Texte 1989021219

30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
5-1-1989
Numéro
1989021219
Page
75
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-12-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198701-01-198801-04-198815-11-198801-01-198915-01-198901-02-1989indéterminée
Texte modifié
19751211031988023470197507090519820018771985012353198402112019840211211983004517198302120719830212101983021212198602112519860211701987021241198702124519870212561987021068198702106919870043181971052802196308091419820019281958123150197808050119710630011971062850198780043319450110011945020701180709105019840211991982001095198600395319830211521974121902193908315019260723501967111030198302133519620402031967072702194412285019850212711970060309196710241019770718501984022160
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TITRE Ier.- DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.

Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.

Article 1er.§ 1. Des montants de 12 400 millions de francs et de 13 500 millions de francs sont prélevés du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées respectivement pour les années 1988 et 1989 au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. Des montants de 4.000 millions de francs et de 5.100 millions de francs sont prélevés du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées respectivement pour les années 1988 et 1989 au régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

§ 3. Les montants mentionnés aux §§ 1er et 2 sont affectés au secteur soins de santé du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour couvrir les mali pour les années 1988 et 1989 de ce secteur.

§ 4. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer les montants visés au § 2 par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 2.§ 1. L'Office national des vacances annuelles met à disposition de l'Office national des pensions un montant sans intérêts de 2.000 millions de francs qui sera utilisé pour le paiement des pécules de vacances dus par cet organisme pour l'année 1989.

§ 2. Les modalités d'exécution de cette opération seront fixées par le Roi sur proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions après avis des organes de gestion des organismes mentionnés.

Art. 3.(abrogé) <AR 1997-03-21/38, art. 14, 019; En vigueur : 01-07-1997>

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans les quelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les exercices 1988 et 1989 sont fixées comme suit :

    --  pour l'exercice 1988 :
        - régime général :
           - soins de santé :
                   96.889,0 millions F.
           - indemnités :
                   40.339,0 millions F.
        - régime des indépendants :
           - soins de santé :
                    7.061,5 millions F.
           - indemnités :
                    2.424,0 millions F.
    --  pour l'exercice 1989 :
        - régime général :
         [- soins de santé :                  ]
                 100.484 millions de francs;  ]
          - indemnités :                      ] <L 1989-07-06/30, art. 1,
                    34.704 millions de francs.] 002;  En vigueur :  18-07-1989>
        - régime des indépendants :
          - soins de santé :
                     7.768,0 millions F.
           - indemnités :
                    2.132,0 millions F.
  -------------

Art. 5.<disposition modificative de l'article 125, § 1 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité>

Art. 6.Les dispositions de l'article 5 produisent leurs effets le 1er janvier 1987.

Chapitre 2.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Section 1ère.- Adaptation de certaines dispositions légales faisant référence au revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 7.<disposition modificative de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants>

Art. 8.<disposition modificative de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes>

Art. 9.<disposition modificative de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 498 du 31 décembre 1986 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi et de chômeurs de longue durée>

Art. 10.<disposition modificative de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public>

Art. 11.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er avril 1988.

Section 2.- Dispositions en matière de cotisation de modération salariale.

Art. 12.§ 1. <disposition modificative de l'article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés>

§ 2. <disposition modificative de l'article 2, § 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés>

§ 3. <disposition modificative de l'article 3, § 3bis, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande>

Art. 13.<disposition modificative de l'article 38, § 3bis, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés>

Art. 14.<disposition modificative de l'article 38, § 3bis, alinéa 5, de L 29-06-1981/02>

Art. 15.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Section 3.- Intégration du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 16.§ 1. <disposition modificative de l'article 9bis, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971>

§ 2. <disposition modificative de l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971>

§ 3. <disposition modificative de l'article 65, § 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971>

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent article.

§ 5. Le présent article est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année 1989.

Chapitre 3.- Biologie clinique.

Section 1ère.- Conditions auxquelles les laboratoires de biologie clinique doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie.

Art. 17.<disposition modificative de l'article 3 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique><NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de L'article 3, § 2, deuxième alinéa , et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982>

Art. 18.<disposition modificative de l'art. 4 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 19.<disposition modificative de l'art. 5 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 20.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 21.<disposition modificative de l'art. 7 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 23.<dispositions abrogatoires de l' article 2, alinéa 3, et de l'article 11 de l'AR143 30-12-1982/47>

Art. 24.<NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B.21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982> Il doit être satisfait aux dispositions de l'article 3 du même arrêté royal n° 143, tel qu'il est modifié par la présente loi, au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Section 2.- Prestations de biologie clinique.

Art. 25.<disposition modificative de l' article 34quater de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité>

Art. 26.<disposition modificative de l' art. 34octies de L 09-08-1963/01>

Art. 27.<disposition modificative de l'art. 34decies de L 09-08-1963/01>

Art. 28.<disposition modificative de l'art. 34undecies de L 09-08-1963/01>

Art. 29.<disposition abrogatoire de l' article 71 de la loi du 7 novembre 1987 par laquelle des crédits provisoires ont été attribués pour les années budgétaires 1987 et 1988, et portant dispositions financières et diverses>

Chapitre 4.- Assurance Maladie-Invalidité.

Section 1ère.- Documents de cotisation annuels en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 30.<disposition modificative des intitulés des chapitres II, III et IV du titre V de L 09-08-1963/01>

Art. 31.<disposition abrogatoire de l'art. 63 de L 09-08-1963/01>

Art. 32.<disposition modificative de l'art. 66 de L 09-08-1963/01>

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 67 de L 09-08-1963/01>

Art. 34.<disposition modificative de l'art. 68 de L 09-08-1963/01>

Art. 35.<disposition modificative de l'art. 69 de L 09-08-1963/01>

Art. 36.<disposition modificative de l'art. 70 de L 09-08-1963/01>

Art. 37.L'article 74 de la même loi (L 09-08-1963/01) devient l'article 71.

Art. 38.<disposition modificative de l'art. 72 de L 09-08-1963/01>

Art. 39.<disposition modificative de l'art. 73 de L 09-08-1963/01>

Art. 40.<disposition modificative de l'art. 74 de L 09-08-1963/01>

Art. 41.<disposition modificative de l'art. 75bis de L 09-08-1963/01>

Art. 42.L'article 70, § 3, alinéa 2 de la même loi (L 09-08-1963/01) devient l'article 76bis.

Art. 43.L'article 69 de la même loi (L 09-08-1963/01) devient l'article 76ter.

Art. 44.L'article 70 de la même loi (L 09-08-1963/01> à l'exception du § 3, alinéa 2 devient l'article 76quater.

<disposition modificative de l'article 76quinquies de L 09-08-1963/01>

Art. 45.<disposition modificative de l'art. 71bis de L 09-08-1963/01>

Art. 46.Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente section.

Art. 47.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Section 2.- Disposition concernant les prix des produits pharmaceutiques et d'autres médicaments.

Art. 48.<disposition modificative de l'art. 25bis de L 09-08-1963/01>

Section 3.- Financement.

Art. 49.<disposition modificative de l'art. 121 de L 09-08-1963/01>

Art. 50.<disposition modificative de l'art. 122 de L 09-08-1963/01>

Section 4.- Dispositions diverses.

Art. 51.<disposition modificative de l'art. 34duodecies de L 09-08-1963/01>

Art. 52.<disposition modificative de l'art. 34terdecies de L 09-08-1963/01>

Chapitre 5.- Maladies professionnelles.

Art. 53.<disposition modificative de l' article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970>

Chapitre 6.- Modifications à la loi sur les hôpitaux et à la loi sur les centres publics d'aide sociale.

Art. 54.<disposition modificative de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987>

Art. 55.<disposition modificative de l'art. 9bis de L 07-08-1987/32>

Art. 56.<disposition modificative de l'art. 19 de L 07-08-1987/32>

Art. 57.<disposition modificative de l'intitulé du Titre III, Chapitre I, Section 1, sous-section 1 de L 07-08-1987/32>

Art. 58.<disposition modificative de l'art. 23 de L 07-08-1987/32>

Art. 59.<disposition modificative de l'art. 32bis de L 07-08-1987/32>

Art. 60.<dispositions modificatives des art. 33 et 34 de L 07-08-1987/32>

Art. 61.<disposition modificative de l'art. 46bis de L 07-08-1987/32>

Art. 62.<disposition modificative de l'art. 69, 3° de L 07-08-1987/32>

Art. 63.<disposition modificative de l'art. 76bis de L 07-08-1987/32>

Art. 64.<disposition modificative de l'art. 88 de L 07-08-1987/32>

Art. 65.<disposition modificative de l'art. 97bis de L 07-08-1987/32>

Art. 66.<disposition modificative de l'art. 107bis de L 07-08-1987/32>

Art. 67.<disposition modificative de l'art. 109 de L 07-08-1987/32>

Art. 68.§ 1. Pour l'application de l'article 109, 1°, second alinéa, de la même loi, les mêmes règles que celles prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1982 déterminant les critères pour la fixation des déficits des hôpitaux visés à l'article 13, § 2, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, s'appliquent aux exercices 1983, 1984 et 1985.

§ 2. L'article 109, 3°, alinéa 2, de la même loi entre en vigueur à partir de l'exercice 1983.

Art. 69.<disposition modificative de l'art. 113 de L 07-08-1987/32>

Art. 70.<disposition modificative de l'art. 114 de L 07-08-1987/32>

Art. 71.<disposition modificative de l'article 94 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale>

TITRE II.- CLASSES MOYENNES. - Travailleurs indépendants.

Chapitre 1er.- Cotisation de consolidation.

Art. 72.<disposition modificative des articles 2, 4 et 8 de l'AR464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants>

Chapitre 2.- Statut social.

Art. 73.<disposition modificative de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants>

Art. 74.<disposition modificative de l'art. 11, § 5 de l'AR38 27-07-1967/01>

Art. 75.<disposition modificative de l'art. 12 de l'AR38 27-07-1967/01>

Art. 76.<disposition modificative de l'art. 13 de l'AR38 27-07-1967/01>

Art. 77.<disposition modificative de l'art. 14 de l'AR38 27-07-1967/01>

Art. 78.<disposition modificative de l'art. 20, § 1er, alinéa 4, de l'AR38 27-07-1967/01>

Chapitre 3.- Adaptation de références au revenu minimum mensuel moyen.

Art. 79.<disposition modificative de l'article 3 de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant>

Art. 80.<disposition modificative de l'article 5 de l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants>

Art. 81.Les articles du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 79 et 80 qui produisent leurs effets le 1er avril 1988.

TITRE III.- EMPLOI ET TRAVAIL.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Art. 82.<disposition modificative de l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales>

Art. 83.<disposition modificative de l'art. 1er, 2° et 8° de L 30-06-1971/01>

Art. 84.<dispositions modificatives des art. 1er, 17° et 1bis de L 30-06-1971/01>

Art. 85.<disposition modificative de l'art. 4 de L 30-06-1971/01>

Art. 86.<disposition modificative de l'art. 6, alinéa 2, de L 30-06-1971/01>

Art. 87.<disposition modificative de l'art. 8 de L 30-06-1971/01>

Art. 88.<disposition modificative de l'art. 9 de L 30-06-1971/01>

Art. 89.<disposition modificative de l'art. 10 de L 30-06-1971/01>

Art. 90.<disposition modificative de l'art. 11 de L 30-06-1971/01>

Art. 91.<disposition modificative de l'art. 12 de L 30-06-1971/01>

Art. 92.<disposition modificative de l'art. 13, alinéa 1er, de L 30-06-1971/01>

Chapitre 2.- Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.

Art. 93.[Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par pouvoirs publics :

1. [à l'administration et autres services de l'Etat, aux organismes publics soumis à son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;] <AR 1997-04-03/37, art. 41, 018; En vigueur : 10-05-1997>

2. les administrations et services des Communautés et les établissements publics qui en dépendent;

3. les administrations et services des Régions et les établissements publics qui en dépendent;

4. les administrations et services de la Commission communautaire commune et les établissements publics qui en dépendent;

5. les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par les Communautés;

6. les services des Commissions communautaires française et néerlandaise de la Région de Bruxelles-Capitale.] <L 1993-07-22/33, art. 33, § 1, 012; En vigueur : 1993-08-14>

Sont assimilés, pour l'application du présent chapitre, aux pouvoirs publics :

a)sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, a), les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;

b)les sociétés locales de logements sociaux.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

a)les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante;

b)les hôpitaux;

c)les institutions publiques de crédit.

Le Roi peut restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres pouvoirs publics.

Art. 93 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 94.§ 1er. Dans les conditions fixées par le Roi, les pouvoirs publics définis à l'article 93 peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent chapitre, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.

Les agents en faveur desquels les pouvoirs publics susmentionnés obtiennent la prime sont appelés " contractuels subventionnés ".

Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le Roi peut, pour les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, établir un modèle de contrat écrit.

§ 2. [abrogé] <L 1993-07-22/33, art. 33, § 2, 012; En vigueur : 1993-08-14>

Art. 94 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 94bis.(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 31; En vigueur : 01-01-2003> Règlement pour la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions à une organisation qui accomplit des missions d'appui ou de prestations de services en faveur des organisations qui offrent de la formation et de l'accompagnement à des personnes qui se trouvent dans une position faible sur le marché de l'emploi en vue d'une insertion durable dans le circuit économique.

Art. 94bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 95.§ 1 L'Office national de l'emploi est chargé de verser la prime visée à l'article 94 en faveur des pouvoirs publics qui ont conclu une convention :

a)avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1;

b)avec l'Exécutif régional compétent, pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

Cette convention fixe la base de référence permettant l'attribution de la prime.

Le modèle de convention et les modalités de paiement de la prime sont établis par le Roi pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1 et 5, et par l'Exécutif régional pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

§ 2. (En ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 94, § 2, cette convention doit être soumise à l'accord de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre concerné, du commissaire du Gouvernement ou du délégué du Ministre des Finances auprès de l'organisme d'intérêt public concerné ainsi qu'à l'accord, pour ce qui concerne les conventions relatives aux cas visés par l'article 94, § 2, a, de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.) <L 1991-07-20/31, art. 151, 007; En vigueur : 11-08-1991>

§ 3. En ce qui concerne les établissements d'enseignement visés à l'article 93, alinéa 1er, 4, la convention doit être conclue pour l'ensemble des établissements d'enseignement avec les Exécutifs de Communauté.

La prime visée à l'article 94 est versée aux Exécutifs de Communauté.

(Alinéa 3 abrogé) <L 1991-07-20/31, art. 152, 007; En vigueur : 11-08-1991>

§ 4. En ce qui concerne les associations sans but lucratif visées à l'article 93, alinéa 2, a), la convention doit être conclue avec l'Exécutif régional compétent.

(NOTE : Article 95 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)

Art. 95 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 96.§ 1. La prime visée à l'article 94 n'est accordée que sous les conditions suivantes :

le pouvoir public applique aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

le pouvoir public doit avoir engagé le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

les contractuels subventionnés exercent leurs activités dans le secteur non-marchand tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

§ 2. Le Roi détermine les modalités d'octroi de la prime et en fixe le montant en fonction de la contribution du pouvoir public à la réalisation de la politique de l'emploi.

§ 3. Le montant de la prime par contractuel subventionné est fixé sur une base annuelle. La liquidation en est opérée proportionnellement à la durée du contrat de travail, à la charge salariale et au régime de travail.

(NOTE : Article 96 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)

Art. 96 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 97.§ 1. Peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné :

les chômeurs complets qui sont indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui ont connu au moins six mois de chômage complet indemnisé au cours de l'année qui précède leur engagement;

les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, qui sont chômeurs depuis au moins six mois ou qui ont connu six mois de chômage au cours de l'année qui précède leur engagement;

les chômeurs mis au travail, les travailleurs du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail " occupés par le pouvoir public concerné;

les personnes visées à l'article 2, § 2, 5° et 6°, et § 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983 et par la loi du 1er août 1985.

Parmi les catégories énumérées ci-dessus, une priorité est accordée aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement et, subsidiairement, à tout agent relevant de ces mêmes catégories qui était dans un statut temporaire lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, la durée d'occupation en tant que chômeur occupé par les pouvoirs publics ou en tant que travailleur occupé dans le " Cadre spécial temporaire " ou dans le " Troisième circuit de travail " est considérée comme durée de chômage complet indemnisé.

§ 3. Le Roi peut restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres catégories de travailleurs en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.

Art. 97 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 98.§ 1. Les contractuels subventionnés travaillent sous la responsabilité et l'autorité du pouvoir public qui les occupe et les rémunère.

Toutefois, les contractuels subventionnés occupés par les établissements d'enseignement visés à l'article 93, alinéa 1er, 4, sont rémunérés respectivement par l'Exécutif flamand et par l'Exécutif de la Communauté française.

§ 2. Les contractuels occupés par les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, reçoivent :

a)une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées;

b)une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le personnel définitif des administrations de l'Etat.

Les contractuels occupés conformément aux dispositions de l'article 93, alinéa 2, a) et b), reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés.

§ 3. Dans les conditions fixées par le Roi, sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques, les services effectifs que l'agent contractuel a prestés, en qualité de chômeur mis au travail, de travailleur du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième circuit de travail ".

§ 4. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même pouvoir public.

(NOTE : Article 98 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)

Art. 98 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 99.

<Abrogé par L 2014-04-24/44, art. 26, 035; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 99 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 100.<disposition modificative de l'article 101, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés>

Art. 100 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 101.Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 101 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 2bis.- Règles relatives au régime de contractuels subventionnés applicables dans la Région de Bruxelles-Capitale. <Inséré par ORD 2003-07-17/32, art. 2; En vigueur : 08-08-2003>

Art. 101bis.<Inséré par ORD 2003-07-17/32, art. 2; En vigueur : 08-08-2003> Par dérogation à l'article 95, § 4, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut conclure avec le gouvernement de la Communauté flamande ou de le gouvernement de la Communauté française des conventions pour un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementes par les Communautés, dont en tout cas :

les fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou le Communauté française;

les secteurs bénéficiant avant le 1er janvier 2003 d'une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi institué par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

Les conventions visées à l'alinéa 1er seront soumises à l'avis du comité de gestion de l'ORBEM.

Art. 101ter.<Inséré par ORD 2003-07-17/32, art. 2; En vigueur : 08-08-2003> Suivant les dispositions qu'il a fixées, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut indexer annuellement le montant des primes versées aux gouvernements de la Communauté flamande et de la Communauté française.

Chapitre 2ter.[1 ...]1

----------

(1DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 101quater Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2018-05-28/07, art. 46, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 102.<disposition modificative de l'article 2 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes>

Art. 103.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR230 21-12-1983/30>

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Art. 104.<disposition modificative de l'article 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes>

Art. 105.<disposition modificative de l'art. 5, § 3, de l'AR495 31-12-1986/42>

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Art. 106.<disposition modificative de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction>

Art. 107.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR213 26-09-1983/31>>

Art. 108.<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR213 26-09-1983/31>

Chapitre 6.- Dispositions concernant le chômage.

Section 1ère.- Dispositions relatives au financement de l'assurance-chômage.

Sous-section première.- Maintien de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour l'exercice d'imposition 1989.

Art. 109.<dispositions modificatives des articles 60, 62 et 70 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires>

Sous-section 2.- Prêt du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 110.Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met, à partir du 1er janvier 1989, à la disposition de l'Office national de l'emploi un prêt sans intérêts et à durée indéterminée d'un montant de un milliard cinq cents millions de francs destiné au paiement des allocations de chômage.

Après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, le Roi peut, pour une période déterminée par Lui, imposer à l'Office national de l'emploi le remboursement d'une partie ou de la totalité de ce prêt au Fonds précité, afin de permettre à celui-ci de faire face à des dépenses imprévues.

Section 2.- Octroi des allocations de chômage à titre provisoire à certains travailleurs licenciés.

Art. 111.<disposition modificative de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs>

Section 3.- Prescription des actions relatives au paiement des allocations de chômage.

Art. 112.<disposition modificative de l'art. 7 de l'AL 28-12-1944/01>

Art. 113.La loi du 11 mars 1977 instaurant un délai de prescription pour les dettes envers les organismes de paiement des allocations de chômage est abrogée.

Chapitre 7.- Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 114.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Le présent chapitre s'applique aux employeurs du secteur privé soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine :

en cas d'engagement d'une personne visée à l'article 118, § 1er, 7° limiter l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé qu'Il détermine;

étendre l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur public qu'Il détermine.) <L 1992-12-30/40, art. 141, 011; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 115.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> § 1. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 ne sont pas dues jusqu'à concurrence du montant de ces cotisations calculées sur le revenu minimum mensuel moyen garanti par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, pour le travailleur nouvellement engagé visé aux articles 118 à 121, depuis le début de son occupation et jusqu'à la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé.

Le travailleur nouvellement engagé doit être engagé à partir du 1er janvier 1989 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et représenter une augmentation nette de l'effectif du personnel.

§ 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 3. En cas de travail à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, sur lequel l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée au § 1er est d'application, est calculé en proportion du revenu minimum mensuel moyen du travailleur à temps plein visé au § 1er, à raison de la durée du travail dans l'entreprise.

Art. 115bis.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995><Inséré par AR 1993-12-24/34, art. 43; En vigueur : 01-01-1994> § 1. Lorsque l'employeur remplit une des deux conditions visées à l'article 117, § 1er, il bénéficie dans les conditions fixées au § 2 de la dispense des cotisations patronales de sécurité sociale fixées à l'article 115, § 2.

Cette dispense court de la date du début de l'occupation jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui pendant lequel l'occupation a commencé.

§ 2. La dispense visée au § 1er est complété depuis le début de l'occupation jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui pendant lequel l'occupation a commencé.

Elle s'élève à 75 % à partir du cinquième jusqu'à la fin du huitième trimestre suivant celui du début de l'occupation et à 50 % à partir du neuvième trimestre jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui du début de l'occupation.

Art. 116.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> L'augmentation de l'effectif du personnel est considérée comme augmentation nette si l'engagement visé à l'article 115 a pour conséquence :

) qu'à l'issue de chacun des quatre premiers trimestres d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par l'employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année précédente;

) qu'à l'issue de chacun des quatre trimestres suivant les quatre premiers trimestres d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par cet employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient à la fois supérieurs ou égaux à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année précédente et supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année antérieure à la précédente;

) qu'à l'issue du neuvième trimestre d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par cet employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient au moins égaux à ce qu'ils étaient à l'issue des trimestres correspondants des deux années précédentes et supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année antérieure aux deux années précédentes.

Art. 117.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995>

(§ 1er. L'exigence d'augmentation nette de l'effectif visée aux articles 115 et 116 est censée être réalisée pour le premier travailleur engagé, lorsque l'employeur :

soit n'a jamais été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques, des apprentis ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

soit a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement, d'être soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques, des apprentis, des stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.) <L 1998-02-13/32, art. 37, 020; En vigueur : 01-03-1998>

§ 2. L'employeur visé au § 1er ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, sauf si le travailleur répond aux conditions de l'article 119, c.

Art. 118.<NOTE : Abrogé mais reste applicable dans certains cas. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> § 1. Par travailleur nouvellement engagé on entend :

) un demandeur d'emploi entre 18 et 25 ans qui, pendant les 12 mois qui précédent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, a bénéficié sans interruption pendant les 18 mois précédant l'engagement d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

) un demandeur d'emploi âgé de 40 ans au moins qui, pendant les 12 mois qui précèdent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;

) (un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :

a)bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)bénéficie de l'aide sociale financière et est :

- soit inscrit dans le registre de la population;

- soit autorisé au séjour de durée illimitée;

- soit autorisé au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :

a)les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;

b)une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;) <L 2001-01-02/30, art. 30, 025; En vigueur : 03-01-2001>

) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, est handicapé enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;

) un demandeur d'emploi qui a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions (de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) : L 1992-12-30/40, art. 38, 011; En vigueur : 01-06-1992>

- pendant les 18 mois qui précèdent l'engagement;

- pendant les 12 mois qui précèdent l'engagement, s'il est âgé de 40 ans au moins.

) (un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion.) <L 2001-12-30/30, art. 57, 026; En vigueur : 01-01-2002>

(8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement.

La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement.) <L 1999-12-24/43, art. 14, 023; En vigueur : 27-01-2000>

(Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi.) <AR 2001-11-30/51, art. 3, 028; En vigueur : 01-04-2000>

§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " interruption " pour l'application du § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°.

Art. 119.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Lorsque l'employeur répond à l'une des deux conditions visées à l'article 117, § 1er, on entend également par travailleur nouvellement engagé :

a)un chômeur complet indemnisé;

b)un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi depuis plus d'un an et non indemnisé pendant cette période;

c)un travailleur qui, ayant terminé un apprentissage, remplit les conditions (des articles 36, à l'exception du § 1er, 4°, ou 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage); <L 1992-12-30/40, art. 39, 011; En vigueur : 01-06-1992>

d)un chômeur complet inscrit à l'Office national de l'emploi comme demandeur d'emploi qui, pendant les deux années précédant l'engagement, a été assujetti pendant au moins un an au statut social des travailleurs indépendants en tant qu'indépendant au sens de l'article 3 de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(e) les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

f)les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

- elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, preste 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficie d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret;

- au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;

- au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi.) <L 2000-08-12/62, art. 176, 024; En vigueur : 10-09-2000>

(Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi.) <AR 2001-11-30/51, art. 4, 028; En vigueur : 01-04-2000>

Art. 120.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les conditions auxquelles doivent répondre les travailleurs dont l'engagement permet l'octroi des avantages visés à l'article 115.

Art. 121.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 115, §§ 1er et 3, relatives à l'exigence d'augmentation nette de l'effectif du personnel, entrent également en considération les engagements en vue du remplacement de travailleurs qui ont donné volontairement leur congé, dont la pension légale a pris cours ou qui sont décédés, pour autant que ce remplacement se fasse par l'embauche d'un demandeur d'emploi visé à l'article 118 dans les trois mois du départ du travailleur à remplacer.

§ 2. Entrent également en considération pour l'application du § 1er, les engagements effectués en exécution des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en vue de remplacer un travailleur ayant convenu avec son employeur de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail ou de réduire ses prestations.

Dans ce cas, la disposition de l'article 115, § 1er, alinéa 2, relative à l'exigence d'engagement du travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas d'application.

§ 3. Les dérogations visées aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux trimestres d'occupation pour lesquels, à l'issue de chacun d'eux le nombre de travailleurs occupés par l'employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de Sécurité sociale sont au moins égaux à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre précédant l'engagement.

§ 4. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre le bénéfice du § 1er aux engagements effectués en vue du remplacement des travailleurs dont le départ est dû à d'autres causes que celles visées aux §§ 1er et 2.

Art. 122.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> L'employeur visé à l'article 117, § 1er, peut bénéficier des dispositions du présent chapitre du chef de l'engagement de deux travailleurs nouvellement engagés occupés à mi-temps. Pour l'application des articles 124 et 125, les deux travailleurs engagés à mi-temps sont considérés comme le premier travailleur engagé.

Art. 123.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Lorsque l'occupation du travailleur nouvellement engagé cesse avant l'expiration de la période précisée à l'article 115, § 1er, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période dans le chef du travailleur engagé en remplacement conformément, selon le cas, aux dispositions de l'un des articles 118, 119 et 121 ou 122.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "remplacement " pour l'application de l'alinéa 1er.

Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu dans son chef à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et a droit à une indemnité de rupture de contrat, les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur cette indemnité ne sont pas réduites.

Art. 124.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Lorsque l'employeur répond aux conditions de l'article 117, § 1er, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé à l'un des articles 118, 119, 122 ou 123, sont prises en charge par l'Office national de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté ministériel, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 115.

Art. 125.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> § 1. La prise en charge des frais d'administration visée à l'article 124 est octroyée à l'employeur pour le deuxième travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux articles 118, 119 ou 123, pour autant qu'il bénéficie ou ait bénéficié pour son premier travailleur :

- soit des dispositions de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur;

- soit de l'avantage visé à l'article 124.

§ 2. L'avantage visé au § 1er est accordé à l'employeur pendant une période s'étendant entre le début de l'occupation du deuxième travailleur et la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, octroyer la prise en charge des frais d'administration visée à l'article 124 pour le troisième, le quatrième et le cinquième travailleur engagés par l'employeur.

Art. 126.<AR 2001-11-30/52, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2000> Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi même si c'est en application de l'article 40 de la loi précitée.

Art. 127.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995><L 1994-03-30/31, art. 132, 014; En vigueur : 10-04-1994> Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit envoyer au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi une ou plusieurs attestations établissant que le travailleur remplit les conditions requises pour l'application du présent chapitre. Il doit en outre préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander et envoyer ces attestations.

Art. 127bis.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995><Inséré par L 1990-12-29/30, art. 165, 005; En vigueur : 19-01-1991> Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit, pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et (119, a), c), e) et f)) obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre. <L 2001-01-02/30, art. 31, 025; En vigueur : 10-09-2000>

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander cette attestation.

Art. 128.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> § 1. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre pour les travailleurs visés à l'un des articles 118, 119, 121, 122 ou 123 ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :

a)des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

b)des dispositions arrêtées en vertu des articles 1er, d, et 11, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

c)des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et de la section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, insérée par l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986 relatif à la promotion de l'emploi dans le secteur social;

d)des dispositions de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur;

e)des dispositions de l'arrêté royal n° 498 du 31 décembre 1986 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi et de chômeurs de longue durée;

f)des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques;

g)des dispositions de l'arrêté royal n° 494 du 31 décembre 1986 portant prise en charge temporaire par l'Office national de sécurité sociale des cotisations pour frais d'administration dont certains employeurs sont redevables en raison de l'occupation d'un deuxième travailleur.

(h) des dispositions du chapitre III du titre IV de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 143, 011; En vigueur : 01-01-1993>

(i) des dispositions du Titre IV. - Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;) <L 1999-03-26/30, art. 24, 022; En vigueur : 01-04-1999>

(j) des dispositions du Titre III - Emplois-tremplin - l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.) <AR 1993-12-24/34, art. 44, 013; En vigueur : 10-01-1994>

(§ 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2001-11-30/52, art. 5, 027; En vigueur : 01-04-2000>

Art. 129.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995> Les articles 115 et 116 ne s'appliquent pas aux augmentations du nombre de travailleurs qui résultent de la fusion, de la scission, de la transformation ou de l'absorption d'entreprises.

Art. 130.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995><disposition modificative de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur>

Art. 131.<NOTE : Abrogé. Voir L 1994-12-21/31, art. 65, 015; En vigueur : 02-01-1995><disposition modificative de l'article 4 de l'arrêté royal n° 494 du 31 décembre 1986 portant prise en charge temporaire par l'Office national de Sécurité sociale des cotisations pour frais d'administration dont certains employeurs sont redevables en raison de l'occupation d'un deuxième travailleur>

Chapitre 8.- Dispositions concernant l'accord interprofessionnel.

Section 1ère.- Modifications à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 132.<disposition modificative de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs>

Art. 133.<disposition modificative de l'art. 35, § 3, de L 29-06-1981/02>

Art. 134.<disposition modificative de l'art. 35 de L 29-06-1981/02>

Art. 135.<disposition modificative de l'art. 37 de L 29-06-1981/02>

Art. 136.<disposition modificative de l'art. 38, § 3, 3° de L 29-06-1981/02>

Section 2.- Institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi.

Art. 137.§ 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire certaines catégories d'employeurs du champ d'application de cette section.

§ 2. Les employeurs visés au paragraphe précédent doivent, pour les années 1989 et 1990, payer une cotisation de 0,18 % calculée sur la base du salaire global du travailleur, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 3. Les institutions de perception de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 2 ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et de Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 138.Le produit de la cotisation visée à l'article 137 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, sous les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par groupe à risque on entend les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée. Le Roi peut préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque.

Art. 139.§ 1. Sont dispensés de la cotisation prévue à l'article 137, les employeurs qui, suite à une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou un groupe d'entreprises ou suite à un accord collectif, ont pris pour 1989 et 1990 des initiatives équivalentes de promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 138.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette convention collective de travail ou cet accord collectif peuvent être agréés pour la dispense de cotisation en tenant compte des modalités de dispense définies par le Roi.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er, doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail ou l'accord collectif doivent être déposés au plus tard le 1er avril de l'année à laquelle cette convention collective de travail ou cet accord collectif se rapportent.

Section 3.- Versements au Fonds pour l'emploi à défaut d'accords pour la promotion de l'emploi durant la période de 1983-1988.

Art. 140.§ 1. Les employeurs visés à l'article 4 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions sociales en faveur de l'emploi, qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour les années 1989 et 1990 le versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi, d'une somme correspondant à 2,4 % de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office National de Sécurité sociale respectivement pour 1988 et 1989.

§ 2. Les employeurs visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 492 précité qui pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni, à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 7 du même arrêté royal n° 492, sont tenus d'effectuer, pour les années 1989 et 1990, le versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi d'une somme correspondant à 1,8 % de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office National de Sécurité respectivement pour 1988 et 1989.

§ 3. Le pourcentage prévu aux §§ 1er et 2 peut être modifié par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. Les versements visés aux §§ 1er et 2 devront s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le quatrième trimestre 1989 et le quatrième trimestre 1990.

§ 5. Les versements visés aux §§ 1er et 2 sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 141.§ 1. Sont dispensés des versements prévus à l'article 140 :

- les employeurs dont l'entreprise peut être considérée comme étant en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 142;

- les employeurs ayant occupé du personnel pour la première fois au cours du quatrième trimestre 1987;

- les employeurs visés à l'article 1er de arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

§ 2. Sont dispensés du versement prévu à l'article 140, § 1er :

- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989.

Cette convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, doit prévoir un effort équivalent à celui prévu par l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée.

§ 3. Sont dispensés du versement prévu à l'article 140, § 2 :

- Les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989.

Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent à celui prévu à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée;

- Les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1984;

- Les employeurs répondant aux critères prévus à l'article 52, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et pour autant qu'ils aient maintenu en 1987 et 1988, au moins le nombre de travailleurs prévus par cet article.

Art. 142.Pour l'application de la présente section on entend par entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Roi définit la notion d'entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

Art. 143.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des cotisations dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.

Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.

Chapitre 9.- Entrée en vigueur.

Art. 144.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception de l'article 109, qui produit ses effets le 15 novembre 1988.

TITRE IV.- PENSIONS.

Chapitre 1er.- Prépension de retraite pour travailleurs salariés.

Art. 145.<disposition modificative de l'article 5bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés>

Chapitre 2.- Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Section 1ère.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.

Art. 146.<disposition modificative de l'article 10 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales>

Section 2.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.

Art. 147.<L 1989-07-06/30, art. 49, 002; En vigueur : 18-07-1989> Par dérogation à l'article 42, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 15 mai 1984, 7 novembre 1987 et 30 décembre 1988, la subvention de l'Etat est fixée pour l'année 1988 à 8 741,8 millions de francs et pour l'année 1989 à 9 019,2 millions de francs, à l'indice 142,75 (1971 = 100).

Section 3.- Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Art. 148.<disposition modificative de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré>

Art. 149.<disposition modificative de l'art. 8 de L 28-05-1971/02>

Art. 150.La subvention de l'Etat prévue à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et destinée au régime de pension des travailleurs salariés est, pour 1988, diminuée du montant global des fonds de réserve tels qu'ils auraient été constitués au 31 décembre 1988 en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme il était libellé avant sa modification par l'article 148 de la présente loi.

Art. 151.La présente section produit ses effets le 1er janvier 1988.

Chapitre 3.- Cotisation spéciale.

Art. 152.<disposition modificative de l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés>

Art. 153.<disposition modificative de l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés>

Art. 154.<disposition modificative de l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande>

Chapitre 4.- Mesures concernant les pensions.

Section 1ère.- Pensions des travailleurs indépendants.

Art. 155.<disposition modificative de l'article 131 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions>

Art. 156.<disposition modificative de l'art. 132 de L 15-05-1984/30>

Art. 157.<disposition modificative de l'article 42, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants>

Section 2.- Pensions du secteur public.

Art. 158.<disposition modificative de l'article 15, dernier alinéa, des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958>

Art. 159.Les personnes en service dans l'enseignement au 31 décembre 1960 qui avaient la faculté, en vertu des dispositions en vigueur à cette date, de demander leur mise à la retraite avant l'âge de 60 ans, ainsi que les personnes visées à l'article 23 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, peuvent obtenir leur pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur 55ème anniversaire, à condition de compter trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension (et de terminer leur carrière dans l'enseignement communautaire maternel, primaire ou secondaire.) <L 1992-06-26/30, art. 146, 008; En vigueur : 01-07-1992>

Les personnes visées à l'alinéa premier qui, en vertu d'autres dispositions, peuvent obtenir leur pension de retraite à un âge moins élevé, conservent cette faculté.

Art. 160.§ 1. L'article 159 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

§ 2. Sont validées les décisions d'octroi d'une pension de retraite qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 159, ont été prises à l'égard des personnes qui remplissaient lors de leur admission à la retraite les conditions prévues à ce même article.

Art. 161.<dispositions modificatives des articles 46ter et 50 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires>

Art. 162.<disposition modificative de l'article 30 de la loi du 1er août 1988 portant des mesures urgentes en matières d'enseignement>

Section 3.- Modifications de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.

Art. 163.<AR 1997-03-21/38, art. 3, 017; En vigueur : 01-04-1997> Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, augmenter les montants prévus à l'article 1er alinéa 1er, 4° et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par la loi du 30 mars 1994 après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions ou du Conseil national du travail.

TITRE V.- COMMUNICATIONS.

Chapitre 1er.- S.N.C.B.

Section 1ère.- Restructuration du bilan de la S.N.C.B.

Art. 164.§ 1. Le bilan de la Société nationale des chemins de fer belges au 31 décembre 1988 est établi en fonction des opérations suivantes :

une provision pour risques et charges de 15 milliards de F, en exemption de tout impôt sur le revenu, est constituée par prélèvement d'un montant équivalent sur le " compte de redressement de la valeur des immobilisations corporelles " figurant à la rubrique II au passif du bilan;

le solde du compte de redressement au 31 décembre 1988 après le prélèvement visé au 1° ainsi que le fonds d'amortissement des emprunts figurant, pour un montant de 2.316.357.000 F, à la rubrique IV.B.2 des réserves disponibles au passif du bilan, sont transférés au compte de résultat; ils sont immunisés de l'impôt des sociétés;

les créances de l'Etat inscrites au passif du bilan de la Société à la rubrique " Autres dettes - Dettes à plus d'un an ", sont converties en actions ordinaires du capital, d'une valeur nominale de 100 F, au profit de l'Etat.

Les créances de l'Etat visées à l'alinéa 1er, 3°, comprennent :

l'avance de 3 milliards de F consentie en 1983;

les prêts sans intérêts remboursables à la liquidation de la Société, octroyés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987 adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988;

le montant équivalent à la réduction des crédits de normalisation résultant de l'amortissement du montant net de redressement de la valeur des immobilisations, par transfert aux produits du compte de résultat.

Les frais de restructuration exposés à partir du 1er janvier 1988 sont imputés à la provision pour risques et charges, prévue à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. (...) <L 1995-12-20/31, art. 60, 016; En vigueur : 01-01-1996>

§ 3. (...) <L 1995-12-20/31, art. 60, 016; En vigueur : 01-01-1996>

(§ 4. Le bilan de la S.N.C.B. est, au 30 juin 1992, établi en fonction des opérations suivantes :

- Une provision pour risques et charges de douze milliards de francs est, par l'intermédiaire du bilan, constituée par prélèvement d'un montant équivalent sur le capital souscrit par l'Etat; cette provision est destinée, à concurrence de neuf milliards de francs, à la modernisation et à la restructuration de la S.N.C.B., à la modernisation du matériel de transport ainsi qu'à la formation du personnel et, à concurrence de trois milliards de francs, à couvrir les charges financières y relatives.

- Le solde des avoirs, créances et dettes réciproques entre la S.N.C.B. et l'Etat, énumérés ci-après, est incorporé au capital social :

la valeur comptable du droit d'exploitation du réseau;

le montant relatif au crédit de normalisation repris sous la rubrique X de l'actif;

le solde de l'avance octroyée par l'Etat au moment de la création de la Société;

la créance de cent cinquante-neuf millions trois cent quarante-huit mille six cent quarante et un francs, relative à des travaux d'investissements réalisés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987, adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988, pour lesquels l'Etat a reçu des actions en vertu de l'article 164, § 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988.) <AR 1992-09-30/31, art. 10, 010; En vigueur : 14-10-1992>

Section 2.- Augmentation de la capacité d'emprunt de la S.N.C.B.

Art. 165.La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant total de 5.000.000.000 F, en Belgique ou à l'étranger, en monnaie belge ou étrangère, et à procéder au renouvellement de ces emprunts, au plus tôt un an avant l'échéance de remboursement.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts et au remboursement du capital de ces emprunts.

L'époque et les modalités des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Communications et du Ministre des Finances, la Société nationale entendue.

Section 3.- Opérations de financement alternatif.

Art. 166.§ 1. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à conclure des opérations financières ayant pour objet du matériel roulant, ou à participer à de telles opérations, sous forme de leasing ou par d'autres techniques de financement.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts, des loyers, et du remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires.

(Le Roi peut accorder sans frais la garantie visée au deuxième alinéa pour les opérations réalisées à partir de l'exercice 1990.) <L 1990-12-28/32, art. 64, 004; En vigueur : 08-01-1991>

§ 2. Pour le matériel roulant neuf livré en 1988, la Société est autorisée à participer à une opération de " sale and lease back " pour un montant maximum de 1.350 millions de F.

(§ 2bis. Pour le matériel roulant neuf livré en 1989, la Société est autorisée à participer à une opération dont question au § 1er pour un montant de 1 milliard de francs.) <L 1989-07-06/30, art. 65, 002; En vigueur : 18-07-1989>

§ 3. Les acquisitions de matériel roulant qui font partie du programme de relance sélective des investissements publics, pour un montant maximal de 3,5 milliards de F, peuvent être financées selon un des mécanismes visés au § 1er.

§ 4. Pour les opérations visées aux §§ 2, (2bis) et 3, les charges d'intérêt, de loyer et de remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, sont remboursées à la Société par l'Etat; leurs montants sont inscrits au budget du Ministère des Communications. La garantie de l'Etat est accordée sans frais pour la Société. <L 1989-07-06/30, art. 65, 002; En vigueur : 18-07-1989>

Section 4.- Droit d'aliénation.

Art. 167.<disposition modificative de l'art. 4 de L 23-07-1926/30>

Chapitre 2.- Reprise du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges par [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 168.Dans les limites de l'effectif permis par le budget et en dérogation à l'article 13, § 1er de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [1 bpost]1, [1 bpost]1 est autorisée, durant une période de 12 mois, à reprendre du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges pour remplir des tâches complètes qui correspondent à un grade du niveau 2, 3 ou 4. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

Les membres de ce personnel temporaire sont repris par ([1 bpost]1, sous le régime du contrat de travail, avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la Société nationale des chemins de fer belges. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

Dans leur nouvel emploi au sein de [1 bpost]1, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la Société nationale des chemins de fer belges. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 3.- Apurement de 1.500 millions de F à la Régie des transports maritimes.

Art. 169.<disposition modificative de l'article 22.02 du budget du Ministère des Communications de l'année budgétaire 1986>

TITRE VI.- DISPOSITIONS FISCALES.

Chapitre 1er.- Impôts sur les revenus.

Section 1ère.- Modifications au Code des impôts sur les revenus.

Sous-section première.- Impôt des personnes physiques.

Art. 170.<disposition modificative de l'article 67, 3°, du Code des impôts sur les revenus>

Art. 171.<disposition modificative de l'art. 71, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus>

Art. 172.<disposition modificative de l'art. 83 du Code des impôts sur les revenus>

Art. 173.<disposition modificative de l'art. 92bis du Code des impôts sur les revenus>

Sous-section 2.- Impôt des sociétés.

Art. 174.<disposition modificative de l'art. 124, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus>

Sous-section 3.- Précompte immobilier.

Art. 175.<disposition modificative de l'art. 162, § 6, du Code des impôts sur les revenus>

Section 2.- Dispositions particulières.

Sous-section 1ère.- Zones d'emploi.

Art. 176.<disposition modificative de l'article 4 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi>

Art. 177.<disposition modificative de l'art. 5 de l'AR118 du 23-12-1982/07>

Art. 178.<disposition modificative de l'art. 7, § 1er, de l'AR118 du 23-12-1982/07>

Sous-section 2.- Cotisation spéciale sur revenus mobiliers.

Art. 179.<disposition modificative de l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires>

Sous-section 3.- Sociétés novatrices.

Art. 180.<disposition modificative de l'article 68, 4°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984>

Art. 181.<disposition modificative de l'art. 69, § 1er de L 31-07-1984/30>

Art. 182.<disposition modificative de l'art. 72, § 1er de L 31-07-1984/30>

Art. 183.<disposition modificative de l'art.75, § 2 de L 31-07-1984/30>

Sous-section 4.- Associés de sociétés à option.

Art. 184.<disposition modificative de l'art. 51, § 1er, de L 01-08-1986>

Sous-section 5.- Personnel supplémentaire.

Art. 185.§ 1. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1988 ou à la fin de l'année au cours laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de cinquante travailleurs au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 20, 1° et 2°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à 150.000 F par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique.

§ 2. L'immunité s'applique aux bénéfices et aux profits de la période imposable qui coïncide avec l'année 1989 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos après le 31 décembre 1989.

§ 3. Le personnel supplémentaire est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de l'année 1989 et celle de l'année 1988.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1989, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 6.

§ 4. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année 1990 par rapport à l'année 1989, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 150.000 F; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 3, alinéa 2.

§ 5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 23, § 2, du même Code, ou de l'article 47 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

§ 6. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Sous-section 6.- Précompte immobilier fictif.

Art. 186.<disposition modificative de l'article 189 du Code des impôts sur les revenus>

Section 3.- Dispositions transitoires.

Art. 187.Par dérogations aux articles 89 et 129 du Code des impôts sur les revenus, aucune majoration n'est appliquée sur toute somme versée par les organismes d'intérêt public au plus tard dans le mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 90 du même Code, à valoir sur l'impôt des sociétés dû pour l'exercice d'imposition 1989, jusqu'à concurrence d'un montant égal au précompte immobilier fictif dont l'octroi est supprimé par l'article 186 de la présente loi.

Art. 188.Sans préjudice des dispositions de l'article 277 du Code des impôts sur les revenus, les demandes en réduction auxquelles donne droit la disposition rapportant l'article 162, § 6, du Code des impôts sur les revenus, doivent être adressées, dans les six mois de la publication de la présente loi, au directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle les impositions ont été établies. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement desdites réductions.

Section 4.- Entrée en vigueur.

Art. 189.Le présent titre est applicable :

en ce qui concerne les articles 174, 176 à 178 et 186, à partir de l'exercice d'imposition 1989;

en ce qui concerne l'article 181, aux bénéfices réalisés par les sociétés novatrices qui sont constituées, pendant une des années 1984 à 1993 inclusivement;

en ce qui concerne l'article 172, à partir de l'exercice d'imposition 1990.

Chapitre 2.- Approbation de la Décision du 24 juin 1988 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au système des ressources propres des Communautés ainsi que de l'Accord intergouvernemental conclu par les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.

Art. 190.La Décision du 24 juin 1988 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes relative au système des ressources propres des Communautés ainsi que l'Accord intergouvernemental conclu par les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil sortiront leur plein et entier effet. <Voir Annexe : Art N>

Chapitre 3.- Dispositions en matière d'impôts indirects.

Section 1ère.- Douanes et accises.

Art. 191.§ 1. En matière de droits d'accise, en ce compris les droits d'accise spéciaux et la taxe de consommation, les taux d'imposition établis provisoirement par les arrêtés royaux cités ci-après sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces taux ont été d'application :

les arrêtés royaux des 26 septembre 1974, 29 octobre 1974, 15 décembre 1975, 16 mai 1980 et 4 juillet 1980, qui sont relatifs à l'accise sur l'alcool éthylique;

les arrêtés royaux des 27 novembre 1973, 24 janvier 1974 et 28 novembre 1974, qui sont relatifs à l'accise sur la bière;

les arrêtés royaux des 28 juin 1973, 29 mars 1974, 1er octobre 1974, 10 février 1976, 30 mars 1976, 5 mai 1976, 10 septembre 1976, 20 décembre 1976, 15 avril 1977, 10 octobre 1977, 21 décembre 1977, 19 juillet 1978, 29 juillet 1980, 15 juin 1981, 12 mars 1982, 21 septembre 1982, 30 décembre 1982, 21 juin 1983 et 15 février 1984, qui sont relatifs à l'accise sur les tabacs fabriqués;

les arrêtés royaux des 7 mars 1974, 13 mai 1974, 30 mai 1974, 10 juillet 1974, 26 septembre 1974, 21 novembre 1974, 25 mars 1977, 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979, 27 juin 1980, 23 septembre 1980, 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983, qui sont relatifs à l'accise sur les huiles minérales;

les arrêtés royaux des 25 mars 1977, 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979, 27 juin 1980, 23 septembre 1980, 18 juin 1981, 14 décembre 1981, 18 mars 1982 et 25 mars 1983, qui sont relatifs à l'accise sur le benzol;

l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise des gaz liquéfiés.

§ 2. Les droits d'accise sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, qui, en conséquence de l'arrêté royal du 23 septembre 1980, n'ont provisoirement pas été perçus, sont à considérer comme n'étant définitivement pas dus pour la période pendant laquelle ces droits n'ont pas été perçus

Art. 192.§ 1. En matière de droits d'accise, en ce compris les droits d'accise supplémentaires et les droits d'accise spéciaux, les taux d'imposition établis provisoirement par les arrêtés royaux cités ci-après sont rendus définitifs à compter de l'entrée en vigueur desdits arrêtés :

l'arrêté royal du 2 août 1978 modifiant le régime d'accise des sucres fabriqués dans le pays;

l'arrêté royal du 24 juin 1981 relatif au droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique;

l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise de la bière;

l'arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d'accise des boissons non alcoolisées;

l'arrêté royal du 8 juin 1983 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;

l'arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant le régime d'accise des boissons fermentées de fruits et des boissons fermentées mousseuses;

l'arrêté royal du 18 décembre 1984 modifiant le régime d'accise du tabac.

§ 2. La décharge de l'accise sur l'alcool éthylique, accordée provisoirement par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, est rendue définitive à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté

§ 3. Les droits d'accise sur les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, qui, en conséquence de l'arrêté royal du 21 juin 1983, n'ont provisoirement pas été perçus, sont à considérer comme n'étant définitivement pas dus à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 193.A l'article 311 de la loi générale sur les douanes et accises, sont apportées les modifications suivantes:

dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "12" est remplacé par le nombre "9,60";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

"§ 2. Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marche financier le justifient".

Section 2.- Taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 194.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 23 décembre 1983 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant les arrêtés royaux n°s 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, à l'exception des articles 1er, 7 et 8;

l'arrêté royal du 16 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 23 avril 1986 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 18 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Section 3.- Droits de succession.

Art. 195.<disposition modificative de l'art. 8, alinéa 6, 3°, du Code des droits de succession>

TITRE VII.- FONCTION PUBLIQUE.

Art. 196.<disposition modificative du chapitre Ier de AR56 16-07-1982>

Art. 197.<disposition modificative du chapitre II de AR56 16-07-1982>

Art. 198.<disposition modificative de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités>

Art. 199.L'article 198 entre en vigueur le 1er janvier 1989.

TITRE VIII.- MESURES DIVERSES.

Chapitre 1er.- Affaires économiques.

Section 1ère.- Prorogation de la loi du 9 juillet 1975 sur les prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.

Art. 200.L'intitulé de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime de prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, s'énonce dorénavant comme suit :

" Loi relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ".

Art. 201.<dispositions modificatives des articles 1, 2, 2bis et 6 de L 09-07-1975/01>

Art. 202.<disposition modificative de l'article 1er, b, de arrêté royal du 11 décembre 1975 déterminant les critères pour la fixation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments>

Art. 203.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Section 2.- Conseil d'Administration de l'Office national du Ducroire.

Art. 204.<disposition modificative de l'article 12 de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire>

Section 3.- Confirmation de la Commission pour la régulation des prix.

Art. 205.<disposition modificative de l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix>

Art. 206.

<Abrogé par L 2010-04-28/01, art. 45, 032; En vigueur : 20-05-2010>

Section 4.- Société nationale d'investissement.

Art. 207.<dispositions modificatives de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement>

Chapitre 2.- (Abrogé) <AR 1992-08-19/43, art. 6, 009; En vigueur : 04-09-1992>

Art. 208.(Abrogé) <AR 1992-08-19/43, art. 6, 009; En vigueur : 04-09-1992>

Chapitre 3.- [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 209.<dispositions modificatives des articles 2 et 8 de AR521 31-03-1987/45>

Art. 210.Sont abrogés :

l'article 12 de l'arrête royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 du 31 mars 1987 déterminant, à [1 bpost]1, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

A titre transitoire, les chômeurs complets indemnisés qui ont été recrutés en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 restent en service jusqu'à la mise à la retraite de l'agent qu'ils remplacent.

S'ils quittent leur emploi à [1 bpost]1 avant cette date, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, tel qu'il est modifié par la présente loi. <L 1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 4.- Sociétés de bourse.

Art. 211.<disposition modificative de l'article 71 du Titre V du Livre Ier du Code de Commerce>

Art. 212.<disposition modificative de l'article 73 du Titre V du Livre Ier du Code de Commerce>

Art. 213.<disposition modificative de l'article 114 du Titre V du Livre Ier du Code de Commerce>

Chapitre 5.- Théâtre Royal de la Monnaie.

Art. 214.<disposition modificative de AR545 31-03-1987>

Art. N1.Annexes à l'article 190. DECISION DU CONSEIL du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des communautés (88/376/CEE, Euratom). <Pour des raisons pratiques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 0N - 11N>

Art. N0.Le Conseil des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et son article 173,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérant que la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés, modifiée en dernier lieu par l'acte unique européen, a relevé à 1,4 % la limite pour chaque Etat membre, dont est assorti le taux appliqué à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précédemment fixée à 1 % par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, ci-après dénommée " décision du 21 avril 1970 ";

Considérant que la limite de 1,4 % s'est révélée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la Communauté;

Considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l'acte unique européen; que l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992;

Considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d'assainir la situation actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées nécessaires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1er juillet 1988;

Considérant les conclusions du conseil européen qui s'est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;

Considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d'ici 1992 d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,2 % du total des produits nationaux bruts de l'année aux prix du marché, ci-après dénommé " PNB ", des Etats membres;

Considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l'année considérée; que ce pourcentage correspondra à l'application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03 % du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues;

Considérant qu'un plafond global de 1,30 % des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

Considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;

Considérant que, en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque Etat membre avec leur capacité contributive, il y a lieu de modifier et d'élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu'il convient à cet effet :

- de fixer à 1,4 % le taux maximal à appliquer à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque Etat membre, écrêtée le cas échéant à 55 % de son PNB,

- d'introduire une ressource propre complémentaire permettant d'assurer l'équilibre budgétaire entre recettes et dépenses et fondée sur la somme des PNB des Etats membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché;

Considérant qu'il y a lieu d'inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier dans les ressources propres communautaires;

Considérant que les conclusions du conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres budgétaires restent d'application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction d'une ressource complémentaire et qu'il doit prévoir un financement de la correction sur la base d'une clé PNB; que cette adaptation devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du Royaume-Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de la TVA et du PNB) et que, pour une année donnée, l'effet qui découle pour le Royaume-Uni de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction de la quatrième ressource et qui n'est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de l'année considérée; que les contributions de l'Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues aux articles 187 et 374 de l'Acte d'adhésion de 1985;

Considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela n'affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté;

Considérant que les conclusions du conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget communautaire d'une réserve monétaire, ci-après dénommée " réserve monétaire FEOGA ", destinée à compenser les conséquences de variations significatives et imprévues de la parité entre l'Ecu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie "; que cette réserve doit faire l'objet de dispositions spécifiques;

Considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 85/257/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;

Considérant que le conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 à prévu que la présente décision prend effet au 1er janvier 1988;

A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ETATS MEMBRES :

Art. N1.Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.

Art. N2.1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant :

a)des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

c)de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires; toutefois, l'assiette d'un Etat membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55 % de son PNB;

d)de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles communautaires qui feront l'objet d'une directive à adopter sur la base de l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision.

2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.

3. Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1, points a) et b).

4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), correspond au taux résultant :

a)de l'application de 1,4 % à l'assiette de la TVA pour les Etats membres, et

b)de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2. Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1er, point c). Pour l'année 1988, le montant brut de la compensation de référence sera réduit de 780 millions d'Ecus.

5. Le taux fixé au paragraphe 1er, point d), est applicable au PNB de chaque Etat membre.

6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l'article 8, paragraphe 2, en raison de la création d'une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

7. Par dérogation au paragraphe 1er, point c), si au 1er janvier de l'exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres, la contribution financière qu'un Etat membre n'appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la période quinquennale précédant l'année en question de cet Etat dans le total des produits nationaux bruts aux prix du marché des Etats membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les Etats membres.

8. Pour l'application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l'année aux prix du marché.

Art. N3.1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,20 % du total du PNB de la Communauté pour les crédits pour paiements.

Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser, pour chacune des années de la période 1988-1992, les pourcentages suivants du total du PNB de la Communauté pour l'année en question :

- 1988 : 1,15

- 1989 : 1,17

- 1990 : 1,18

- 1991 : 1,19

- 1992 : 1,20.

2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1988-1992 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1,30 % du total du PNB de la Communauté en 1992. Une relation stricte sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnes au paragraphe 1er pour les années suivantes.

3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1er et 2 restent d'application jusqu'a ce que présente décision soit modifiée.

Art. N4.Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau d'une compensation de référence.

1. Le montant de base est établi :

a)en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs, et

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c)en multipliant le résultant par 0,66.

2. La compensation de référence est la correction résultant de l'application de l'alinéa suivant sous a), b) et c) du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1er, point d).

Elle est établie :

a)en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2, paragraphe 1er, points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées, et

- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c)en multipliant le résultat par 0,66;

d)en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1, sous a), premier tiret, de ceux pris en compte au point 2, sous a), premier tiret;

e)en déduisant du montant obtenu sous c) le montant obtenu sous d).

3. Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence.

Art. N5.1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes.

La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1er, point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la République fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.

2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1er, point c). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque Etat membre de l'article 2, paragraphe 1er, point c), jusqu'à 1,4 % de l'assiette de la TVA, et de l'article 2, paragraphe 1er, point d).

3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.

4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, resteront d'application.

Art. N6.Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des Etats membres qu'au moment de la mise en oeuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.

Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté économique européenne.

Art. N7.L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant. Toutefois, un excédent résultant d'un virement de chapitres FEOGA-garantie vers la réserve monétaire sera considéré comme constituant des ressources propres.

Art. N8.1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2, paragraphe 1er, points a) et b), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), à la disposition de la Commission.

2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 206bis du traité instituant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209, point c), dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l'article 2 et à l'article 5.

Art. N9.Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB instauré jusqu'en 1991 au profit du Royaume d'Espagne et de la République portugaise par les articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985 s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB visées à l'article 2, paragraphe 1er, points c) et d) de la présente décision. Il s'applique également aux versements par ces deux Etats membres résultant de l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée.

Art. N10.La Commission soumettra, avant la fin de l'année 1991, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision.

Art. 11.N. 1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1988.

2.

a)Sous réserve des points b) et c), la décision 85/257/CEE, Euratom est abrogée au 1er janvier 1988. Toute référence à la décision du 21 avril 1970 ou à la décision 85/257/CEE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision.

b)L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs. La déduction en faveur du Royaume-Uni à effectuer en 1988, au titre des exercices précédents, sera calculée conformément aux dispositions du point b) sous i), ii) et iii) de l'article 3, paragraphe 3, de la décision précitée. La répartition de son financement sera calculée conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la présente décision. Les montants correspondants à la déduction et à son financement seront imputés conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2, paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout Etat membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents.

c)L'article 4, paragraphe 2, de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable aux contributions financières nécessaires pour financer l'achèvement du programme complémentaire 1984-1987 " Exploitation du réacteur HFR "

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