Texte 1989018085

12 JUILLET 1989. - Arrêté royal fixant les modalités de saisine pour avis de la Commission COMFORM et réglant le fonctionnement de cette Commission.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
22-8-1989
Numéro
1989018085
Page
14433
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-12/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les demandes d'avis, visées à l'article 22bis, §§ 4 et 5, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, sont adressées au Président de la Commission COMFORM.

Art. 2.Lorsqu'en application de l'article 22bis, § 5, précité, l'avis est demandé par un ou plusieurs Ministres, par le Président de la Chambre des représentants ou par le le Président du Sénat, la Commission COMFORM rend son avis dans le mois qui suit la demande d'avis. Ce délai ne s'applique pas aux cas d'urgence.

Art. 3.Les avis de la Commission COMFORM sont communiqués au demandeur et, le cas échéant, également au Ministre qui est compétent pour l'objet de la demande d'avis.

Le Ministre est tenu de faire savoir à la Commission COMFORM quelle suite a été réservée à l'avis et quels motifs sont à la base de la décision prise en la matière.

Art. 4.§ 1. La Commission COMFORM se réunit sur convocation écrite de son président. La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires.

§ 2. La Commission COMFORM ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

§ 3. Elle peut se faire assister par des experts.

Les Ministres concernés désignent, sur demande de la Commission COMFORM, les fonctionnaires habilités à traiter la matière qui fait l'objet de ses travaux.

La Commission COMFORM peut également inviter à ses réunions des représentants des Exécutifs régionaux ou communautaires pour les matières relevant de leur compétence.

Art. 5.§ 1. Le président dirige les activités de la Commission COMFORM; il signe les procès-verbaux et les avis.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président. Si tous deux sont absents ou empêchés, les séances peuvent être présidées par le membre désigné par la Commission COMFORM.

§ 3. La Commission COMFORM désigne en son sein un vice-président lors de sa première réunion.

§ 4. Les membres suppléants ont le droit de participer, avec voix consultative, aux discussions de la Commission COMFORM.

Art. 6.§ 1. La Commission COMFORM rédige un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre des Classes moyennes. Ce règlement peut autoriser la Commission COMFORM à se réunir en assemblée plénière ou en groupe de travail restreint en fonction de la spécificité des questions traitées.

§ 2. Les avis sont émis en séance plénière.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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