Texte 1989021000
Article 1er.Les traitements des juges et des référendaires de la [1 Cour constitutionnelle]1 sont fixés comme suit :
Président : le traitement du Premier président de la Cour de cassation;
Juge : le traitement des avocats généraux à la Cour de cassation;
Référendaire : le régime pécuniaire applicable aux membres du bureau de coordination du Conseil d'Etat.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du Code judiciaire sont applicables aux juges. Pour l'application de l'article 365, § 2, du Code judiciaire, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.
En ce qui concerne les référendaires, pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 40, alinéa premier, de la loi spéciale sur la [1 Cour constitutionnelle]1, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires adjoints du conseil d'Etat; pendant les dix années suivantes, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires; à l'expiration de la treizième année qui suit leur nomination, ils bénéficient du régime pécuniaire des premiers référendaires.
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(1L 2010-02-21/02, art. 17, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 2.<L 1994-06-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Les greffiers de la [1 Cour constitutionnelle]1 bénéficient du même régime pécuniaire que celui appliqué aux référendaires en vertu de l'article 1, alinéas 1 et 3.
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(1L 2010-02-21/02, art. 18, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 3.Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux juges de la [1 Cour constitutionnelle]1, aux référendaires et aux greffiers.
Pour l'application de ces articles, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul des fonctions prises en considération.
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(1L 2010-02-21/02, art. 19, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 4.Les juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.
(Les présidents et juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 qui exercent des fonctions en vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [1 Cour constitutionnelle]1, bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et non de leur pension.) <L 2001-04-02/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>
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(1L 2010-02-21/02, art. 20, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 5.Les référendaires, les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 6.La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux membres du personnel administratif.
Art. 7.Les membres du personnel administratif qui, le 24 août 1968, accomplissaient des services administratifs ou judiciaires susceptibles d'être pris en considération pour l'ouverture du droit à leur pension de retraite à charge du Trésor public mais qui, à l'âge de soixante-cinq ans révolus, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir cette pension, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat, à moins que, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéas deux et trois, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, ils ne sollicitent l'application de l'article 4, § 1er et § 2, de la même loi.
Art. 8.Le Roi peut accorder l'éméritat aux juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alors même qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article 4 de la présente loi, sans cependant y attacher des conséquences pécuniaires.
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(1L 2010-02-21/02, art. 21, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 9.A l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements de titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, modifié par les lois du 3 juin 1971 et 2 août 1974, les mots "en ce compris en qualité de référendaire à la Cour d'arbitrage" sont insérés entre les mots "magistrature" et "de professorat".
Art. 10.Sont abrogés :
1°les articles 31 à 34 et 112 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour d'arbitrage;
2°les articles 1er à 4 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et des greffiers (de) la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour. <Err. MB 01-02-1989>