Texte 1989021126

25 JUILLET 1989. - [Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.] (AR 28-12-1989, art. 1, MB 13-01-1990, et AR 22-12-1993, art. 1, § 1, MB 30-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 28-05-2014)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
28-7-1989
Numéro
1989021126
Page
13050
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-25/32
Entrée en vigueur / Effet
28-07-1989
Texte modifié
198200096819820009691982000970198200099119820009921983021191
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles relatives au transfert des membres du personnel.

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

["1 service public f\233d\233ral : chaque service public f\233d\233ral et chaque service public f\233d\233ral de programmation;"°

(2° (Gouvernement) : le (Gouvernement flamand), le (Gouvernement de la Communauté française), le (Gouvernement wallon), le (Gouvernement de la Communauté germanophone), le (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.)

(membres du personnel : [2 les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement,]2 les agents de l'Etat, les stagiaires, [2 les membres du personnel engagés]2 par contrat de travail et [2 les membres du personnel contractuels engagés]2 en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2002-05-26/30, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2002>

§ 2. Pour l'application du § 1, 3° :

les stagiaires sont considérés comme titulaires du [1 grade ou de la classe]1 pour lequel ils se sont portés candidats [2 ...]2;

le membre du personnel engagé par contrat du travail est censé être titulaire du [1 grade ou de la classe]1 correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du [1 grade ou de la classe]1 auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

["2 3\176 le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement se trouve hi\233rarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement transf\233r\233 dont le mandat est termin\233 reprend son activit\233 dans le service public f\233d\233ral o\249 il est nomm\233, sauf si il appartient \224 un des services figurant \224 l'annexe Ire."°

<modifié par :- AR 28-12-1989, art 2, MB 13-01-1990;- AR 22-12-1993, art 1 §2, MB 30-12-1993>

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(1AR 2009-09-10/03, art. 1, 004; En vigueur : 26-09-2009)

(2AR 2014-05-22/01, art. 1, 005; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 2.§ 1. En cas de transfert d'un service d'un [2 service public fédéral]2 vers un (Gouvernement), le transfert des membres du personnel a lieu, soit d'office, soit à la demande des agents intéressés. <AR 22-12-1993,art. 1 §2 et 2, MB 30-12-1993>

§ 2. a) Les services dont les membres du personnel sont transférés d'office à un (Gouvernement) sont mentionnés dans les annexes I et II du présent arrêté.

b)Une cellule nationale est créée dans le [2 service public fédéral]2 pour les services repris dans l'annexe II. Les membres du personnel de ces services sont informés du maintien de cette cellule par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent demeurer au [2 service public fédéral]2 dans un des emplois énumérés dans l'ordre de service. Ils adressent directement leur demande au [1 Président du Comité de direction ou Président]1 qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même chef.

(Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés [2 par grade ou par classe]2 et par rôle ou régime linguistique dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade :

[3 les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement et]3 les agents de l'Etat;

les stagiaires;

les membres du personnel engagés par contrat de travail [2 ...]2;

["3 4\176 les membres du personnel occup\233s"° dans le cadre de la convention de premier emploi, visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :

le membre du personnel [2 le plus ancien en grade ou en classe]2;

[2 à égalité d'ancienneté de grade ou de classe]2, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

((NOTE : ce qui suit fait toujours partie de l'alinéa 3 du point b.) Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa premier ne fixe le nombre d'emplois que, soit par niveau, soit par groupe des [2 grades ou classes]2 d'un même niveau, les membres du personnel sont au préalable classés comme suit : le membre du personnel [2 le plus élevé en grade ou en classe]2. [2 A égalité de grade ou de classe]2, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans le présent alinéa.) <AR 22-12-1993, art. 1, § 2 et 2, MB 30-12-1993>

Le critère de [2 l'ancienneté de grade ou de classe]2 n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un [2 service public fédéral]2[2 ...]2.

Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir dans la cellule nationale, le Ministre y affecte d'office les membres du personnel du service dans l'ordre inverse de celui que déterminent les (alinéas 3 à 6). <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>

c)Le transfert de membres du personnel de services visés à l'annexe III est porté à la connaissance des membres du personnel du [2 service public fédéral]2 qui ne font pas partie des services visés par les points a et b du présent paragraphe, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés aux services (du Gouvernement) visé, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service.

["4 ..."°

Les demandes sont transmises et classées selon la procédure décrite aux alinéas (3 à 6) du point b. Toutefois, avant le classement prévu à l'alinéa 3 du point b, l'autorité établira l'ordre comme suit, entre agents ayant la même qualité : <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>

les membres du personnel du service concerné;

les membres du personnel d'un autre service que le service concerné;

les membres du personnel d'une autre administration.

Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa 1, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel chargés des affaires correspondant à ces emplois y sont affectés d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les (alinéas 3 à 6) du point b. <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>

["1 d) Les membres du personnel des services qui assurent le service d'un des groupes d'imp\244ts vis\233s \224 l'article 5, \167 3, alin\233a 1er, de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communaut\233s et des r\233gions, sont inform\233s par le Pr\233sident du Comit\233 de direction du Service public f\233d\233ral Finances de la notification du Gouvernement r\233gional relative \224 la d\233cision d'assurer lui-m\234me le service de ce groupe d'imp\244ts, par un ordre de service qui les invite \224 faire savoir par \233crit et dans les trente jours s'ils souhaitent \234tre transf\233r\233s aux services du Gouvernement concern\233, dans un des emplois \233num\233r\233s dans ledit ordre de service. Les demandes sont transmises et class\233es selon la proc\233dure d\233crite aux alin\233as 2 \224 5 du point b. Pour l'application des alin\233as 2 \224 5 du point b, l'anciennet\233 de grade est remplac\233e par l'anciennet\233 de niveau pour les niveaux B, C et D. Avant le classement mentionn\233 \224 l'alin\233a 2 du point b, l'ordre suivant est \233tabli pour les membres du personnel ayant la m\234me qualit\233 : 1\176 les membres du personnel qui assurent effectivement le service du groupe d'imp\244ts mentionn\233 dans la notification; 2\176 les autres membres du personnel des services mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er. Si apr\232s qu'il a \233t\233 satisfait aux demandes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, il reste des emplois \224 pourvoir, sont d\233sign\233s d'office pour ces emplois les membres du personnel ayant leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 80 kilom\232tres autour de la commune o\249 seront \233tablis les services du Gouvernement qui assurent le service du groupe d'imp\244ts concern\233. Les membres du personnel qui assurent effectivement le service d'imp\244ts seront d\233sign\233s en priorit\233, ensuite les autres membres du personnel. Dans chaque groupe mentionn\233 au 5 e alin\233a, les membres du personnel sont class\233s dans l'ordre suivant : 1\176 ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 20 kilom\232tres de la commune o\249 les services du Gouvernement seront \233tablis; 2\176 ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 21 \224 50 kilom\232tres de la commune o\249 les services du Gouvernement seront \233tablis; 3\176 ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 51 \224 80 kilom\232tres de la commune o\249 les services du Gouvernement seront \233tablis. Au sein de chacun des groupes mentionn\233s dans le 6 e alin\233a, les membres du personnel sont class\233s dans l'ordre inverse de l'alin\233a 2 et ensuite de l'alin\233a 3 du point b. La distance mentionn\233e dans le 5 e et le 6 e alin\233a est calcul\233e sur base du livre des distances l\233gales et est celle entre les diff\233rentes communes fusionn\233es. Pour l'application de l'alin\233a 6, le Gouvernement r\233gional mentionne dans la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er les communes o\249 seront \233tablis les services du Gouvernement. e) Les dispositions du point d ne sont pas d'application pour les services qui assurent le service d'un des groupes d'imp\244ts mentionn\233s \224 l'article 5, \167 3, 1er alin\233a de la loi sp\233ciale relative au financement des communaut\233s et des r\233gions du 16 janvier 1989, lorsque ceux-ci sont mentionn\233s dans l'annexe Ire, II ou III du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AR 2009-05-20/02, art. 1, 003; En vigueur : 29-05-2009)

(2AR 2009-09-10/03, art. 3, 004; En vigueur : 26-09-2009)

(3AR 2014-05-22/01, art. 2, 005; En vigueur : 07-06-2014)

(4AR 2014-05-22/01, art. 3, 005; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre compétent pour le [1 service public fédéral]1, après avis des (Gouvernements) intéressés. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>

Les agents sont transférés selon leur rôle ou leur régime linguistique.

Les membres du personnel qui remplissent la condition de l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, sont transférés (au Gouvernement) de cette Communauté. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent pas être considérés comme des transferts au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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(1AR 2009-09-10/03, art. 2, 004; En vigueur : 26-09-2009)

Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés à un (Gouvernement) conservent leur qualité, leur [1 grade ou classe]1, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le [2 service public fédéral]2 conformément à la réglementation qui leur était applicable [1 et à partir de la date à laquelle le droit est acquis]1. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services (du Gouvernement).

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans [1 son service public fédéral]1, il est uniquement tenu compte pour son transfert de [1 son grade statutaire ou sa classe statutaire]1. Si dans les services (du Gouvernement), il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée dans le [1 service public fédéral]1, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

§ 3. [1 Les membres du personnel soumis à [3 l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]3 conservent dans les services du Gouvernement la dernière évaluation qui leur a été attribuée. [3 Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement conservent dans les services du Gouvernement les évaluations qui leur ont été attribuées.]3

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si [3 le membre du personnel]3 qui est transféré a introduit un recours contre une mention [3 ...]3, cette procédure doit être clôturée avant le transfert du membre du personnel.]1

§ 4. [1 Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur [3 ...]3 dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.]1

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté [1 cette sélection [3 ...]3]1 dans les services (du Gouvernement). <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

Si les procès-verbaux [1 des sélections [3 ...]3]1 ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé [1 à la même sélection [3 ...]3]1.

Si les procès-verbaux [1 des sélections [3 ...]3]1 ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats [1 de la sélection [3 ...]3]1 dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 5. [1 Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur [3 ...]3 à laquelle peut participer l'agent de l'Etat a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient à la date du transfert ou à la date visée à l'article 5, § 1er, cet agent conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement de cette sélection [3 ...]3.

Le paragraphe 4 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection [3 ...]3 visée à l'alinéa 1er.]1

§ 6. [1 ...]1.

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(1AR 2009-09-10/03, art. 4, 004; En vigueur : 26-09-2009)

(2AR 2009-09-10/03, art. 2, 004; En vigueur : 26-09-2009)

(3AR 2014-05-22/01, art. 4, 005; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 5.

§ 1. Lorsqu'un (Gouvernement) prend la décision d'établir tout ou partie des services d'un des [1 services publics fédéraux]1 visés par le présent arrêté, qui sont actuellement établis dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, en dehors de cet arrondissement, il publie sa décision au Moniteur belge. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

(Les membres du personnel des services visés à l'alinéa premier, peuvent demander par écrit à être affectés à nouveau [1 dans un service fédéral visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative]1.

Ils indiquent dans leur demande le ou les services auxquels ils souhaitent être affectés avec, le cas échéant, l'ordre de leur préférence.) <AR 2002-05-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2002>

Dans les trente jours de la date que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis (du Gouvernement) concerné, ils adressent cette demande, par lettre recommandée à la poste, à leur supérieur hiérarchique le plus élevé en grade qui la transmet au Premier Ministre. Une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même chef. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

§ 2. (Les membres du personnel [1 des services fédéraux visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative]1, qui désirent être affectés aux services d'un Gouvernement visé au §1er, alinéa premier, peuvent introduire une demande écrite dans le délai et selon les règles fixées au § 1er.) <AR 2002-05-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2002>

§ 3. L'autorité dont relève le membre du personnel ayant introduit une demande sur base des §§ 1 ou 2, peut décider, dans l'intérêt du service, qu'il n'y est pas donné suite lorsque ce membre du personnel [1 appartient au niveau A ou est porteur d'un grade d'un autre niveau]1 pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.

Ces décisions sont prises pour une période de trois ans au plus à partir de la date visée au § 1, alinéa 4.

Dans les trente jours de la notification de la décision, [1 le membre du personnel appartenant à la classe A1 ou porteur d'un grade dans les niveaux B, C ou D peut]1 exercer contre cette décision un recours devant une commission créée par le Ministre de la Fonction publique.

La décision de la commission est sans appel.

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(1AR 2009-09-10/03, art. 5, 004; En vigueur : 26-09-2009)

Art. 6.

§ 1. Il est donné suite aux demandes visées à l'article 5, § 1, par permutation avec les membres du personnel qui ont introduit une demande conformément à l'article 5, § 2.

La permutation s'opère entre membres du personnel de [1 même grade ou classe]1 et de même rôle ou régime linguistique, en tenant compte des conditions particulières fixées en vue de conférer les deux emplois qui en font l'objet.

["1 alin\233a 3 abrog\233."°

Si l'auteur de la demande est titulaire d'un grade particulier qui n'existe pas dans [1 un service public fédéral]1 où la permutation prévue à l'alinéa 2 pourrait entraîner son affectation, cette permutation peut néanmoins avoir lieu à la condition que (le Gouvernement) et le Ministre intéressés ainsi que le Ministre de la Fonction publique aient, de commun accord, désigné un grade de même rang comme devant être tenu pour équivalent. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

§ 2. Le Premier Ministre établit [1 par grade ou par classe]1 et par rôle linguistique la liste d'attente des demandes qui lui sont transmises d'une part sur base de l'article 5, § 1, et d'autre part sur base de l'article 5, § 2, en tenant compte des critères établis à l'article 2, § 2, b, alinéas 3 à 6. Il la publie au Moniteur belge.

§ 3. Le Premier Ministre communique les noms des membres du personnel qui peuvent faire l'objet d'une permutation, en respectant l'ordre des listes précitées, aux Ministres intéressés et aux (Gouvernements) concernés qui prennent simultanément, chacun en ce qui le concerne, un arrêté de nouvelle affectation. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>

Ces affectations ne sont pas de nouvelles nominations. Elles ne peuvent pas être considérées comme des transferts au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les membres du personnel qui en font l'objet doivent occuper leur emploi dans les trente jours de la notification de leur nouvelle affectation.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. Les dispositions de l'article 4, §§ 3 à 5, sont applicables aux agents définitifs qui ont fait l'objet d'une permutation en vertu du § 3 du présent article.

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(1AR 2009-09-10/03, art. 7, 004; En vigueur : 26-09-2009)

Art. 6bis.<Inséré par AR 28-12-1989, art. 6, MB 13-01-1990> Dans tous les arrêtés ou règlements où il y en est fait mention, la référence à l'arrêté royal coordonné le 24 novembre 1981 est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés, des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 7.

<Abrogé par AR 2009-09-10/03, art. 6, 004; En vigueur : 26-09-2009>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.<disposition abrogatoire>

Art. 9.Le présent arrêté ente en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. <non reprise pour des raisons techniques>

<modifiée par :<AR 28-12-1989, art. 4, MB 13-01-1990;<AR 01-10-1990, art. 1, MB 20-10-1990;<AR 21-02-1997, art. 1, MB 26-02-1997>

<AR 2002-05-26/30, art. 6; En vigueur : 31-05-2002>

<AR 2014-05-22/01, art. 5 et 6, 005; En vigueur : 07-06-2014>

<AR 2014-05-22/01, art. 7, 005; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur à la date fixée, selon le cas, par ou en vertu de l'article 81quinquies, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. A cette date, l'annexe II, 11., 1°, inséré par l'article 8 du présent arrêté, est abrogé; voir AR 2014-05-22/01, art. 10>

Art. N2.Annexe II. <non reprise pour des raisons techniques>

<modifiée par : >

<AR 22-12-1993, art. 5, § 1, MB 30-12-1993>

<AR 2002-05-26/30, art. 7; En vigueur : 31-05-2002>

<AR 2014-05-22/01, art. 5, 005; En vigueur : 07-06-2014>

<AR 2014-05-22/01, art. 8, 005; En vigueur : 07-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/01, art. 10>

Art. N3.Annexe III.<non reprise pour des raisons techniques>

<modifié par : >

<AR 28-12-1989, art. 4, MB 13-01-1990;<AR 22-12-1993, art. 5, § 2, MB 30-12-1993>

<AR 2002-05-26/30, art. 8; En vigueur : 31-05-2002>

<AR 2004-04-25/30, art. 1; En vigueur : 26-04-2004; voir M.B. 26-04-2004, p. 34406>

<AR 2014-05-22/01, art. 5 et 9, 005; En vigueur : 07-06-2014>

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