Texte 1989021109
TITRE Ier.- DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1988-12-30/31>,
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 36 de L 1981-06-29/02>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 39bis de L 1981-06-29/02>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 59sexies de L 1971-04-10/01>
Art. 5.Les dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATIONS AFFILIEES AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 38 de L 1981-06-29/02>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 7 de AR474 1986-10-28/30>
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 3 de L 1933-04-25>
Art. 9.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 1987.
Chapitre 3.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 143 DU 30 DECEMBRE 1982 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES LES LABORATOIRES DOIVENT REPONDRE EN VUE DE L'INTERVENTION DE L'ASSURANCE MALADIE POUR LES PRESTATIONS DE BIOLOGIE CLINIQUE.
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 3 de l'AR143 1982-12-30/47>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR143 1982-12-30/47>
Art. 12.Il doit être satisfait aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal précité, tel qu'il est modifié par la présente loi, au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Chapitre 4.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE.
Art. 13.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1963-08-09/01>
Art. 14.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1963-08-09/01>
Art. 15.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1963-08-09/01>
Art. 16.<disposition modificative de l'art. 26 de L 1963-08-09/01>
Art. 17.<disposition modificative de l'art. 70bis de L 1963-08-09/01>
Art. 18.<disposition modificative de l'art. 34quaterdecies de L 1963-08-09/01>
Chapitre 5.- MESURES CONTRE LES ACTIVITES DES POURVOYEURS DE MAIN-D'OEUVRE.
Art. 19.<disposition modificative de l'art. 22bis de L 1969-06-27/04>
Art. 20.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1969-06-27/04>
Art. 21.<disposition modificative de l'art. 30bis de L 1969-06-27/04>
Art. 22.<disposition modificative de l'art. 30ter de L 1969-06-27/04>
Art. 23.<disposition modificative de l'art. 32 de L 1969-06-27/04>
Art. 24.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1969-06-27/04>
Art. 25.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1976-07-14/30>
Art. 26.<disposition modificative de l'art. 1 de L'AL 1947-02-03/31>
Art. 27.<L 1989-12-22,31, art. 126, 002; En vigueur : 09-01-1990> Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie du présent chapitre.
Chapitre 6.- MODIFICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 27 JUIN 1969 REVISANT L'ARRETE-LOI DU 28 DECEMBRE 1944 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALES DES TRAVAILLEURS.
Art. 28.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1969-06-27/04>
TITRE II.- EMPLOI ET TRAVAIL.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 5 DU 23 OCTOBRE 1978 RELATIF A LA TENUE DES DOCUMENTS SOCIAUX.
Art. 29.<disposition modificative de l'art. 4 de l'AR5 1978-10-23/01>
Art. 30.<disposition modificative de l'art. 11bis de l'AR5 1978-10-23/01>
Art. 31.<disposition modificative de l'art. 12bis de L'AR5 1978-10-23/01>
Art. 32.<disposition modificative de l'art. 15bis de l'AR5 1978-10-23/01>
Art. 33.<disposition modificative de l'art. 15ter de l'AR5 1978-10-23/01>
Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LEGISLATION CONCERNANT L'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES.
Art. 34.<disposition modificative de l'art. 5bis de L 1966-06-28/01>
Art. 35.<disposition modificative de l'art. 1er de L 1967-06-30/01>
Art. 36.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1967-06-30/01>
Art. 37.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1967-06-30/01>
Art. 38.<disposition modificative de l'art. 1er de L 1975-05-12/03>
Art. 39.Ce chapitre produit ses effets le 1er avril 1989 à l'exception de l'article 35 de la présente loi et de l'article 1er, § 1er, alinéa 3 de la loi du 12 mai 1975 précitée, inséré par l'article 38 de la présente loi, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Roi.
Chapitre 3.- DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Art. 40.<disposition modificative de l'art. 14bis de l'AR230 1983-12-21/30>
Section 2.- Modification concernant la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.
Art. 41.<disposition modificative de l'art. 126 de L 1988-12-30/31>
Art. 42.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS CONCERNANT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.
Art. 43.Le taux de la cotisation, prévu dans l'article 38, § 3, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,43 % pour le troisième trimestre 1989.
Art. 44.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Chapitre 5.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Section 1ère.- Financement du Fond national de reclassement social des handicapés.
Art. 45.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1963-04-16/01>
Art. 46.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1963-04-16/01>
Art. 47.<disposition modificative de l'art. 628 du Code judiciaire 1967-10-10/03>
Art. 48.§ 1. Les modifications introduites par l'article 45 produisent leurs effets le 1er janvier 1988.
§ 2. La modification introduite par l'article 47 entre en vigueur le 1er juin 1989.
TITRE III.- PENSIONS.
Chapitre 1er.- SUBVENTION DE L'ETAT AU REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
Art. 49.<disposition modificative de l'art. 147 de L 1988-12-30/31>
Chapitre 2.- SUBVENTION DE L'ETAT AU REGIME DE PENSIONS DES TRAVAILLEURS SALARIES.
Art. 50.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 10 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985, la loi du 23 décembre 1985, l'arrêté royal n° 479 du 5 décembre 1986 et la loi-programme du 30 décembre 1988 et aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacées pour 1989 par un montant unique et fixe de 59 495,2 millions de francs.
Chapitre 3.- ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE CUMUL D'UNE PENSION DE SURVIE AVEC UNE PENSION DE RETRAITE.
Art. 51.<disposition modificative de l'art. 40bis de L 1978-08-05/01>
Art. 52.<disposition modificative de l'art. 40bis de L 1978-08-05/01>
Art. 53.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1989 et s'applique aux cumuls existants à cette date.
TITRE IV.- DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES.
Chapitre 1er.- POURVOYEURS DE MAIN D'OEUVRE.
Art. 54.<disposition modificative de l'art. 299bis du Code des impôts sur les revenus>
Art. 55.<disposition modificative de l'art. 299ter du Code des impôts
sur les revenus>
Art. 56.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 54 et 55.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS FINANCIERES.
Section 1ère.- Modifications de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux et la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 57.<disposition modificative de l'art. 1er de L 1923-05-31>
Art. 58.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1923-05-31>
Art. 59.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1949-12-22/30>
Art. 60.Sont abrogés :
1°l'article 2 du Titre Ier du décret des 28 octobre - 5 novembre 1790 relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons et à l'indemnité de la dîme inféodée;
2°les articles 8 et 9 du décret des 22 novembre - 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages;
3°le décret des 16-27 mars 1791 qui déclare nulle toute vente des ci-devant droits de chauffage, pâturage et usage qui s'exercaient dans les domaines nationaux;
4°le décret du 9 avril 1811 portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés par le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique.
Section 2.- Compétence des Comités d'acquisition d'immeubles.
Art. 61.§ 1. Sans préjudice de l'application de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, les fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles dépendant de ladite Administration peuvent exercer, à la demande de tout pouvoir public ou organisme investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique, toutes les attributions en matière immobilière qu'ils assument au nom et pour compte de l'Etat en vertu des lois et arrêtés pris en exécution de celles-ci.
§ 2. Dans l'exercice de leurs attributions, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à passer des actes, à leur conférer l'authenticité et à en délivrer des expéditions.
Aux mêmes fins, ils ont qualité pour procéder aux acquisitions amiables et aux aliénations publiques ou de gré à gré, pour exercer les poursuites et pour diriger les procédures d'expropriation.
Dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.
§ 3. Dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er effectuent toutes les tâches que les opérations impliquent selon les instructions du pouvoir ou de l'organisme qui requiert leur intervention.
Quelle que soit l'opération immobilière envisagée, le concours des fonctionnaires visés au paragraphe 1er est prêté gratuitement, tous les frais inhérents aux opérations elles-mêmes étant supportés par le pouvoir ou l'organisme requérant.
En cas de conflit d'intérêts entre pouvoirs ou organismes habilités à exproprier, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne prennent pas part à son règlement.
Section 3.- Fonds d'aide au redressement financier des communes.
Art. 62.<Note : Les dispositions de cet article sont prorogées jusqu'à la dissolution du Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes ; voir AR 1996-12-19/33, art. 2; En vigueur : 1996-12-25> Le Fonds d'aide au redressement financier des communes, créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983, est autorisé à financer, pendant chacune des années 1989 à 1996, le déficit créé par le service financier de ses emprunts contractés dans le cadre de sa mission.
Ces financements annuels sont convertis avant la fin de l'année suivante en un emprunt consolidé du Fonds.
Ces emprunts consolidés dont la prise en charge par l'Etat est prévue à l'article 75, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont repris par le Trésor avant leur première échéance d'intérêt.
Les opérations de substitution de débiteur relatives à chaque reprise annuelle sont imputées à un article ouvert à cette fin au Titre IV - Section particulière du budget de la Dette publique.
TITRE V.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- REGIE DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES.
Art. 63.<disposition modificative de l'art. 27 de L 1930-07-19/30>
Art. 64.<disposition modificative de l'art. 28 de L 1930-07-19/30>
Chapitre 2.- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.
Art. 65.<disposition modificative de l'art. 166 de L 1988-12-30/31>
Chapitre 3.- FONCTION PUBLIQUE.
Art. 66.<disposition modificative de l'art. 94 de L 1988-12-30/31>