. 184.<disposition modificative de l'art. 9quater de L 1965-04-12/04>
Art. 185.<disposition modificative de l'art. 9quinquies de L 1965-04-12/04>
Art. 186.<disposition modificative de l'art. 42 de L 1965-04-12/04>
Art. 187.L'article 182 entre en vigueur trois mois après la date de la publication au Moniteur belge.
Chapitre 5.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES PORTANT HARMONISATION DE LA FLEXIBILITE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL.
Art. 188.<disposition modificative de l'art. 10 de L 1978-07-03/01>
Art. 189.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1971-03-16/02>
Chapitre 6.- DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DANS LA LEGISLATION SOCIALE.
Section 1ère.- Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 190.<dispositions modificatives des art. 1 à 23 de L 1972-11-16/01>
Section 2.- Modifications d'autres dispositions concernant la surveillance dans la législation sociale.
Art. 191.<disposition modificative de l'art. 76quater de L 1919-09-15/02>
Art. 192.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1936-12-22/30>
Art. 193.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1948-09-20/01>
Art. 194.<disposition modificative des art. 4 et 5 de L 1949-07-06/01>
Art. 195.<disposition modificative de l'art. 4 et abrogatoire de l'art. 5 de L 1952-06-10/01>
Art. 196.<disposition modificative de l'art. 23bis, § 2, de L 1952-09-05/30>
Art. 197.<disposition modificative des art. 4 et 5 de L 1958-03-29/01>
Art. 198.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1960-04-06/01>
Art. 199.<disposition modificative des art. 15 et 16 et abrogatoire des art. 17 et 18 de L 1960-04-12/01>
Art. 200.<disposition modificative de l'art. 22 et disposition abrogatoire des art. 23 à 26 de L 1961-02-14/01>
Art. 201.<disposition modificative des art. 2 et 3 et abrogatoire des art. 4 et 5 de L 1961-07-11/01>
Art. 202.<disposition modificative de l'art. 28 de L 1963-04-16/01>
Art. 203.<disposition modificative de l'art. 10bis de L 1964-02-25/01>
Art. 204.<disposition modificative de l'art. 21 et disposition abrogatoire des art. 22, 23 et 24 de L 1965-04-08/01>
Art. 205.<disposition modificative des art. 37 et 38 et abrogatoire des art. 39 et 40 de L 1965-04-12/04>
Art. 206.<disposition modificative de l'art. 23 et abrogatoire des art. 24, 25 et 26 de L 1966-06-28/01>
Art. 207.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1967-06-30/01>
Art. 208.<disposition modificative de l'art. 23 et abrogatoire des art. 24, 25 et 26 de l'AR34 1967-07-20/02>
Art. 209.<disposition modificative de l'art. 52 et abrogatoire des art. 53, 54 et 55 de L 1968-12-05/01>
Art. 210.<disposition modificative de l'art. 49 et abrogatoire des art. 50, 51 et 52 de L 1971-03-16/02>
Art. 211.<disposition modificative de l'art. 10 et abrogatoire des art. 11, 12 et 13 de L 1972-06-08/02>
Art. 212.<disposition modificative de l'art. 19 et abrogatoire des art. 20, 21 et 22 de L 1974-01-04/01>
Art. 213.<disposition modificative des art. 137 et 138 et abrogatoire des art. 139 et 140 de L 1978-08-04/01>
Art. 214.<disposition modificative de l' art. 7 et abrogatoire des art. 8, 9 et 10 de l'AR5 1978-10-23/01>
Art. 215.<disposition modificative des art. 124 et 125 et abrogatoire des art. 126, 127, 128 et 129 de L 1985-01-22/30>
Art. 216.<disposition modificative de l'art. 10 et abrogatoire des art. 11, 12 et 13 de L 1987-03-17/33>
Art. 217.<disposition modificative de l'art. 35 et abrogatoire des art. 36, 37 et 38 de L 1987-07-24/31>
Art. 218.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1988-05-05/01>
Art. 219.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1919-08-30/01>
Art. 220.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1925-03-10/02>
Art. 221.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1926-03-30/01>
Art. 222.<disposition modificative de l'art. 5 de L 1938-05-16/30>
Art. 223.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1948-08-19/01>
Art. 224.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1950-12-30/01>
Art. 225.<disposition modificative de l'art. 19quater de L 1958-01-07/01>
Art. 226.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1963-07-01/01>
Art. 227.<disposition modificative de l'art. 5 de L'AR95 1982-09-28/01>
Art. 228.<disposition modificative de l'art. 11 de L'AR213 1983-09-26/31>
Art. 229.<disposition modificative de l'art. 25, § 2 de L'AR230 1983-12-21/30>
Art. 230.<disposition modificative de l'art. 7 de l'AR252 1983-12-31/58>
Art. 231.<disposition modificative de l'art. 107 de L 1985-01-22/30>
Art. 232.<disposition modificative des art. 17 et 18 et abrogatoire des art. 19 et 20 de L 1987-01-21/35>
Art. 233.<disposition modificative des art. 31 et 32 et abrogatoire des art. 32bis, 33 et 34 de L 1969-06-27/04>
Art. 234.Le Roi peut modifier les dispositions de surveillance contenues dans d'autres lois sociales afin de les adapter aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, telle que cette loi a été modifiée par la présente loi.
Chapitre 7.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET AUX COMMISSIONS PARITAIRES.
Art. 235.<disposition modificative de l'art. 2, § 3, 2, de L 1968-12-05/01>
Art. 236.En application de l'article 35 de la même loi du 5 décembre 1968, le Roi institue une commission paritaire pour les travailleurs occupés en atelier protégé. Dans un délai de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, cette commission adresse un avis au Conseil national du Travail sur l'applicabilité totale ou partielle aux travailleurs handicapés occupés en atelier protégé, des conventions collectives de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et n° 43bis complétant la convention collective de travail n° 43 précité, respectivement conclues au sein du Conseil national du Travail le 2 juin 1987, le 2 mai 1988 et le 16 mai 1989.
Sans préjudice de la disposition de l'article 23, alinéa 6, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Conseil national du Travail peut conclure une convention collective de travail en la matière dans un délai de douze mois qui suit la réception de l'avis de la Commission précitée ou, à défaut de celui-ci, dans les 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Sans préjudice de la disposition de l'article 23, alinéa 6, de la loi du 16 avril 1963, les conventions collectives de travail n°s 42, 43 et 43bis visées à l'alinéa 1er sont applicables aux travailleurs handicapés occupés en atelier protégé si le Conseil National du Travail ne conclut pas de convention collective de travail en la matière dans les délais fixées à l'alinéa 2.
Les conventions collectives de travail interprofessionnelles conclues au sein du Conseil National du Travail sont applicables aux handicapés occupés en atelier protégé, sauf si ces derniers sont explicitement exclus de leur champ d'application. Les conventions collectives de travail n°s 42, 43 et 43bis visées à l'alinéa 1er ne sont toutefois applicables qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'alinéa 2 ou, à défaut de celle-ci, après l'expiration du délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les décisions d'autres commissions paritaires et les conventions collectives de travail conclues en leur sein, ne sont pas applicables aux travailleurs handicapés précités.
Art. 237.Par dérogation au chapitre III, section 2 de la même loi du 5 décembre 1968, les représentants des Ministres compétents en matière de reclassement social des handicapés siègent d'office dans la commission paritaire visée à l'article 236.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut d'initiative ou à la demande de la commission désigner un ou plusieurs experts en qualité de conseiller.
Les représentants visés à l'alinéa 1er et les experts visés à l'alinéa 2 n'ont pas de voix délibérative.
Art. 238.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre 8.- PROTECTION DE LA MATERNITE.
Art. 239.<disposition modificative de l'art. 39 de L 1971-03-16/02>
Art. 240.<disposition modificative de l'art. 25bis de L 1936-04-01/01>
Art. 241.<disposition modificative de l'art. 55 de L 1978-07-03/01>
Art. 242.<disposition modificative de l'art. 76 de L 1978-07-03/01>
Art. 243.<disposition modificative de l'art. 113 de L 1978-07-03/01>
Chapitre 9.- DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DU TRAVAIL ET A LA SANTE DES TRAVAILLEURS.
Section 1ère.- Des services communs de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 244.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1952-06-10/01>
Art. 245.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Section 2.- Modification de l'article 3 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 246.<disposition modificative de l'art. 3 de L 1952-06-10/01>
Section 3.- Modifications de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.
Art. 247.<disposition modificative de l'art. 2bis de L 1977-12-28/01>
Art. 248.<disposition modificative des art. 3, 4 et 5 de L 1977-12-28/01>
Chapitre 10.- RECHERCHE SOCIALE ET FORMATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.
Art. 249.Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, une subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.
Les organisations des travailleurs précitées introduisent chaque année des projets.
Le montant de la subvention est fixé selon les règles déterminées par le Roi. Le montant est à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail qui prévoit des moyens nécessaires à cette fin.
Art. 250.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1990.
TITRE III.- PENSIONS.
Chapitre 1er.- PREPENSION DE RETRAITE POUR TRAVAILLEURS SALARIES.
Art. 251.<disposition modificative de l'art. 5bis de l'ARN50 1967-10-24/01>
Chapitre 2.- MESURES RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE.
Section 1ère.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Art. 252.Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéa 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés pour 1990, par un montant unique et fixe (de 56 718 millions de F). <L 1990-07-16/30, art. 7, 002; En vigueur : 11-08-1990>
Section 2.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 253.<disposition modificative de l'art. 42, 2° de l'ARN72 1967-11-10/04>
Chapitre 3.- MESURES CONCERNANT LES PENSIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal n° 72.
Art. 254.<disposition modificative de l'art. 1 de l'ARN72 1967-11-10/04>
Art. 255.<disposition abrogatoire de l'art. 3, § 4, de l'ARN72 1967-11-10/04>
Art. 256.<disposition modificative de l'art. 5 de l'ARN72 1967-11-10/04>
Art. 257.<disposition modificative de l'art. 15, § 1er, de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 258.<disposition modificative de l'art. 20 de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 259.<disposition modificative de l'art. 29 de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 260.<disposition modificative de l'art. 30 de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 261.<disposition modificative de l'art. 31, 3°, de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 262.<disposition modificative de l'art. 32 de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 263.<disposition modificative de l'art. 33, 3°, de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 264.<disposition modificative de l'art. 36, § 3, de l'AR72 1967-11-10/04>
Art. 265.<disposition modificative de l'art. 37, § 2, de l'AR72 1967-11-10/04>
Section 2.- Mesures concernant la pension minimum.
Art. 266.<disposition modificative de l'art. 131bis de L 1984-05-15/30>
Art. 267.<disposition modificative de l'art. 132 de L 1984-05-15/30>
Chapitre 4.- COTISATION SPECIALE A CHARGE DE L'EMPLOYEUR SUR LA PREPENSION CONVENTIONNELLE. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée .>
Art. 268.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Art. 269.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Art. 270.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Art. 271.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Chapitre 5.- COTISATION SPECIALE SUR LES VERSEMENTS EN VUE D'ALLOUER DES AVANTAGES EXTRA-LEGAUX EN MATIERE DE RETRAITE OU DE DECES PREMATURE.
Art. 272.<disposition modificative de l'article 38, § 3ter, de L 1981-06-29/02>
Art. 273.<disposition modificative de l'art. 2, § 3ter, de l'AL 1945-01-10/01>
Art. 274.<disposition modificative de l'art. 3, § 3ter, de l'AL 1945-02-07/01>
Art. 275.§ 1. Une cotisation spéciale de (8,86 p.c.) est due sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales, à partir du 1er janvier 1989, en vue d'allouer aux membres de leur personnel, quel que soit leur statut, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 60, 007; En vigueur : 01-07-1992>
Sont assimilées aux administrations provinciales et locales, les autres personnes de droit public affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.
§ 2. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86 p.c.) : <L 1992-06-26/30, art. 60, 007; En vigueur : 01-07-1992>
1°la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2°la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3°les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré effectués, directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 1er, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. "
Art. 276.§ 1. <disposition modificative de l'art. 1, § 2, de L 1985-08-01/31>
Chapitre 6.- PENSION ANTICIPEE DES AGENTS DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI ONT PASSE AVEC LEUR AUTORITE DE TUTELLE UNE CONVENTION DE PRET CONDITIONNE PAR DES MESURES D'ASSAINISSEMENT FINANCIER.
Art. 277.Le présent chapitre s'applique aux agents nommés à titre définitif dans les communes et les centres publics d'aide sociale qui ont passé avec leur autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par des mesures d'assainissement financier.
Sont toutefois exclus du champ d'application de ce chapitre :
1°les secrétaires communaux et les receveurs communaux;
2°les commissaires de police en chef et les commissaires de police;
3°le personnel enseignant;
Peuvent être également exclus du champ d'application de ce chapitre les agents appartenant à des services, fonctions ou grades désignés par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale.
Art. 278.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale peut décider de mettre d'office à la retraite à un âge qu'il détermine et qui doit être au minimum de 55 ans et qui peut varier selon les services, les fonctions ou les grades, tous les agents visés par le présent chapitre.
Toutefois, cette mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que l'agent concerné ne compte au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Art. 279.§ 1. La pension des agents mis d'office à la retraite est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime auquel l'intéressé à été assujetti, telles qu'elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
§ 2. Pour le calcul de la pension visée au § 1er :
1°il n'est pas fait application de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public;
2°le conseil communal ou le Conseil de l'aide sociale peut accorder une bonification de temps entrant en ligne de compte tant pour la détermination du nombre d'années de service admissibles que pour la fixation du traitement servant de base au calcul de la pension. Cette bonification est limitée à la période comprise entre le moment de la mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel l'agent atteint l'âge de 60 ans.
Art. 280.En cas de décès avant l'âge de 60 ans de l'agent retraité, la bonification prévue à l'article 279, § 2, 2° est, pour le calcul de la pension de survie, limitée à la période comprise entre le moment de la mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel l'agent est décédé.
Art. 281.§ 1. En ce qui concerne les communes et les centres publics d'aide sociale qui, en matière de régime de pension, sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales :
1°la charge des pensions de retraite visées à l'article 279 est jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'agent retraité atteint l'âge de 60 ans supportée exclusivement par la commune ou le centre public d'aide sociale. Après cette date, la part de pension résultant de l'application de l'article 279, § 2, 2°, reste à charge de la commune ou du centre public d'aide sociale;
2°la part de pension de survie résultant de l'application des articles 279, § 2, 2° et 280 est supportée exclusivement par la commune ou le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application du § 1er.
Art. 282.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 précitée, la période bonifiée en vertu des articles 279, § 2, 2° ou 280 est considérée comme une période de services prestés auprès de la commune ou du centre public d'aide sociale visés à l'article 277. En outre, s'il s'agit d'une pension de retraite, la répartition de la charge de la pension unique n'intervient qu'à partir du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'agent retraité.
Art. 283.§ 1. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
§ 2. Après l'expiration d'une période de 5 années prenant cours à partir de la date prévue au § 1er, plus aucune mise à la retraite d'office découlant de l'application du chapitre VI ne peut intervenir.
Chapitre 7.- MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE.
Art. 284.<disposition modificative de l'art. 12, b), de L 05-10-1948>
Art. 285.<disposition modificative de l'art. 36 de L 07-06-1989>
Art. 286.<disposition modificative de l'art. 53, § 1, de L 07-06-1989>
Art. 287.<disposition modificative de l'art. 17quater de L 1954-03-15/31>
Art. 288.<disposition modificative des art. 23, 1°, et 40 de L 07-06-1989>
TITRE IV.- CLASSES MOYENNES. - Statut social des travailleurs indépendants.
Art. 289.<disposition modificative de l'art. 12, § 1, de l'AR38 1967-07-27/01>
Art. 290.<disposition modificative de l'art. 13, § 1, de l'AR38 1967-07-27/01>
Art. 291.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1990 est fixée à 2.378,9 millions de francs à l'indice-pivot 142,75 (1971 = 100).
Art. 292.Les articles de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
TITRE V.- AFFAIRES INTERIEURES.
Chapitre 1er.- ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Section 1ère.- Mesures relatives aux charges financières des emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Art. 293.(A partir de l'année 1992 et jusqu'en 2002, un crédit est inscrit chaque année au budget de la Dette publique.) <L 1992-06-26/30, art. 158, §1, 007; En vigueur : 10-07-1992>
Il est affecté au remboursement de tous les emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées qui ont été contractés par un certain nombre d'entre elles auprès du (Crédit communal-banque), pour une durée de vingt ans, respectivement en 1977 et en 1983. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 006; En vigueur : indéterminée >
Art. 294.Les taux d'intérêts, initialement fixés semestriellement par le Conseil d'administration du (Crédit communal-banque), sont désormais arrêtés pour une période de 5 ans selon les conditions du marché des capitaux, respectivement et pour la première fois en 1988 pour les emprunts contractés en 1977 et en 1989 pour les emprunts contractés en 1983.
Le (Crédit Communal-banque) fait parvenir au (Ministre des finances), pour le 1er mai de chaque année, un relevé des intérêts dus par chaque commune concernée pour le premier semestre et, pour le 1er novembre, le relevé des intérêts dus pour le second semestre, ainsi qu'un relevé des tranches de remboursement dues, par chaque commune concernée, pour l'année écoulée. <L 1992-06-26/30, art. 158, §2, 007; En vigueur : 10-07-1992>
Le (Ministre des Finances) verse globalement au (Crédit Communal-banque), les sommes correspondant aux charges d'intérêts ou de remboursement visées à l'alinéa précédent, pour être portées aux comptes des communes bénéficiaires; toute rectification, notamment celle qui est la conséquence d'une modification du taux d'intérêt, donne lieu à versement complémentaire ou à récupération après décompte définitif. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 006; En vigueur : indéterminée ><L 1992-06-26/30, art. 158, §2, 007; En vigueur : 10-07-1992>
Art. 295.Sont abrogés au 1er janvier 1990 :
- l'article 77 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
- l'arrêté royal du 11 mai 1976 relatif au Fonds et aux emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Section 2.- Dotation à la province de Brabant.
Art. 296.Une dotation est accordée annuellement à la province de Brabant et est liquidée par le Ministre de l'Intérieur.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1.536,5 millions de francs pour l'année 1989.
Art. 297.§ 1. Chaque année et pour la première fois en 1990, la dotation de la province de Brabant est égale à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, multiplié par un coefficient d'évolution égal au taux d'évolution des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, entre l'année qui donne son millésime à la dotation, année ci-après désignée sous le vocable " année t " et l'année qui la précède, ci-après désignée sous le vocable " année t-1 ".
§ 2. La dotation de l'année t est fixée en deux temps :
1°une première fois, à titre provisoire, lors de l'élaboration du budget de l'année t; elle est inscrite dans le budget général des dépenses, approuvé par les Chambres législatives au plus tard le 30 novembre de l'année t-1 conformément à l'article 9 des lois sur la comptabilité de l'Etat; le coefficient d'évolution provisoire est égal au quotient de la division du montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, arrêté lors de l'élaboration du budget de l'année t, par le montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, fixé lors du contrôle budgétaire de l'année t-1;
2°une deuxième fois, à titre définitif, lors du contrôle budgétaire à exécuter conformément à l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat dans le courant du premier trimestre de l'année t et à approuver par les Chambres législatives, avant le 30 juin de l'année t.
Le coefficient d'évolution définitif est égal au quotient de la division du montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, déterminé lors du contrôle budgétaire de l'année t, par le montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, fixé lors du contrôle budgétaire de l'année t-1.
Art. 298.Le crédit annuel relatif à la dotation de la province de Brabant est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 299.§ 1. Des avances égales au quart du crédit provisoire ou de la dotation provisoire sont allouées par le Ministre de l'Intérieur à la province de Brabant, dans le courant de chaque trimestre.
§ 2. Si, pour une année déterminée, la dotation provisoire de la province de Brabant dépasse la dotation définitive, le Ministre de l'Intérieur peut :
- ou bien déduire la différence de la dotation provisoire de l'année suivante;
- ou bien récupérer cette différence pour compte du Trésor.
Dans cette dernière hypothèse, l'arrêté que prend le Ministre de l'Intérieur est notifié pour exécution au (Crédit communal-banque), qui débite du trop-perçu le compte de la province de Brabant. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 006; En vigueur : indéterminée >
Art. 300.Les articles 296 à 299 produisent leurs effets le 1er septembre 1989.
Art. 301.La loi du 17 mars 1965 relative aux Fonds des provinces, modifiée par les lois du 11 février 1970, du 9 août 1980 et du 29 juin 1983 et par les arrêtés royaux n° 263 du 31 décembre 1983 et n° 481 du 22 décembre 1986, est abrogée à partir du 1er janvier 1990.
Section 3.- Traitements des membres des députations permanentes.
Art. 302.L'article 6 de la loi du 24 avril 1958 modifiant la loi provinciale, est abrogé à partir du 1er janvier 1990.
Section 4.- Modification de la nouvelle loi communale et de la loi provinciale.
Art. 303.<disposition modificative de l'art. 215 de la loi communale 1836-03-30/30>
Art. 304.<disposition modificative de l'art. 69, 3°, de la loi provinciale 1836-04-30/01>
Chapitre 2.- FINANCEMENT DE TACHES D'INTERET GENERAL.
Section 1ère.- Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion.
Art. 305.<disposition modificative de l'art. 6, § 2, de L 1979-07-30/30>
Art. 306.<disposition modificative de l'art. 8bis de L 1979-07-30/30>
Section 2.- Fonds de l'objection de conscience.
Art. 307.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1980-02-20/31>
Chapitre 3.- ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE.
Art. 308.<disposition modificative de l'art. 13 de L 22-04-1958>
Art. 309.<disposition modificative de l'art. 13bis de L 22-04-1958>
Art. 310.<disposition modificative de l'art. 18 de L 22-04-1958>
Chapitre 4.- THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.
Art. 311.<disposition modificative de l'art. 3, §§ 1 et 2, de L 1963-04-19/30>
Chapitre 5.- INDEMNITES DE MILICE.
Art. 312.<disposition modificative de l'art. 41, § 4, de L 1951-07-09/30>
TITRE VI.- AFFAIRES ECONOMIQUES : DE LA FIXATION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE.
Chapitre 1er.- DU CHAMP D'APPLICATION.
Art. 313.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Chapitre 2.- DES DECISIONS DE FIXATION DE PRIX.
Art. 314.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. 315.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. 316.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Chapitre 2bis.- De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 44, 009; En vigueur : 10-04-1994>
Art. 316bis.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Chapitre 3.- DES PRIX ET MARGES MAXIMA EN GENERAL.
Art. 317.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. 318.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Chapitre 4.- DES DISPOSITIONS FINALES.
Art. 319.
<Abrogé par L 2013-11-20/02, art. 4, 026; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. 320.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. 321.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. 322.
<Abrogé par L 2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
TITRE VII.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- BUDGET.
Art. 323.(Abrogé) <L 1991-07-20/30, art. 57, 005; En vigueur : 01-08-1991>
Art. 324.Aucune ordonnance de paiement concernant les obligations contractuelles du Fonds des Routes visées à l'article 61, paragraphe 1er, quatrième et cinquième alinéas de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, n'est acquittée qu'après avoir été munie du visa de la Cour des Comptes.
Lorsque la Cour des Comptes ne croit pas devoir donner son visa, la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifié par les lois du 20 juillet 1921 et du 27 avril 1978, est applicable.
Chapitre 2.- DEFENSE NATIONALE.
Art. 325.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1846-05-15/30>
Chapitre 3.- JUSTICE.
Art. 326.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1952-03-05/30>
Art. 327.<disposition modificative de l'art. 216bis, § 1 du code d'instruction criminelle 1808-11-19>
Art. 328.<disposition modificative de l'art. 141ter de LC 1935-11-30/31>
Art. 329.<disposition modificative de l'art. 141quater de LC 1935-11-30/31>
Art. 330.<disposition modificative de l'art. 141quinquies de LC 1935-11-30/31>
Art. 331.<disposition modificative de l'art. 141sexies de LC 1935-11-30/31>
Art. 332.<disposition modificative de l'art. 201 de LC 1935-11-30/31
Chapitre 4.- TRAVAUX PUBLICS.
Art. 333.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " Administration des Bâtiments " l'administration qui est, au sein du département des Travaux Publics, chargée des missions visées à l'article 334, § 1er, de la présente loi.
Art. 334.§ 1. La Régie des Bâtiments reprend les missions qui ont été dévolues au département des Travaux Publics par l'arrêté du Régent du 23 octobre 1946 relatif à la concentration, au sein du département des Travaux publics, des attributions relatives aux bâtiments de l'Etat, et qui ne lui ont pas été confiées par la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
§ 2. La Régie des Bâtiments est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat belge qui se rapportent aux missions visées au § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
§ 3. Les biens de l'Etat belge affectés à l'exercice des missions de l'Administration des Bâtiments sont transférés à la Régie des Bâtiments.
Sans préjudice de l'alinéa premier du présent paragraphe, la liste des biens précités est dressée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et publiée au Moniteur belge.
§ 4. La gestion des terrains, bâtiments et leurs dépendances appartenant à l'Etat qui ne figurent pas à la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et qui ont été acquis en dehors des crédits de la Régie des Bâtiments, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine confiée à la Régie, est, par dérogation à l'article 228 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, confiée à la Régie des Bâtiments, sans que celle-ci ne doive verser leur contre-valeur au Trésor. Les terrains, bâtiments et leurs dépendances visés au présent paragraphe sont ajoutes à la liste visée à l'article 19 précité. Cette adaptation est approuvée par le Roi.
Art. 335.§ 1. Il est créé à la Régie des Bâtiments un fonds de financement.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la Comptabilité de l'Etat, ce fonds est alimenté par :
1. le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a les Travaux Publics dans ses attributions;
2. les ressources financières provenant du recouvrement des factures client impayées relatives à l'exécution de travaux et a la prestation de services par la Régie des Bâtiments pour compte des Régions, des Communautés et de [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>
§ 3. Lorsque des circonstances particulières le justifient et moyennant l'accord du Ministre qui gère la Régie des Bâtiments, il peut être dérogé aux modalités d'intervention des fonctionnaires de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, prescrites par l'article 16, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat et par l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments. Le cas échéant, il peut également être dérogé à l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux. Les modalités d'exécution de cette disposition feront l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
§ 4. Les ressources du fonds de financement sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments.
§ 5. Pour l'année budgétaire 1990, l'affectation des ressources visées au § 4 est limitée à un montant de 3.270 millions de francs.
§ 6. Par dérogation au § 4, la Régie des Bâtiments est autorisée à transférer au Trésor, lors de l'année budgétaire 1990, un montant de 330 millions de francs provenant du fonds visé au § 1er.
§ 7. (Par dérogation à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954, l'affectation des ressources du Fonds de financement, créé par l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est, dans la mesure où ces ressources dépassent un montant de 2.000 millions de francs pendant l'année budgétaire 1991, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1991-07-20/30, art. 55, 005; En vigueur : 11-08-1991>
§ 8. L'article 8, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est abrogé.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 336.§ 1. Les membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, affectés à l'une des administrations et services mentionnés au § 2, sont transférés, avec maintien de leur qualité, à la Régie des Bâtiments, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de transfert de ce personnel.
§ 2. Les administrations et services visés au § 1er sont :
1°l'Administration des Bâtiments;
2°les services relatifs aux bâtiments de l'Administration de l'Electricité et de l'Electro-mécanique et du Service du Plan Vert;
3°les administrations et services repris sous la rubrique 4, 2° à 7°, de l'annexe II et sous la rubrique 7, 1° et 2°, de l'annexe III de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions, selon la proportion ou ces administrations et services travaillent effectivement pour le secteur des bâtiments.
§ 3. Les membres du personnel définitif transférés en vertu du § 1er conservent leur grade et leurs anciennetés administratives acquises respectivement au Ministère des Travaux publics ou au Fonds des Routes.
Tous les membres du personnel conservent, en outre, l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine. Ils ne conservent les autres avantages liés à leur fonction, que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la Régie des Bâtiments.
§ 4. Les membres du personnel définitifs visés au § 3, alinéa 1er, sont soumis aux statuts administratif et pécuniaire du personnel de la Régie des Bâtiments.
Art. 337.Le chapitre IV relatif aux Travaux Publics entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Chapitre 5.- [1 Proximus]1
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 027; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 338.<disposition modificative de l'art. 11 de L 30-07-1979>
Art. 339.<disposition modificative de l'art. 27 de L 1939-07-19/30>
Art. 340.<disposition modificative de l'art. 208, § 1, de L 1988-12-30/31>
Chapitre 6.- AGRICULTURE.
Art. 341.<disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1937-09-30/30>
Chapitre 7.- DISPOSITIONS FINANCIERES.
Art. 342.L'avenant du 28 septembre 1989 à la Convention du 4 mai 1987 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social est approuvé avec effet à la date de son entrée en vigueur.