Texte 1989021095

16 JUIN 1989. - Loi portant diverses réformes institutionnelles.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
17-6-1989
Numéro
1989021095
Page
10882
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-06-16/30
Entrée en vigueur / Effet
17-06-1989
Texte modifié
198502127919800809011966071850198902731419660718021970121050197301125019320804501987027856
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Chapitre 1er.Modifications de la nouvelle loi communale.

Article 1er.(insertion d'un nouveau Titre XIII, intitulé "Dispositions particulières relatives aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale" et comprenant les articles 279 et 280, dans la nouvelle loi communale)

...

Chapitre 2.Modifications de la loi électorale communale.

Art. 2.(insertion d'un article 23bis dans la loi électorale communale, coordonnée du 4 août 1932)

...

Art. 3.(disposition modificative de l'article 26, § 4 de la même loi)

...

Chapitre 3.Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 4.(disposition modificative de l'article 6, § 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale)

...

Art. 5.(disposition modificative de l'article 11, § 5 de la même loi)

...

Art. 6.(insertion d'un article 18ter dans la même loi)

...

Art. 7.(disposition modificative de l'article 27, § 4 de la même loi)

...

Art. 8.(disposition modificative de l'article 27bis, § 1er, de la même loi)

...

Chapitre 4.Modifications aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 9.(disposition modificative de l'article 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973)

...

Art. 10.(disposition modificative de l'article 3 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 11.(disposition modificative de l'article 4 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 12.(disposition modificative de l'article 6 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 13.A l'article 9 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980, les mots "Les Ministres et les membres des Exécutifs communautaires et régionaux" sont remplacés par les mots "Les autorités citées à l'article 4".

Art. 14.(insertion d'un article 14bis dans les mêmes lois coordonnées)

...

Art. 15.(rétablissement des articles 17 et 18 des mêmes lois coordonnées sous forme d'un chapitre III complétant le Titre III et intitulé: "De la suspension".)

...

Art. 16.(disposition modificative de l'article 51bis des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 17.(disposition modificative de l'article 63, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 18.(disposition modificative de l'article 69 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 19.(disposition modificative de l'article 71, § 3, des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 20.A l'article 75, alinéa 1er, deuxième phrase, des mêmes lois coordonnées, les mots "désignés par Lui" sont insérés entre les mots "les premiers auditeurs" et les mots "participent à cette direction".

Art. 21.L'article 91 des mêmes lois coordonnées est précédé de l'intitulé suivant: "Chapitre IV: De l'assemblée générale de la section d'administration".

Art. 22.(disposition modificative de l'article 93 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 23.(disposition modificative de l'article 94 des mêmes lois coordonnées)

...

Art. 24.(rétablissement des articles 95 à 98 des mêmes lois coordonnées)

...

Chapitre 5.Modifications à la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 25.(disposition modificative de l'intitulé du chapitre II du Titre II de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles)

...

Art. 26.(disposition modificative de l'article 31 de la même loi)

...

Art. 27.(insertion d'une nouvelle section II dans le chapitre II du Titre II de la même loi)

...

Art. 28.La section II du chapitre II du Titre II de la même loi, intitulée "De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts", devient la section III.

Art. 29.(disposition modificative de l'article 32 de la même loi)

...

Art. 30.(disposition modificative de l'article 33 de la même loi)

...

Art. 31.(insertion dans la même loi, d'un article 33bis)

...

Chapitre 6.Dispositions relatives à l'emploi des langues dans les services de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire flamande et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 32.§ 1er. Les services centralisés et décentralisés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège réuni utilisent le français et le néerlandais comme langues administratives.

Dans les services visés à l'alinéa 1er, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance du français ou du néerlandais constatée conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les articles 50 et 54, le chapitre V, section 1re, à l'exception des dispositions relatives à l'emploi de l'allemand, et les chapitres VII et VIII, des mêmes lois sont applicables aux services visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 55, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les services de l'Agglomération bruxelloise sont soumis aux dispositions du § 1er du présent article.

Art. 33.§ 1er. Les services institués au sein des services visés à l'article 32 de la présente loi, dont l'activité ne s'étend pas à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont soumis aux dispositions prévues au chapitre III, section 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Les articles 50 et 54, et les chapitres VII et VIII des mêmes lois sont applicables aux services visés au § 1er du présent article.

Art. 34.Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les articles 32 et 33 de la présente loi.

Art. 35.Les services du collège de la Commission communautaire française et les services du collège de la Commission communautaire flamande sont soumis au même régime linguistique que celui qui est applicable aux services locaux d'une commune sans statut linguistique spécial appartenant respectivement à la région de langue française et à la région de langue néerlandaise.

Art. 36.§ 1er. L'article 7, §§ 3 à 9, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, est applicable aux organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle de l'Exécutif de la région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 2. Dans les organismes d'intérêt public placés sous l'autorité de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune, le directeur général et le directeur général adjoint appartiennent à un rôle linguistique différent.

Sauf les exceptions prévues par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, toutes les décisions sont signées par le directeur général et par le directeur général adjoint.

Art. 37.§ 1er. Le jour de la reprise par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du personnel du Ministère de la Région bruxelloise, visée à l'article 40, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 43bis inséré par la loi ordinaire du 9 août 1980 dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.

§ 2. L'article 18 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public est abrogé.

Chapitre 7.Dispositions diverses applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 38.§ 1er. Le contrôle administratif et budgétaire de l'Agglomération bruxelloise et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ayant eu accès au Fonds d'aide au redressement financier des communes, ainsi que des communes de la Région de Bruxelles-Capitale présentant un compte en déficit, se fait à l'intervention d'inspecteurs régionaux.

§ 2. La mission des inspecteurs régionaux est d'intérêt général.

§ 3. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale règle l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection régionale.

Art. 39.Le Titre IV du Code du logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, confirmé par la loi du 2 juillet 1971, modifié et complété par la loi du 25 mars 1981 contenant des dispositions particulières à la Région bruxelloise, est complété pour la Région de Bruxelles-Capitale par un chapitre X, rédigé comme suit: (...)

Art. 40.(disposition modificative de l'article 27, § 1er, de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise)

...

(abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 1999-05-20/48, art. 3).

Art. 41.L'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est confirmé, à l'exception de l'article 8.

Art. 42.L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit: "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement".

Art. 43.(disposition modificative de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement)

...

Art. 44.(insertion au sein du chapitre II de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, d'une section 4)

...

Art. 45.L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale est, à l'exclusion de l'intervention de tout autre organe, compétent la première fois qu'il est procédé à la nomination aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint de l'Office régional bruxellois de l'emploi.

Chapitre 8.Dispositions transitoires et finales.

Art. 46.L'arrêté royal du 22 juillet 1987 relatif aux inspecteurs régionaux auprès de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale est confirmé à la date de son entrée en vigueur. (NOTE : abrogé à la date fixée par l'Exécutif, de même que l'AR du 22-07-1987 précité par ORD 1993-04-08/32, art. 11)

Art. 47.Jusqu'à l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la déclaration visée à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale peut également être valablement signée par au moins deux membres des Chambres législatives appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé.

Art. 48.L'appartenance linguistique des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 et des membres du conseil de l'aide sociale élus après ces élections et avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est établie par une déclaration écrite signée par:

...

Art. 49.Si à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'élection des membres du conseil de l'aide sociale a déjà eu lieu, les informations visées à l'article 18ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont communiquées à la députation permanente du conseil provincial dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50.A titre transitoire, et jusqu'à l'installation de organes de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, sont Président et ses membres visés par la présente loi s'entendent, respectivement, comme l'Exécutif de la Région bruxelloise, le Président et les membres dudit Exécutif.

Art. 51.L'article 45 produit ses effets au 1er mars 1989.

Art. 52.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Dans les communes où une réclamation ou un recours relatif à l'élection communale est introduit conformément aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale, les dispositions du chapitre Ier n'entrent toutefois en vigueur que le jour de l'installation du nouveau conseil communal.

§ 3. L'augmentation, prévue à l'article 18, du nombre de membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

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