Texte 1989018039
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 37, § 1er de l'AR 1967-12-19/01>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 40 de l'AR 1967-12-19/01>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 41 de l'AR 1967-12-19/01>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 43 de l'AR 1967-12-19/01>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 44, § 3 de l'AR 1967-12-19/01>
Art. 6. 1° Si la période de début d'activité a pris cours après le 31 mars 1986, les cotisations provisoires venues à échéance avant le 1er janvier 1989 sont, suivant le cas, régularisées sur base des revenus professionnels de la première ou de la deuxième année civile d'assujettissement, tels que communiqués par l'Administration des contributions directes.
2°Si la période de début d'activité a pris fin avant le 1er janvier 1989, les cotisations provisoires afférentes à cette période sont régularisées sur base des dispositions des articles 41 et 44, § 3, du même arrêté, telles qu'elles étaient d'application avant la publication de l'arrêté royal du 7 février 1989 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.