Texte 1989018149
Article 1er.§ 1. <Disposition modificative de l'art. 4, § 2, al. 2, de l'AR 12 1982-02-26/02>
§ 2. <Disposition modificative de l'art. 4, al. 3, de l'AR 186 1982-12-30/58>
§ 3. Les dispositions relatives à l'octroi d'intérêts moratoires visés aux arrêtés royaux portant certaines mesures relatives à la modération des revenus imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, sont, dès leur entrée en vigueur, d'application aux paiements qui ont donné lieu à l'existence du solde créditeur, même si ces paiements ont été effectués après l'échéance prescrite.
Art. 2.§ 1. <Disposition modificative de l'art. 3, § 1, de l'AR 290 1984-03-31/42>
§ 2. <Disposition modificative de l'art. 5, de l'AR 291 1984-03-31/43>
Art. 3.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le cours des intérêts de retard visés à l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants et à l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, peut être suspendu lorsque le décompte définitif des cotisations est adressé à l'assujetti dans un délai excédant trente-six mois à compter de la date de leur prise de cours. Le Roi détermine également la durée de ce sursis.
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 22, al. 2, de l'AR 38 1967-07-27/01>
Art. 5.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut, en matière de cotisations de solidarité, de cotisations de modération, de cotisations de consolidation et de cotisations spéciales, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des cotisations et des frais judiciaires y afférents et ne pas procéder au remboursement de ces cotisations, lorsque la modicité de leur montant ne justifie pas que des frais soient exposés à cette fin.
Art. 6.§ 1. L'article 1er, § 1er, de la présente loi produit ses effets le 9 mars 1982;
§ 2. L'article 1er, § 2, de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1983;
§ 3. L'article 2 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1989.