Lex Iterata

Texte 1989021000

6 JANVIER 1989. - Loi ordinaire relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la [Cour constitutionnelle]. <Intitulé modifié par L 2010-02-21/02, art. 16, 004; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1994 et mise à jour au 24-06-2026)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
7-1-1989
Numéro
1989021000
Page
354
PDF
version originale
Dossier numéro
1989-01-06/32
Entrée en vigueur / Effet
17-01-1989
Texte modifié
198302110119840210661955040502
belgiquelex

Article 1er.Les traitements des juges et des référendaires de la [1 Cour constitutionnelle]1 sont fixés comme suit :

Président : le traitement du Premier président de la Cour de cassation;

Juge : le traitement des avocats généraux à la Cour de cassation;

Référendaire : le régime pécuniaire applicable aux membres du bureau de coordination du Conseil d'Etat.

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du Code judiciaire sont applicables aux juges. Pour l'application de l'article 365, § 2, du Code judiciaire, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

En ce qui concerne les référendaires, pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 40, alinéa premier, de la loi spéciale sur la [1 Cour constitutionnelle]1, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires adjoints du conseil d'Etat; pendant les dix années suivantes, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires; à l'expiration de la treizième année qui suit leur nomination, ils bénéficient du régime pécuniaire des premiers référendaires.

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(1L 2010-02-21/02, art. 17, 004; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 2.<L 1994-06-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Les greffiers de la [1 Cour constitutionnelle]1 bénéficient du même régime pécuniaire que celui appliqué aux référendaires en vertu de l'article 1, alinéas 1 et 3.

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(1L 2010-02-21/02, art. 18, 004; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 3.Les [3 articles 391, 391/1, 392, 392/1]3, [4 393, 393/1, 393/2, 395]4, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux juges de la [1 Cour constitutionnelle]1, aux référendaires et aux greffiers. [2 Pour l'application des articles précités à ces personnes, les âges prévus à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont respectivement remplacés par les âges prévus aux articles 4, alinéa 1er, et 5.]2

Pour l'application de ces articles, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul des fonctions prises en considération.

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(1L 2010-02-21/02, art. 19, 004; En vigueur : 08-03-2010)

(2L 2026-06-18/01, art. 9, 005; En vigueur : 01-06-2026)

(3L 2026-06-18/01, art. 23,1°, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(4L 2026-06-18/01, art. 23,2°, 005; En vigueur : 01-12-2017)

Art. 4.Les juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

(Les présidents et juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 qui exercent des fonctions en vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [1 Cour constitutionnelle]1, bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et non de leur pension.) <L 2001-04-02/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>

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(1L 2010-02-21/02, art. 20, 004; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 5.Les référendaires, les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils [1 ont atteint l'âge légal de la pension tel que prévu à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions]1.

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(1L 2026-06-18/01, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/1.[1 Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers de la Cour constitutionnelle qui, en raison d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure d'exercer correctement leurs fonctions et n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le président par lettre recommandée à la poste. S'il s'agit du président, l'avertissement est donné par le président de l'autre rôle linguistique.]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 11, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/2.[1 Si, dans le mois qui suit l'avertissement, le président, le juge, le référendaire ou le greffier de la Cour constitutionnelle n'a pas demandé sa mise à la retraite, la Cour se réunit en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé, sur la base de la décision médicale rendue en dernier ressort sur l'inaptitude définitive par le Centre d'expertise médicale de l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Medex).

Quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la Cour, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande. En même temps, il est invité à fournir ses observations par écrit.

Cette notification et cette invitation lui sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 12, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/3.[1 La décision de la Cour visée à l'article 5/2 est notifiée immédiatement à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni ses observations écrites, la décision passe en force de chose jugée uniquement s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à compter de la notification.

L'intéressé ne peut pas former opposition s'il a été entendu par la Cour mais n'a pas fourni d'observations écrites.

L'opposition est uniquement recevable si elle est faite par lettre recommandée à la poste. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.

Si le demandeur en opposition fait défaut une deuxième fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 13, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/4.[1 La décision rendue par la Cour sur les observations de l'intéressé ou sur son opposition est définitive."]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 14, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/5.[1 Les notifications sont faites par le greffier de la Cour, qui est tenu de les constater par procès-verbal.]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 15, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 5/6.[1 La décision de la Cour, dans le cas visé aux articles 5/2 à 5/4, est transmise au premier ministre dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.]1

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(1Inséré par L 2026-06-18/01, art. 16, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 6.La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux membres du personnel administratif.

Art. 7.[1 Les personnes visées aux articles 4 et 5, qui sont mises à la retraite en raison d'une infirmité grave et permanente, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite, à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que prévus à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]1

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(1L 2026-06-18/01, art. 17, 005; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 8.Le Roi peut accorder l'éméritat aux juges de la [1 Cour constitutionnelle]1 en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alors même qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article 4 de la présente loi, sans cependant y attacher des conséquences pécuniaires.

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(1L 2010-02-21/02, art. 21, 004; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 9.A l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements de titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, modifié par les lois du 3 juin 1971 et 2 août 1974, les mots "en ce compris en qualité de référendaire à la Cour d'arbitrage" sont insérés entre les mots "magistrature" et "de professorat".

Art. 10.Sont abrogés :

les articles 31 à 34 et 112 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour d'arbitrage;

les articles 1er à 4 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et des greffiers (de) la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour. <Err. MB 01-02-1989>