Texte 1989021006

12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
14-1-1989
Numéro
1989021006
Page
667
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
1979072016197107260319800808011987027856
belgiquelex

Livre 1er.- [1 Dispositions prises en application des articles 3, 39 et 135bis de la Constitution]1

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(1L 2014-01-06/54, art. 49, 023; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE Ier.- DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1er.Il y a pour la Région bruxelloise, visée à l'article [1 39]1 de la Constitution, ci-après dénommée la Région de Bruxelles-Capitale, un (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et un Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés le (Parlement) et [le Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, A et B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 2.§ 1. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend le territoire de l'arrondissement administratif de " Bruxelles-Capitale ", tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale, les mots " à titre transitoire " sont supprimés.

Art. 3.La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.

TITRE II.- DES COMPETENCES.

Art. 4.[[1 ...]1 La Région de Bruxelles-Capitale a] les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Parlements régionaux) sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances. <L 1993-07-16/30, art. 66, 004; En vigueur : 30-07-1993><L 2006-03-27/33, art. 5, AB, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et sans pr\233judice de l'application des articles 5bis et 5ter, les mati\232res qui sont r\233gl\233es par la R\233gion de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, \167 2, et 123, \167 2, de la Constitution sont d\233sign\233es par la pr\233sente loi sp\233ciale."°

(L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.) <L 1993-05-05/65, art. 5, 003; En vigueur : 18-05-1993>

["2 L'article 4bis de la loi sp\233ciale s'applique \224 la R\233gion de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations n\233cessaires. Pour l'application de l'article 6, \167 1er, IX, 11\176, de la loi sp\233ciale, la R\233gion de Bruxelles-Capitale est redevable d'une contribution de responsabilisation conform\233ment \224 l'article 35nonies, \167 3, de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communaut\233s et des r\233gions si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du syst\232me ALE est sup\233rieur \224 1 473 b\233n\233ficiaires."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 2, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2L 2014-01-06/54, art. 50, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 4bis.[1 Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3°, de la Constitution :

en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/54, art. 51, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.La Région de Bruxelles-Capitale peut confier l'exercice d'attributions de l'Agglomération bruxelloise aux organismes d'intérêt public, qu'elle crée ou désigne.

Dans ce cas, [le Gouvernement] règle les modalités du transfert à ces organismes des biens, droits et obligations de l'Agglomération bruxelloise, qui sont relatifs à l'exercice des attributions qui leur sont confiées.

Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, [le Gouvernement] détermine les services ou les membres du personnel à transférer à ces organismes, arrête la date du transfert et les modalités de celui-ci.

Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur aussi longtemps que les autorités auxquelles ils sont transférés n'auront pas fait usage de leur compétence en la matière.

Le montant de la pension qui sera accordé aux agents transférés en exécution de la présente disposition, de même que la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.

Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 7, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Art. 5bis.<Inséré par L 2001-07-13/34, art. 19; En vigueur : 01-01-2002> Les ordonnances, règlements et actes administratifs [1 des institutions visées aux articles 1er et 60 et les actes, règlements et ordonnances des institutions visées à l'article 48 et des autres pouvoirs locaux]1 ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au [1 14 octobre 2012]1.

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(1L 2012-07-19/25, art. 3, 017; En vigueur : 14-10-2012)

Art. 5ter.<Inséré par L 2001-07-13/34, art. 20; En vigueur : 01-01-2002> La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 5bis.

TITRE III.- DES POUVOIRS.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 6.Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par le (Parlement) et [le Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le droit d'initiative appartient à [le Gouvernement] et aux membres du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 7.L'ordonnance peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives en vigueur.

Elle est d'application dans le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.

Art. 8.Les articles 19, § 1er, alinéa 1er et 20 à 22, de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale moyennant les adaptations nécessaires. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret ".

Les ordonnances visées au présent article mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 9.Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu'en ce qui concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l'exception des articles de la Constitution visés par l'article [1 142, alinéa 2, 2° et 3°]1 de celle-ci et des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions.

En cas de non-conformité, elles refusent l'application de l'ordonnance.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 2.- Du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Section 1ère.- De la composition.

Art. 10.Le (Parlement) est composé de (89) membres élus directement. <L 2001-07-13/34, art. 21, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 10bis.<inséré par L 1989-05-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 1989-05-12>(§ 1er. Le membre du (Parlement) qui a été élu par le (Parlement) en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Le membre du (Parlement) qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Cependant, le membre d'un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement de région ou de communauté. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3 Le remplaçant du membre du (Parlement) visé aux §§ 1er et 2 et à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat régional visé au § 1er, le membre du (Parlement) qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral visé à l'article 12, § 3.) <L 2001-07-13/34, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2002><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 \167 4. Le Parlement peut par ordonnance modifier, compl\233ter, remplacer ou abroger les dispositions du pr\233sent article, sous r\233serve que tout membre qui cesse de si\233ger soit remplac\233 et que celui qui le remplace jouisse du statut de membre du Parlement."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 3, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 11.Le (Parlement) est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Les premières élections ont lieu en 1989 le même jour que les élections pour le Parlement européen.

(Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article [1 117]1 de la Constitution.) <L 1993-07-16/30, art. 67, 004; En vigueur : 30-07-1993>

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 12.§ 1. Pour être membre du (Parlement), il faut : <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

être Belge;

jouir des droits civils et politiques;

être âgé de (18 ans) accomplis; <L 2004-03-02/40, art. 16, 013; En vigueur : 05-04-2004>

avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés aux [3 articles 6 à 8]3 du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections [4 et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il doit être satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation]4.

§ 2. ((L'article 24bis, §§ 2 et 2 ter), de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du (Parlement). De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du (Parlement) est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni. <L 1999-05-04/90, art. 4, 007; En vigueur : 2001-01-31><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

L'article 23 de la loi spéciale est applicable au ((Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).) <L 1993-07-16/30, art. 68, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(En outre, le mandat de membre du (Parlement) est incompatible avec le mandat de membre du (Parlement flamand).) <L 2001-07-13/34, art. 23, 008; En vigueur : 13-06-2004><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3. (Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3°, de la loi spéciale, le membre du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du (Parlement), concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du (Parlement), jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission.) <L 1996-12-04/32, art. 4, 006; En vigueur : 10-01-1997><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 Le Parlement peut par ordonnance modifier, compl\233ter ou remplacer les modalit\233s de remplacement vis\233es \224 l'alin\233a 1er, deuxi\232me phrase. Il peut par ordonnance modifier, compl\233ter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alin\233a 2."°

(§ 4. Si en vertu de l'article [2 138]2 de la Constitution, un membre du (Parlement) qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française, est transféré à la Commission communautaire française et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.

Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du (Parlement) s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française.) <L 1993-07-16/30, art. 68, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 \167 5. Le Parlement peut par ordonnance d\233terminer des incompatibilit\233s suppl\233mentaires."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 4, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2023-05-23/04, art. 7, 030; En vigueur : 01-10-2023)

(4L 2023-05-23/04, art. 8, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 12bis.[1 Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]1

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(1Inséré par L 2012-07-19/28, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)

Art. 12ter.[1 Le Parlement peut par ordonnance fixer des règles complémentaires de composition]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/51, art. 5, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Section 2.- Des élections.

Art. 13.Sont électeurs pour le (Parlement), les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de la population d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux [1 articles 6 à 8]1 du Code électoral. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Les conditions d'électorat visées à l'alinéa précédent et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.) <L 1993-07-16/30, art. 69, 004; En vigueur : 08-06-1995>

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(1L 2023-05-23/04, art. 9, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 14.Les membres du (Parlement) sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale.) <L 2001-07-13/34, art. 24, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)><L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 Le Parlement peut par ordonnance d\233terminer des circonscriptions \233lectorales au sein du territoire vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, conform\233ment \224 l'article 26 de la loi sp\233ciale. En cas d'application de l'alin\233a 3, sur les 89 si\232ges que compte le Parlement, 72 si\232ges sont attribu\233s aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique fran\231ais et 17 si\232ges aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique n\233erlandais. En cas d'application de l'alin\233a 3, si une circonscription correspondant \224 l'ensemble du territoire de la r\233gion n'est pas cr\233\233e, les 72 si\232ges revenant au groupe linguistique fran\231ais sont r\233partis entre les circonscriptions \233lectorales, conform\233ment \224 l'article 26, \167\167 3 et 4, de la loi sp\233ciale, et les 17 si\232ges revenant au groupe linguistique n\233erlandais sont r\233partis entre les circonscriptions \233lectorales, conform\233ment \224 l'article 26, \167\167 3 et 4, de la loi sp\233ciale. En cas d'application de l'alin\233a 3, si une circonscription correspondant \224 l'ensemble du territoire de la r\233gion est cr\233\233e, le nombre de si\232ges attribu\233s \224 cette circonscription est r\233parti entre le groupe linguistique fran\231ais et le groupe linguistique n\233erlandais, en respectant les rapports respectivement de 72 sur 89 et de 17 sur 89. Si les nombres obtenus par cette r\233partition ne sont pas des nombres entiers, la fraction restante est arrondie \224 l'unit\233 sup\233rieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moiti\233 de l'unit\233. Le solde des si\232ges de chaque groupe linguistique est ensuite r\233parti entre les autres circonscriptions conform\233ment \224 l'article 26, \167\167 3 et 4, de la loi sp\233ciale. En cas d'application de l'alin\233a 3, les nombres de 72 et 17 \224 l'article 20, \167 2, sont remplac\233s par les nombres de si\232ges attribu\233s, conform\233ment aux alin\233as 5 et 6, respectivement dans chaque circonscription au groupe linguistique fran\231ais et au groupe linguistique n\233erlandais."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 6, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 15.En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté [du Gouvernement].

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du (Parlement), la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision.

Art. 16.[1 Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles. Le Parlement peut par ordonnance modifier le lieu où siège le bureau régional. Le bureau régional est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone.]1

Le bureau régional comprend, outre [1 les présidents]1, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise ainsi qu'un secrétaire sans voix délibérative, désignés par [1 les présidents]1 parmi les électeurs de la commune où siège le bureau. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.

["2 Lorsqu'il est fait application de l'article 14, alin\233a 3, il est constitu\233 un bureau principal dans le chef-lieu de toute circonscription \233lectorale. Le Parlement d\233termine par ordonnance le chef-lieu des circonscriptions \233lectorales. Le bureau principal de la circonscription \233lectorale est pr\233sid\233 par le juge de paix comp\233tent pour le chef-lieu, ou, en cas de d\233sistement de ce dernier, par un de ses suppl\233ants suivant l'ordre d'anciennet\233. Le bureau principal de la circonscription \233lectorale est compos\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 2."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 7,1°,2°, 020; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 15)

(2L 2014-01-06/51, art. 7,3°, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 16bis.<inséré par L 1989-05-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 1989-05-12> § 1. [2 ...]2

["2 ..."°

["2 L'acte de pr\233sentation des candidats \224 un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces candidats sont pr\233sent\233s. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats sup\233rieur \224 celui des membres \224 \233lire."°

Les candidatures isolées aux mandats effectifs sont censées constituer chacune une liste distincte.

["3 A peine de nullit\233, sur chacune des listes, chaque candidat ou candidate doit \234tre de sexe diff\233rent par rapport au candidat ou \224 la candidate qui le ou la pr\233c\232de dans l'ordre de la liste. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le candidat ou la candidate occupant la troisi\232me place peut \234tre du m\234me sexe que le candidat ou la candidate occupant la deuxi\232me place."°

["4 ..."°

["1 Le Parlement peut par ordonnance modifier, compl\233ter, remplacer ou abroger les dispositions des alin\233as 1er \224 4 et 6 et 7."°

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible de peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

(§ 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20.) L 2001-07-13/34, art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2004 (art. 41)>

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(1L 2014-01-06/51, art. 8, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2ORD 2018-04-19/05, art. 2, 026; En vigueur : 01-06-2018)

(3ORD 2020-12-17/54, art. 2, 028; En vigueur : 17-05-2021)

(4ORD 2020-12-17/54, art. 3, 028; En vigueur : 17-05-2021)

Art. 16ter.<Inséré par L 2001-07-13/34, art. 25; En vigueur : 01-04-2004, art. 41> La présentation des candidats à l'élection des membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale, est faite en même temps et suivant les mêmes modalités que la présentation des candidats au mandat de membre du (Parlement)l. <L 2006-03-27/33, art. 5, B et A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 17.§ 1. Tout candidat au (Parlement) doit, dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.

§ 3. La présentation de candidats doit être signée :

soit par au moins cinq cents électeurs pour le (Parlement) appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés; <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

soit :

a)pour la première élection du (Parlement) par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés; <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

b)pour les élections suivantes, par au moins un membre du (Parlement) sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 4. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

["1 Nul ne peut, sur une m\234me liste, \234tre pr\233sent\233 \224 la fois au mandat effectif et \224 la suppl\233ance. Nul ne peut se porter candidat pour les \233lections pour le Parlement, s'il est en m\234me temps candidat pour les \233lections pour la Chambre des repr\233sentants, le Parlement flamand, ou le Parlement europ\233en, si ces \233lections ont lieu le m\234me jour."°

Le candidat acceptant qui contrevient à [1 l'interdiction indiquée aux alinéas 1er, 2 et 3]1 est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

§ 5. Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.

§ 6. Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.

§ 7. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.

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(1L 2012-07-19/28, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)

Art. 18.Dès que la liste des candidats est arrêtée, le bureau régional formule le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.

(Les listes présentées en vertu de l'article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au (Parlement) appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci.) <L 2001-07-13/34, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2004, (art. 41)><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 19.Lorsqu'il n'y a qu'un membre du (Parlement) à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

Art. 20.§ 1. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.

(...) <L 1995-04-05/30, art. 6, 005; En vigueur : 25-04-1995>

§ 2. (Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

(Sont seuls admis à la répartition des sièges :

les groupements de listes de candidats du groupe linguistique français du (Parlement), ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels; <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

les groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais du (Parlement), ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels; <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

les listes de candidats présentées pour l'élection directe des membres bruxellois du (Parlement flamand), qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.) <L 2004-03-02/40, art. 18, 013; En vigueur : 05-04-2004><L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.

Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.) <L 2001-07-13/34, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2004 (art. 41)>

(§ 3. [2 Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités visées aux articles 20bis et 20ter, ainsi qu'aux articles 29ter, 29quater, 29octies, al. 1er, 3, 4 et 5, 29nonies, al. 4, et 29nonies1, de la loi spéciale.]2

["1 Le Parlement peut par ordonnance modifier, compl\233ter, remplacer ou abroger l'alin\233a pr\233c\233dent, en ce qui concerne les r\232gles \233nonc\233es dans l'article 29octies, alin\233a 2, et 29nonies, alin\233as 1er \224 3, de la loi sp\233ciale."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 9, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2ORD 2018-04-19/05, art. 3, 026; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 20bis.[1 Lorsque le nombre de candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête de liste.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.]1

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(1ORD 2018-04-19/05, art. 4, 026; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 20ter.[1 Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 20bis, et conformément à l'article 29octies, alinéas 1er, 4 et 5 de la loi spéciale, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau régional, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 20bis, al. 1er. Cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote.]1

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(1ORD 2018-04-19/05, art. 5, 026; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 20quater.<Inséré par L 2002-01-22/37, art. 13; En vigueur : 05-03-2002 et rapporté par L 2004-03-16/32, art. 3; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 20quinquies.<Inséré par L 2002-01-22/37, art. 14; En vigueur : 05-03-2002 et rapporté par L 2004-03-16/32, art. 3; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 20sexies.<Inséré par L 2002-01-22/37, art. 15; En vigueur : 05-03-2002 et rapporté par L 2004-03-16/32, art. 3; En vigueur : 05-03-2002>

Art. 21.Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune.

Art. 21bis.<Inséré par L 2002-01-22/37, art. 16; En vigueur : 05-03-2002> Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sont déterminées par la loi ordinaire. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Section 3.- Du fonctionnement.

Art. 22.§ 1. (Le Parlement) se prononce seul sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et les suppléants.

En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle doit être remise dans les dix jours du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du (Parlement) qui est tenu d'en donner récépissé. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Pour la première élection, elle doit être remise dans les mêmes conditions que celles définies au présent article, au greffier de la Chambre des Représentants, qui l'adresse à son tour, sans délai, au doyen d'âge du (Parlement) visé à l'article 27, premier alinéa, de la présente loi. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3. Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

(§ 4. Le greffier du (Parlement) peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles.) <L 1995-04-05/30, art. 7, 005; En vigueur : 25-04-1995>

(§ 5. (Le (Parlement) ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle sur : <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés pour l'élection du (Parlement). L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;

- toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41, ainsi que celles du président du (Parlement), qui sont destinées au public. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrôle toutes les communications et campagnes d'information de son collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public.) <L 2004-04-25/42, art. 4, 014; En vigueur : 07-05-2004>

Le (Parlement) concerné ou l'organe désigné par lui, est tenu d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.) <L 2001-07-13/34, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2002><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(§ 6. Le (Parlement) est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du (Parlement wallon), du (Parlement flamand) et (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et du (Parlement de la Communauté germanophone).) <L 2001-07-13/34, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2002><L 2006-03-27/33, art. 5, AB, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 23.Les conseillers élus sur des listes francophones constituent le groupe linguistique français. Les conseillers élus sur des listes néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais.

Il est fait mention du groupe linguistique du candidat sur tous les documents relatifs à l'élection sur lesquels figure son nom et du groupe linguistique du conseiller sur tous les documents émanant du (Parlement) ou [du Gouvernement] sur lesquels figure le nom du conseiller. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 24.Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement) prêtent serment de la manière suivante : <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

s'ils sont membres du groupe linguistique français : " Je jure d'observer la Constitution ".

s'ils sont membres du groupe linguistique néerlandais : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".

Art. 25.§ 1. (Le (Parlement) fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. [1 ...]1 Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre (Parlement), mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le (Parlement) pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement.) <L 1993-07-16/30, art. 70, 004; En vigueur : 06-05-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le (Parlement) fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.

Le (Parlement) arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 1bis. [2 Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du Parlement en dehors de son mandat parlementaire ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du paragraphe 1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. Relèvent notamment de cette catégorie les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :

a)des intercommunales ou interprovinciales;

b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante :

- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;

- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises;

c)des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.

Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au paragraphe 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du Parlement est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le membre concerné en informe le président du Parlement.

Le règlement du Parlement organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au président du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.]2)

§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1L 2014-01-06/50, art. 8, 022; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-10-14/09, art. 3, 027; En vigueur : 26-05-2019)

Art. 25bis.[1 § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement, par un écrit adressé au président.

§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date au moyen d'un écrit adressé au président.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/07, art. 3, 029; En vigueur : 29-04-2023)

Art. 26.§ 1. Le (Parlement) se réunit de plein droit chaque année [1 le troisième lundi de septembre]1. Il peut être réuni antérieurement par [le Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit (le troisième mardi suivant le jour auquel) le renouvellement a eu lieu. <L 1993-07-16/30, art. 71, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.

§ 2. Le (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par [le Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3.[Le Gouvernement] prononce la clôture de la session.

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(1ORD 2015-06-04/04, art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2015)

Art. 27.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du (Parlement) préside la séance, assisté du membre le plus jeune de chaque groupe linguistique. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le (Parlement) élit en son sein son président, son premier vice-président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.

Le président excepté, les membres du bureau sont élus à la majorité absolue au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

L'article 33, § 2, de la loi spéciale s'applique à l'élection des membres du bureau.

Art. 28.Les articles (34, 35, §§ 1 et 2, 36, 37, 38 à 42, [4 l'article 41 excepté]4), 44à 46 (, 48 et 48bis) de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 72, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2003-07-10/44, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2003>

Toutefois, pour cette application il y a lieu :

d'ajouter les mots " son premier vice-président " après les mots " son président " à l'article 34;

de lire le mot " ordonnance " au lieu du mot " décret " aux articles 36 et 38;

d'ajouter les mots " et de ses groupes linguistiques " après les mots " de ses groupes politiques " à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des Représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au (Parlement). Le (Parlement) ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de chaque groupe linguistique. (Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.) <L 2001-07-13/34, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2002><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être représenté dans chaque commission.

d'ajouter les mots " sur proposition du groupe linguistique intéressé " après les mots " du personnel du (Parlement) " et les mots " et du greffier adjoint " après les mots " à l'exception du greffier " à l'article 46, deuxième alinéa.

(En outre, les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1° à 5°, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.) <L 2001-07-13/34, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2002>

["1 Par d\233rogation \224 l'article 35, \167 2, de la loi sp\233ciale, les ordonnances vis\233es aux articles 10bis, \167 4, 12, \167 3, alin\233a 3, et \167 5, 12ter, 14, alin\233as 3 \224 5, 16, alin\233as 1er, 3 \224 5, 16bis, alin\233a 8, 20, \167 3, alin\233a 2, 31bis, 34, \167 1er, alin\233a 3, 35, \167 5, et 41, \167 8, sont adopt\233es \224 la majorit\233 des deux tiers des suffrages exprim\233s et \224 la majorit\233 absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique."°

["2 Par d\233rogation \224 l'article 35, \167 2, de la loi sp\233ciale, les ordonnances prises en application de l'article 92bis/1 de la loi sp\233ciale sont adopt\233es \224 la majorit\233 absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique."°

["3 Par d\233rogation \224 l'article 35, \167 2, de la loi sp\233ciale, l'ordonnance vis\233e \224 l'article 39bis de la Constitution est adopt\233e dans le respect des conditions de majorit\233 d\233finies \224 l'article 39bis, alin\233a 2, pr\233cit\233 et, en outre, \224 la majorit\233 absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 10, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2L 2014-01-06/52, art. 5, 021; En vigueur : 10-02-2014)

(3L 2014-01-06/46, art. 8, 019; En vigueur : 01-07-2014)

(4ORD 2016-07-20/31, art. 2, 025; En vigueur : 24-09-2016)

Art. 29.Les projets d'ordonnance et les amendements [du Gouvernement] sont déposés au (Parlement) en français et en néerlandais. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Les propositions d'ordonnance et les amendements des membres du (Parlement) sont déposés dans la langue du groupe linguistique auquel appartient l'auteur. Ces propositions et amendements sont traduits par les soins du bureau. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 30.Sur présentation de son bureau, le (Parlement) nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.

Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du (Parlement) et du bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité.

Art. 30bis.[1 Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Parlement le demande et dans le délai fixé par lui, sauf communication écrite et motivée de la part du Gouvernement.

Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures fixé par ordonnance et selon les modalités qu'elle détermine, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d'être entendu, en vue, le cas échéant, d'un débat en séance plénière.

L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]1

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(1Inséré par ORD 2016-07-20/31, art. 3, 025; En vigueur : 24-09-2016)

Art. 31.Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du (Parlement) et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu'elle désigne dans un projet ou une proposition d'ordonnance sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure au sein du (Parlement) est suspendue et la motion est renvoyée à [le Gouvernement] qui, dans les trente jours, émet un avis motivé, et, le cas échéant, amende le projet ou la proposition. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

L'avis motivé [du Gouvernement] est transmis au (Parlement), où il est procédé au vote sur les amendements éventuellement proposés par [le Gouvernement], puis sur l'ensemble du projet ou de la proposition. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 31bis.[1 Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des articles 26, 27, alinéa 5, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 33, § 2, de la loi spéciale, 28, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, et 48 de la loi spéciale, 36, alinéa 1er, première phrase, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale et 36, § 1er, deuxième phrase.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/51, art. 11, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Section 4.- De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

Art. 32.La sanction et la promulgation des ordonnances se font de la manière suivante :

" ( Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Ordonnance)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. "

" (Het Brussels Hoofdstedelijke Parlement) heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen hetgeen volgt : <L 2006-03-27/33, art. 5, a, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Ordonnantie)

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. "

Art. 33.Après promulgation, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Elles sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fixé un autre délai.

Chapitre 3.- [Du Gouvernement].

Section 1ère.- De la composition.

Art. 34.<L 1993-07-16/30, art. 73, 004; En vigueur : 08-06-1995> § 1. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.

["1 Le Parlement peut par ordonnance modifier le nombre maximum de membres du gouvernement. Outre le Pr\233sident, le gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique fran\231ais que du groupe linguistique n\233erlandais."°

§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.

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(1L 2014-01-06/51, art. 12, 020; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 35.§ 1. Les candidats [au Gouvernement] sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. (Pour les candidats qui ne sont pas membres du (Parlement), cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis.) Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président. <L 1993-07-16/30, art. 74, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du (Parlement), l'élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le (Parlement) se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats [au Gouvernement] sont élus conformément à l'alinéa 1er.

(La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent.) <L 2003-05-05/43, art. 4, 011; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)>

§ 2. (Dans le cas où un accord n'est pas intervenu :

le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement); les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du (Parlement); <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du (Parlement); les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.

Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du (Parlement), il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.) <L 2001-07-13/34, art. 33, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)>

(Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution.) <L 2003-05-05/43, art. 5, 011; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)>

§ 3. (Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional.) <L 1993-07-16/30, art. 74, 004; En vigueur : 08-06-1995>

(§ 3bis. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à [2 l'article 67, § 1er, 6°et 7°, de la Constitution]2 , élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.) <L 1996-12-04/32, art. 5, 006; En vigueur : 10-01-1997>

(Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat régional et membre du (Parlement flamand). Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du (Parlement flamand), concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du (Parlement flamand) jusqu'a l'élection d'un nouveau gouvernement.) <L 2001-07-13/34, art. 34, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)>

§ 4. Sans préjudice de l'article 37, § 2, de la présente loi, l'ordre de préséance des membres [du Gouvernement], le président excepté, est déterminé par l'ordre d'élection ou de présentation, en commençant par le groupe linguistique auquel n'appartient pas le président et en poursuivant alternativement par chacun des groupes linguistiques.

["1 \167 5. Le Parlement peut par ordonnance d\233terminer des incompatibilit\233s suppl\233mentaires."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 13, 020; En vigueur : 10-02-2014)

(2L 2014-01-06/50, art. 9, 022; En vigueur : 25-05-2014)

Section 2.- Du fonctionnement.

Art. 36.(§ 1. Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres.) <L 1993-07-16/30, art. 75, 004; En vigueur : 06-06-1995>

Le (Parlement) peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard [du Gouvernement] ou d'un ou de plusieurs de ses membres. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur [au Gouvernement], à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.

Elle doit être adoptée à la majorité des membres du (Parlement) si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du (Parlement) ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique, si elle est dirigée contre [le Gouvernement].

Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre [du Gouvernement] à l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membres du groupe linguistique auquel ce membre [du Gouvernement] appartient.

(Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.) L 2001-07-13/34, art. 35, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)>

L'adoption de la motion emporte la démission [du Gouvernement] ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.

(§ 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article [1 138]1 , de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres contesté(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application.) <L 1993-07-16/30, art. 75, 004; En vigueur : 30-07-1993>

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 37.§ 1. [Le Gouvernement] procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres [du Gouvernement] sont réparties selon les groupes de matières suivants :

I. [1 La politique économique, l'énergie, le tourisme et les matières biculturelles d'intérêt régional]1 ;

II. Les travaux publics et le transport;

III. [1 La politique de l'emploi et la formation professionnelle, et les pouvoirs locaux et le financement ainsi que la subsidiation des infrastructures sportives communales]1;

IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la conservation de la nature, la rénovation rurale et la politique de l'eau;

V. Les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures.

§ 2. Le président [du Gouvernement] choisit en premier lieu un des groupes de matières visés au § 1er. Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les deuxième et quatrième choix. Les membres du groupe linguistique le moins nombreux effectuent selon leur rang les troisième et cinquième choix.

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(1L 2014-01-06/54, art. 52, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Section 3.- Des compétences.

Art. 38.Les articles 78, 79, §§ 1er et 3, et 80 à 83 de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret " dans les articles 78, 79, § 1er, et 83, § 1er, 1°, et ° 3, ainsi que " L'avis conforme de l'Exécutif " au lieu de " L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon " dans l'article 80.

Section 4.- De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.

Art. 39.Les arrêtés [du Gouvernement] sont rédigés et publiés au Moniteur belge texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.

Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa 1er peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge. Si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.

Section 5.- Des services.

Art. 40.§ 1. L'article 87 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale à partir du moment où [le Gouvernement] a repris les services et le personnel visés au § 2 du présent article.

§ 2. Les membres du personnel du Ministère de la Région bruxelloise sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, [au Gouvernement] en vue de l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Toutefois, si à la date du transfert visé à l'alinéa 1er, tous les membres du personnel concerné des ministères n'ont pas été affectés au Ministère de la Région bruxelloise, ceux-ci sont transférés directement [au Gouvernement] par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert [au Gouvernement] des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés au § 2 sont à charge du budget de la Région.

Chapitre 4.- Des Secrétaires d'Etat régionaux.

Art. 41.§ 1. Sur proposition [du Gouvernement], le (Parlement) élit (...) trois Secrétaires d'Etat régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres [du Gouvernement]. (Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique.) (Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du (Parlement), il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.) <L 1993-07-16/30, art. 76, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2003-05-05/43, art. 6, 011; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)>

(Pour pouvoir être élu en qualité de secrétaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.) <L 1993-07-16/30, art. 76, 004; En vigueur : 08-06-1995>

§ 2. Les Secrétaires d'Etat régionaux ne font pas partie [du Gouvernement], mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.

Chaque Secrétaire d'Etat régional est adjoint à un membre [du Gouvernement] faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre [du Gouvernement] fixe ses compétences.

§ 3. Si [le Gouvernement] ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le (Parlement) détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois Secrétaires d'Etat régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Les secrétaires d'Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du (Parlement). Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le (Parlement) dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe.) <L 2003-05-05/43, art. 6, 011; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7>

Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du (Parlement), il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.) <L 2001-07-13/34, art. 36, 008; En vigueur : 13-06-2004>

§ 4. Les Secrétaires d'Etat régionaux sont responsables devant le (Parlement) dans les mêmes conditions que les membres [du Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 5. ( L'article 35, § 3 (et § 3bis), de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux.) <L 1993-07-16/30, art. 76, 004; En vigueur : 08-06-1995>

§ 6. Les Secrétaires d'Etat régionaux prêtent serment entre les mains du président du (Parlement). <L 1996-12-04/32, art. 6, 006; En vigueur : 10-01-1997><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

(§ 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du (Parlement), sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du (Parlement).) <L 1993-07-16/30, art. 76, 004; En vigueur : 08-06-1995><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

["1 \167 8. Le Parlement peut modifier par ordonnance le nombre de Secr\233taires d'Etat r\233gionaux. Un tiers au moins de Secr\233taires d'Etat r\233gionaux doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux."°

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(1L 2014-01-06/51, art. 14, 020; En vigueur : 10-02-2014)

TITRE IV.- DE LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.

Art. 42.Le titre IVbis " La Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions " de la loi spéciale est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

["1 Si le projet ou la proposition de d\233cret conjoint vis\233 \224 l'article 92bis/1 de la loi sp\233ciale, est d\233pos\233 aupr\232s du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, au moins un tiers de la d\233l\233gation du Parlement au sein de la commission interparlementaire vis\233e \224 l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 2, de la loi sp\233ciale appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres. La repr\233sentation proportionnelle vis\233e \224 l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 2, de la loi sp\233ciale est, en ce qui concerne la d\233l\233gation du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, organis\233e par groupe linguistique. Sans pr\233judice de l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 5, de la loi sp\233ciale, un projet ou une proposition de d\233cret conjoint vis\233 \224 l'article 92bis/1 de la loi sp\233ciale, est adopt\233 par la commission interparlementaire \224 la majorit\233 absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la d\233l\233gation du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Les ordonnances adopt\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 4 ont pour intitul\233, selon les entit\233s concern\233es, \"d\233cret et ordonnance conjoints\" ou \"ordonnance conjointe\" suivi de la d\233nomination de toutes les entit\233s qui adoptent ces d\233crets ou ordonnances."°

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(1L 2014-01-06/52, art. 6, 021; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 43.Il est créé un comite de coopération, qui délibère selon la procédure du consensus, des initiatives que peuvent prendre en commun l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent être financées en tout ou en partie par le budget de l'Etat.

Art. 44.Le comité de coopération comprend un nombre égal de Ministres et de membres [du Gouvernement]. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.

Art. 45.En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du (Parlement) et les arrêtés [du Gouvernement] réglant les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

L'arrêté de suspension doit être pris dans les soixante jours à compter de la publication de l'ordonnance ou de l'arrêté.

En pareil cas, dès que l'arrêté de suspension est pris, le Conseil des Ministres saisit le comité de coopération qui se prononce dans les soixante jours.

A défaut d'accord dans ce délai, la suspension peut être prorogée de soixante jours.

Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des Représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l'ordonnance du (Parlement) ou l'arrêté [du Gouvernement] à la majorité dans les deux groupes linguistiques. A défaut d'annulation, la suspension est définitivement levée. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté [du Gouvernement] est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Art. 46.Le Conseil des Ministres soumet au comité de coopération pour concertation, les mesures relatives aux matières visées à l'article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.

[Le Gouvernement] de la Région de Bruxelles-Capitale prend les mesures décidées par le comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l'Etat et du budget de la Région.

Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des Ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l'Etat.

La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Art. 46bis.<Inséré par L 2001-07-13/35, art. 54; En vigueur : 01-01-2002> A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1.

Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002.

TITRE V.- DISPOSITION FINALE.

Art. 47.(§ 1. A titre transitoire, jusqu'à l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs dévolus au (Parlement) et [au Gouvernement] par le Livre Ier de la présente loi, sont exercés respectivement par les Chambres et par le Roi, conformément à la loi coordonnée au 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.) <L 1989-05-09/30, art. 3, 002; En vigueur : 1989-05-12><L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Après en avoir reçu l'autorisation du (Parlement), [le Gouvernement] fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2, B, C et D de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, ci-après dénommé " la loi du 21 août 1987 ". L'article 30, § 3, de la loi du 21 août 1987 est abrogé.

§ 3. [Le Gouvernement] exerce les attributions conférées au Roi par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et la loi du 21 août 1987, pour ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.

§ 4. Le (Parlement) peut utiliser tous les moyens financiers qui lui sont attribués pour le financement tant du budget relatif aux matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution que du budget relatif aux matières visées à l'article [1 166, § 2]1 , de la Constitution. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 015; En vigueur : 21-04-2006>

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Livre 2.- DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [1 166, § 2]1 , DE LA CONSTITUTION.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48.Sans préjudice [1 des alinéas 2 à 4 et sans préjudice de]1 de l'application de l'article 53 de la présente loi, les attributions du Conseil et du collège de l'agglomération bruxelloise sont exercées respectivement par le (Parlement) et [le Gouvernement] visés à l'article 1er, dans le respect des règles de fonctionnement établies au Livre premier, à l'exception de l'article 37 de la présente loi. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

["1 Les attributions vis\233es \224 l'article 4, \167 2quater, 1\176, 2\176 et 7\176, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglom\233rations et les f\233d\233rations de communes sont exerc\233es par le pr\233sident du gouvernement vis\233 \224 l'article 34. Le gouvernement attribue \224 un haut fonctionnaire qu'il d\233signe, sur l'avis conforme du gouvernement f\233d\233ral, certaines de ces missions, en particulier celles relatives \224 la s\233curit\233 civile et \224 l'\233laboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et \224 l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, \224 la coordination de la s\233curit\233 et \224 l'harmonisation des r\232glements communaux de police. Si l'avis du gouvernement f\233d\233ral n'est pas rendu dans les quarante jours de la notification par le gouvernement de r\233gion de la proposition de nomination, il est r\233put\233 \234tre favorable. Les attributions vis\233es \224 l'article 4, \167 2quater, 3\176 et 4\176, de la m\234me loi sont exerc\233es par le gouvernement vis\233 \224 l'article 34."°

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(1L 2014-01-06/54, art. 53, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 49.A l'article 3, § 2, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, telle que modifiée par la loi du 21 août 1987, et ci-après dénommée " la loi du 26 juillet 1971 ", les mots " dans la mesure où le chapitre VIII n'y déroge pas " sont remplacés par les mots " dans la mesure où l'article 61 et la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises n'y dérogent pas ".

Art. 50.Les transferts de compétences visés à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, ne peuvent avoir lieu que de l'accord du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

L'accord visé à l'alinéa 1er fixe le règlement de la contribution financière de l'Etat, de la province ou de la commune.

En cas de transfert de compétences en application de l'article 4, §§ 3 et 4, 2°, de la loi du 26 juillet 1971, lorsque le conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci en vertu de l'accord visé à l'alinéa 2, [le Gouvernement] l'y inscrit d'office.

Lorsque l'agglomération bruxelloise exerce des attributions prévues à l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971, [le Gouvernement] abroge, à partir de l'exercice fiscal suivant, en tenant compte de l'allégement des charges assumées par les communes ainsi que de l'application de l'alinéa 2, les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.

Art. 51.§ 1. Le (Parlement) établit, dans les limites des compétences de l'agglomération : <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

des taxes;

des centimes additionnels aux taxes provinciales;

des centimes additionnels au précompte immobilier;

des redevances.

§ 2. [Le Gouvernement] perçoit les taxes, impositions et redevances visées au § 1er.

§ 3. L'Agglomération bruxelloise peut recevoir des subventions, des donations et des legs. Les articles 910 et 937 du Code civil ne leur sont pas applicables.

Art. 52.Les compétences visées à l'article 48 de la présente loi sont exercées par voie de règlements, en ce qui concerne le (Parlement), et par voie d'arrêtes, en ce qui concerne [le Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Les règlements et arrêtes mentionnent qu'ils règlent des matières visées à l'article [1 166, § 2]1 , de la Constitution.

Les règles d'entrée en vigueur et de publication établies au Livre premier s'appliquent auxdits règlements et arrêtés.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 53.A défaut de consensus au sein de Exécutif sur la répartition des tâches, les compétences visées à l'article 48 [1 , alinéa 1er,]1 de la présente loi, sont réparties entre ses membres, le président non compris, conformément aux alinéas 2 et 3, en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Les groupes de matières sont les suivants :

La lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;

L'enlèvement et le traitement des immondices;

Le transport rémunéré de personnes et la coordination des activités communales.

Les matières énumérées au groupe V de compétences visé à l'article 37 de la présente loi sont relatives à l'ensemble des matières visées aux livres Ier et II.

Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les premier et troisième choix. Le premier membre du groupe linguistique le moins nombreux effectue le deuxième choix.

Toute compétence nouvelle transférée à l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 47, § 2, de la présente loi et de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, est rattachée au groupe de matières visé à l'alinéa 2, 3°, du présent article.

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(1L 2014-01-06/54, art. 54, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 54.La procédure prévue à l'article 31 de la présente loi est applicable aux projets et propositions de règlements.

Art. 55.[Le Gouvernement] de la Région de Bruxelles-Capitale nomme et révoque les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire dans les limites prévues à l'article 87 de la loi spéciale et par analogie avec le statut du personnel des services [du Gouvernement].

Il établit un règlement transitoire permettant aux membres du personnel de l'Agglomération, en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de conserver, à titre personnel, leur statut administratif, pécuniaire et linguistique.

Art. 56.Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise peuvent être transférés aux services [du Gouvernement], et à des organismes publics.

Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, [le Gouvernement] détermine les services ou les membres du personnel visés par ces transferts, et en arrête la date et les modalités.

Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur aussi longtemps que les autorités auxquelles ils sont transférés n'auront pas fait usage de leur compétence en la matière.

Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés en exécution de la présente disposition, de même que la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.

Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 6, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Art. 57.Le mandat des membres du conseil d'agglomération et du collège d'agglomération prend fin de plein droit respectivement lors de la prestation de serment des membres du (Parlement) et [du Gouvernement] élu par celui-ci. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 58.[Le Gouvernement] règle les modalités du transfert aux communes des biens, droits et obligations de l'agglomération bruxelloise qui sont relatifs à l'exercice des attributions dans les matières pour lesquelles elle n'a plus de compétence à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1987.

Art. 59.Les articles 6 à 34, 35, § 5, 36 à 41, 42, 3° à 5° et 10°, deuxième phrase, 43, 44, 45, § 2, 47, § 1er, alinéas 3 et 4, 48 à 50, 52, 53, 56 et 57, de la loi du 26 juillet 1971 ne sont pas applicables à l'agglomération bruxelloise.

L'autorisation visée à l'article 54, § 1er, de la loi susvisée, n'est pas requise en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.

Sont abrogés :

les articles 46, § 1er, troisième alinéa, et 47, § 2, de la loi susvisée;

les articles 62 à 69 de la loi susvisée;

l'article 71 de la loi susvisée, à partir de l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale;

l'article 25 de la loi du 21 août 1987.

Livre 3.- DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES [1 135]1 , ET [1 136]1 , DE LA CONSTITUTION.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE Ier.- DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Art. 60.Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles [1 135]1, et [1 136]1 de la Constitution, trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique.

L'institution compétente pour les matières de la Communauté française de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire française ", a pour organes le groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique français) <L 1993-07-16/30, art. 77, 004; En vigueur : 30-07-1993><L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire flamande ", a pour organes le groupe linguistique néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.) <L 1993-07-16/30, art. 77, 004; En vigueur : 30-07-1993><L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire commune ", a pour organes l'assemblée réunie composée des membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège réuni, composé (des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.) <L 1993-07-16/30, art. 77, 004; En vigueur : 30-07-1993>

(Pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, le groupe linguistique visé à l'alinéa 3 comporte en outre cinq membres élus conformément à l'article 60bis.

Dans les limites de l'article 25 et sans préjudice de l'article 83, l'Assemblée de la Commission communautaire flamande fixe le montant de l'indemnité allouée à ces cinq membres, leur régime de pension et le remboursement de leurs frais de déplacement.

Les charges résultant de l'application des alinéas 5 et 6 sont supportées par le budget de la Commission communautaire flamande.) <L 2001-07-13/34, art. 37, 008; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)>

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 60bis.<Inséré par L 2001-07-13/34, art. 38; En vigueur : indéterminée ><NOTE : par son arrêt n° 35/2003 du 15-04-2003, (M.B. 15-04-2003, p.19160), la Cour d'Arbitrage a annulé l' article 38 de la L 2001-07-13/34; Abrogé : 25-03-2003> Pour la désignation des membres prévus à l'article 60, alinéa 5, l'attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l'élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l'article 20, § 2. Cette attribution est déterminée par l'ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.

Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Les quotients obtenus par une liste présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d'un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil lorsqu'elles en ont fait chacune la déclaration au moment du dépôt de leur liste.

En cas de groupement de listes en exécution de l'article 16bis, les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l'alinéa précédant présentées pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l'article 172 du Code électoral parmi les candidats non élus au Conseil.

Art. 61.Les matières communautaires visées à l'article [1 136]1 , alinéa 1er, de la Constitution sont celles qui sont attribuées, ou seront attribuées, à la Communauté française et à la Communauté flamande.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE II.- DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES.

Art. 62.Les ordonnances, règlements et arrêtés pris en vertu des articles [1 135]1, et [1 136]1 , de la Constitution sont applicables dans le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 63.Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, [2 6quinquies,]2 8 à 16, (§§ 1er et 2,) 79, §§ 1er et 3, 92bis [1 , 92bis/1]1 et 92ter, de la loi spéciale. <L 1993-05-05/65, art. 5, 003; En vigueur : 18-05-1993>

["2 La mati\232re vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, IV, de la loi sp\233ciale rel\232ve, sur le territoire vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, de la comp\233tence exclusive du coll\232ge r\233uni et de l'assembl\233e r\233unie, en ce compris \224 l'\233gard des institutions, qui en raison de leur organisation, doivent \234tre consid\233r\233es comme appartenant exclusivement \224 l'une ou \224 l'autre communaut\233. La Communaut\233 fran\231aise, la Communaut\233 flamande et la Commission communautaire commune concluent en tout cas un accord de coop\233ration pour la mise en place d'un guichet unique pour les personnes handicap\233es en ce qui concerne la gestion des aides \224 la mobilit\233 vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, II, 4\176, de la loi sp\233ciale et les autres aides de m\234me nature, sur le territoire de la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coop\233ration, les services comp\233tents en mati\232re de politique des handicap\233s des Communaut\233s fran\231aise et flamande octroient les aides \224 la mobilit\233 vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, II, 4\176, de la loi sp\233ciale aux personnes qui s'adressent \224 eux \224 cet effet. Les aides ainsi octroy\233es conform\233ment aux r\232gles \233tablies par la Commission communautaire commune sont \224 charge de cette derni\232re. Chaque communaut\233 adresse mensuellement un d\233compte des aides octroy\233es, \224 la Commission communautaire commune, qui lui verse les moyens correspondants dans les soixante jours de la notification de ce d\233compte."°

Une tutelle spécifique peut être organisée par une ordonnance de l'assemblée réunie, conformément à l'article 7, alinéa 1er, b, de la loi spéciale.

["1 Si le projet ou la proposition de d\233cret conjoint vis\233 \224 l'article 92bis/1 de la loi sp\233ciale, est d\233pos\233 aupr\232s de l'assembl\233e r\233unie de la Commission communautaire commune, au moins un tiers de la d\233l\233gation de cette assembl\233e au sein de la commission interparlementaire vis\233e \224 l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 2, de la loi sp\233ciale, appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres. La repr\233sentation proportionnelle vis\233e \224 l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 2, de la loi sp\233ciale, est, en ce qui concerne la d\233l\233gation de l'assembl\233e r\233unie de la Commission communautaire commune, organis\233e par groupe linguistique. Sans pr\233judice de l'article 92bis/1, \167 2, alin\233a 5, de la loi sp\233ciale, un projet ou une proposition de d\233cret conjoint vis\233 \224 l'article 92bis/1 de la loi sp\233ciale, est adopt\233 par la commission interparlementaire \224 la majorit\233 absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la d\233l\233gation de l'assembl\233e r\233unie de la Commission communautaire commune. Les ordonnances adopt\233es conform\233ment aux alin\233as pr\233c\233dents ont pour intitul\233, selon les entit\233s concern\233es, \"d\233cret et ordonnance conjoints\" ou \"ordonnance conjointe\" suivi de la d\233nomination de toutes les entit\233s qui adoptent ces d\233crets ou ordonnances."°

["2 L'article 4bis de la loi sp\233ciale s'applique \224 la Commission communautaire commune, moyennant les adaptations n\233cessaires."°

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(1L 2014-01-06/52, art. 7, 021; En vigueur : 10-02-2014)

(2L 2014-01-06/54, art. 55, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 64.§ 1. Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi.

En particulier, chacune d'elles a pour mission :

d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;

de créer les institutions nécessaires, de les gérer, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;

d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;

de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.

§ 2. L'assemblée réunie et le collège réuni exercent les compétences visées au § 1er, lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt commun.

§ 3. Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et l'assemblée réunie.

Art. 65.Chaque commission communautaire peut exercer les compétences réglementaires qui lui sont déléguées respectivement par le (Parlement de la Communauté française) et le (Parlement flamand). <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Chaque collège exécute par voie d'arrêtés les règlements pris en application de l'alinéa 1er.

Art. 66.Moyennant avis conforme du groupe linguistique concerné sur le principe de la délégation et sur le transfert des moyens financiers corrélatifs, le collège prend les mesures individuelles et d'exécution qui lui sont déléguées, selon le cas, par le (Parlement de la Communauté française)) ou (Parlement flamand). <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 67.Les organes visés à l'article 60 de la présente loi peuvent établir des peines de police punissant les infractions aux règlements et arrêtés pris en application (des articles 64 et 65) de la présente loi. <L 1993-07-16/30, art. 78, 004; En vigueur : 30-07-1993>

Une expédition de ces règlements et arrêtés est communiquée dans les cinq jours au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles et aux tribunaux de police de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE III.- DES POUVOIRS.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 68.§ 1. Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par l'assemblée réunie et le collège réuni.

Le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée réunie.

§ 2. Le pouvoir réglementaire s'exerce collectivement, respectivement par le groupe linguistique de la Commission communautaire française, le groupe linguistique de la Commission communautaire flamande et l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, d'une part, et, d'autre part, par les collèges et le collège réuni.

En ce qui concerne les Commissions communautaires française et flamande, le droit d'initiative appartient au collège concerné et aux membres du groupe linguistique concerné.

En ce qui concerne la Commission communautaire commune, le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée réunie.

Art. 69.Les ordonnances adoptées en vertu du présent titre règlent les matières visées à l'article 63 de la présente loi.

Les articles 7 et 9 de la présente loi leur sont applicables, les articles 19, § 1er, alinéa 1er, et 20 à 22 de la loi spéciale leur sont applicables; toutefois pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret ".

Art. 70.Les normes visées à l'article 69 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article [1 135]1 , de la Constitution.

Les normes visées à l'article 64, § 3, de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 1° ou 3°, selon le cas, de la Constitution.

Les normes visées à l'article 65 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article [1 166, § 3]1 , 2° de la Constitution.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 70bis.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 79, 004; En vigueur : 30-07-1993> L'article 39 de la présente loi est applicable aux règlements et aux arrêtés des commissions communautaires. Toutefois, les règlements et arrêtés de la Commission communautaire française sont publiés au Moniteur belge en français avec une traduction en néerlandais, et les règlements et arrêtés de la Commission communautaire flamande y sont publiés en néerlandais avec une traduction en français

Chapitre 2.- Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

Art. 71.§ 1. L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.

Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent.

Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis antérieurement par leur collège ou le collège réuni.

Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.

§ 2. L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire par le collège réuni.

Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire par son collège.

§ 3. Le collège réuni prononce la clôture de la session de l'assemblée réunie.

Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe linguistique.

Art. 72.(Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 (, 48 et 48bis) ) de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. <L 1993-07-16/30, art. 80, 004; En vigueur : 30-07-1993><L 2003-07-10/44, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2003>

L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.

L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.

L'article 35, (§§ 1 et 2)de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. ([1 Sauf en cas de vote sur un projet ou une proposition d'ordonnance visée à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, si cette majorité]1 n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote.) <L 1993-07-16/30, art. 80, 004; En vigueur : 30-07-1993><L 2001-07-13/34, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2002>

L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.

L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.

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(1L 2014-01-06/52, art. 8, 021; En vigueur : 10-02-2014)

Art. 73.§ 1. La sanction et la promulgation des ordonnances de l'assemblée réunie se font de la manière suivante :

" L'assemblée réunie a adopté et Nous, collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

(Ordonnance)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. "

" De verenigde vergadering heeft aangenomen en Wij, verenigd college, bekrachtigen hetgeen volgt :

(Ordonnantie)

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt ".

§ 2. L'article 33 de la présente loi est applicable aux ordonnances de l'assemblée réunie.

Chapitre 3.- Des collèges et du collège réuni.

Art. 74.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collèges et le collège réuni décident de leurs règles de fonctionnement.

Les articles 73, alinéa 2, et 82, de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux collèges et au collège réuni.

Art. 75.Les collèges et le collège réuni prennent leurs décisions collégialement selon la procédure du consensus, sans préjudice des délégations qu'ils accordent.

Le collège réuni (procède à la répartition des tâches en son sein, à l'exclusion du Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres du collège réuni sont réparties en deux groupes : <L 1993-07-16/30, art. 81, 004; En vigueur : 30-07-1993>

Les matières relatives à la politique de la santé, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale;

[1 les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale et celles relatives aux allocations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale.]1

(Le premier membre, à l'exception du président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale), selon l'ordre de préséance déterminé à l'article 35, § 4, de la présente loi, de chacun des collèges formant le collège réuni, effectue le premier choix. L'autre groupe de matières est attribué au second membre de chacun des collèges susvisés. <L 1993-07-16/30, art. 81, 004; En vigueur : 30-07-1993>

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(1L 2014-01-06/54, art. 56, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 76.Un membre bruxellois [du Gouvernement] de la Communauté française et un membre bruxellois [du Gouvernement] flamand désignés par leurs Exécutifs assistent avec voix consultative, aux séances du collège de la Commission communautaire française ou du collège de la Commission communautaire flamande, selon le cas.

Ils assistent tous deux, dans les mêmes conditions, aux séances du collège réuni.

Art. 77.Le collège réuni est présidé par le président [du Gouvernement], lequel y a voix consultative.

Art. 78.Le mandat des membres des commissions de la culture visées à l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971 prend fin de plein droit lors de la prestation de serment des membres du (Parlement) et [du Gouvernement]. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Les articles 72, 73, 74 et 79 à 83 de la loi du 26 juillet 1971 sont abrogés, au jour de l'installation des organes visés à l'article 60 de la présente loi.

Les articles 73bis, 75 à 78 de la même loi sont abrogés.

Art. 79.§ 1. Chaque collège nomme et révoque les membres de ses services. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire.

§ 2. Les membres du personnel des commissions de la culture sont transférés aux collèges respectifs des commissions communautaires vises à l'article 60, alinéa deux et trois, de la présente loi.

L'article 56 de la présente loi, alinéas trois à sept, leur est applicable.

§ 3. Les membres du personnel des ministères qui traitent les matières visées à l'article [1 135]1 , de la Constitution, sont transférés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres au collège réuni.

L'article 40, §§ 1er et 2, de la présente loi leur est applicable.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 79bis.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 82, 004; En vigueur : 30-07-1993> Les membres du personnel de la province de Brabant qui sont affectés à l'enseignement organisé par celle-ci, à la date du 1er septembre 1992, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, sont transférés, à la date du 1er janvier 1995, à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande, selon qu'ils étaient occupés dans un établissement d'enseignement francophone ou néerlandophone.

Après concertation entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, les Régions et la Commission communautaire commune, d'une part, et les organisations syndicales représentatives du personnel, d'autre part, les modalités du transfert des membres du personnel sont déterminées dans l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale.

Art. 80.Les biens, droits et obligations de la Commission française de la culture et de la Commission néerlandaise de la culture visées par l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971, sont transférés de plein droit respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

Art. 80bis.<inséré par L 1993-07-16/30 art. 83, 004; En vigueur : 30-07-1993> Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectés à l'organisation de l'enseignement visé à l'article 79bis, sont transférés, sans indemnisation, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale.

Art. 81.Pour l'exercice des compétences visées aux articles 64, § 1er, et 65, les collèges peuvent être autorisés selon le cas, par [le Gouvernement] de la Communauté française ou par [le Gouvernement] flamand à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Pour l'exercice des compétences visées à l'article 64, § 2, de la présente loi dans les matières culturelles, le collège réuni peut être autorisé par le Roi à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre du collège ou du collège réuni, désigné à cette fin.

TITRE IV.- DES BUDGETS ET DES COMPTES.

Art. 82.§ 1. [Le Gouvernement] de la Communauté concernée, règle par arrêté le régime des budgets et des comptes des commissions communautaires.

Les articles [1 50, 68quinquies et 69]1 de la loi spéciale du (16 janvier 1989) relative au financement des Communautés et des Régions, sont applicables à la Commission communautaire commune et au collège réuni moyennant les adaptations nécessaires.

§ 2. La Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande disposent de dotations annuelles inscrites respectivement au budget du (Parlement de la Communauté française) et du (Parlement flamand). <W 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Chacune de ces commissions peut recevoir des subventions, des donations et des legs.

Elle dispose des revenus, des biens et des capitaux qu'elle gère.

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(1L 2014-01-06/54, art. 57, 023; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE V.- DE LA TUTELLE.

Art. 83.Chaque Communauté organise par décret la tutelle qu'elle exerce sur chaque commission communautaire dans les matières visées à l'article 64, § 1er.

Livre 3bis.<Inséré par L 1993-07-16/30, art. 84, 004; En vigueur : 30-07-1993> - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [1 178]1 , DE LA CONSTITUTION.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 83bis.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 84, 004; En vigueur : 30-07-1993> Sous réserve des articles 83ter et 83quater, le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 83ter.<inséré par L 1993-07-16/30, art.85, 004; En vigueur : 30-07-1993> § 1. A partir de l'année budgétaire 1995, le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, destinée au financement de l'enseignement visé à l'article 79bis, alinéa 1er. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 015; En vigueur : 21-04-2006>

Le montant de base de cette dotation est fixé à 1,050 milliard de francs pour l'année budgétaire 1992.

Pour l'année budgétaire 1995, cette dotation est répartie suivant la clé 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1999, cette clé de répartition est adaptée au pourcentage d'élèves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans l'enseignement néerlandophone et francophone, visé à l'article 79bis.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 1995, le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence d'une des deux commissions communautaires, de la Communauté française ou de la Communauté flamande. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Cette dotation est répartie suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 1995, une dotation spéciale est inscrite annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est égale au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.

§ 4. Les montants de base visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont annuellement adaptés à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette évolution moyenne est égale à la moyenne de l'évolution du maximum du barème correspondant au grade commun le plus élevé de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette évolution étant constatée entre le 1er janvier de l'année précédant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'année de l'adaptation et cette moyenne étant adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime de liaison à cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la même période.

Sur la proposition de son gouvernement, le (Parlement) peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 83quater.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 86, 004; En vigueur : 30-07-1993> § 1. A partir de l'année budgétaire 1993, le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) inscrit annuellement à son budget un montant spécial sur lequel la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élève au moins : <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

- pour l'année budgétaire 1993 : à 1 milliard de francs;

- pour l'année budgétaire 1994 : à 2 milliards de francs;

- pour l'année budgétaire 1995 : à 2,6 milliards de francs;

- à partir de l'année budgétaire 1996 : à 2,6 milliards de francs, adaptés annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.

(A partir de l'année budgétaire 2002, le montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté d'un montant de 24 789 352,48 EUR adapté annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, 2e phrase, est applicable.) <L 2001-07-13/35, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2002>

Sur la proposition de son gouvernement, le (Parlement) peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent. <L 2006-03-27/33, art. 5, B, 016; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Lorsque la Commission communautaire française ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transférés jusqu'à concurrence du montant arrêté par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission reçoit automatiquement un montant, calculé suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transférés conformément au présent paragraphe ne peut pas dépasser le montant fixé conformément au § 1er.

Livre 3ter.<Inséré par L 1993-07-16/30, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-1995> - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [1 163]1 , DE LA CONSTITUTION.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 83quinquies.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale). <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par un collège de 9 membres désignés par le (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. <L 2006-03-27/33, art. 5, A, 016; En vigueur : 21-04-2006>

Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces.

Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s'appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces.

§ 3. Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les groupes linguistiques visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l'assemblée réunie visée à l'article 60, alinéa 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.

Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les collèges visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.

§ 4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§ 1er, 2 et 3.

Livre 4.- DISPOSITIONS FINALES.

Art. 84.(Les articles 92quater, 94 et 99 de la loi spéciale sont applicables), moyennant les adaptations nécessaires. <L 1993-07-16/30, art. 88, 004; En vigueur : 30-07-1993>

Art. 85.La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles [1 175]1 , et [1 177]1 , de la Constitution.

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(1L 2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014)

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