Texte 1989016145
Article 1er.<AR 1995-10-24/31, art. 1, 004; En vigueur : 14-11-1995> Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est institué une commission des fermages.
Les commissions des fermages fixent, pour chacune des régions agricoles de leur province et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les coefficients pour le calcul des fermages maxima autorisés des terres agricoles et des bâtiments.
Article 1er.
["1 Dans la R\233gion flamande, il est institu\233 une commission des fermages qui fixe, par province et par r\233gion agricole, les coefficients vis\233s aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, pour le calcul des fermages maximalement autoris\233s des terres et des b\226timents."°
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 1, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 2.(Le président est nommé par Nous parmi les fonctionnaires ayant au moins le rang 13 du Ministère de l'Agriculture.) <AR 1992-09-29/33, art. 1, 003; En vigueur : 14-09-1992>
Le président suppléant est nommé de la même manière.
Le président et le président suppléant doivent ou bien justifier de la connaissance suffisante de la langue nationale autre que celle de leur diplôme, de la manière déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats, de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bien être inscrits sur un rôle linguistique correspondant à la région linguistique du chef-lieu de la province concernée.
Art. 2.[1 Le Ministre flamand chargé de l'agriculture, à appeler ci-après le Ministre, nomme parmi les membres du personnel [2 de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]2 le président et le président suppléant.]1
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 2, 006; En vigueur : 11-07-2016)
(2AGF 2024-01-26/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.§ 1. Les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats présentés par la Chambre provinciale d'Agriculture de la province concernée.
Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière.
((A l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats dont trois sont présentés par la chambre provinciale d'agriculture du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et trois présentés par la chambre provinciale d'agriculture du Brabant wallon et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière.) <AR 1998-01-20/52, art. 1, 005; En vigueur : 20-03-1998>
Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et de leurs suppléants chaque Chambre provinciale d'Agriculture communique au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de son exploitation, ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; En vigueur : 14-11-1995>
Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l'Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats.
§ 2. Les trois membres propriétaires fonciers sont nommés par Nous sur une liste de six candidats présentés par la Fédération royale des Notaires de Belgique.
Les trois membres propriétaires fonciers suppléants sont nommés de la même manière.
(Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et de leurs suppléants le président de la Fédération communique au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de la ou des exploitations agricoles dont tout ou une partie des terres et bâtiments qui en dépendent lui appartiennent ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; En vigueur : 14-11-1995>
Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l'Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats.
§ 3. (Les listes des candidats visées au §§ 1er et 2 sont composées de manière à ce que les principales régions agricoles soient représentées.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; En vigueur : 14-11-1995>
§ 4. Les membres et les membres suppléants sont nommés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être présentés à nouveau. En cas de maladie prolongée, de décès ou de démission d'un membre, son mandat est achevé par son suppléant, et un nouveau suppléant est nommé parmi les candidats visés aux §§ 1er et 2, qui n'ont pas été nommés.
Art. 3.
§ 1. [1 Le Ministre nomme cinq membres preneurs sur une liste de dix candidats présentés par le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche.
Le Ministre nomme cinq membres preneurs suppléants sur la liste visée à l'alinéa 1er.
A défaut de la présentation, visée à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci nomme les membres preneurs et les membres preneurs suppléants sans cette présentation.]1
§ 2. [1 Le Ministre nomme cinq membres propriétaires fonciers sur une liste de dix candidats conjointement présentés par la Fédération royale des Notaires de Belgique et l'a.s.b.l. " Landelijk Vlaanderen ".
Le Ministre nomme cinq membres propriétaires fonciers suppléants sur la liste visée à l'alinéa 1er.
A défaut de la présentation, visée à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci nomme les membres propriétaires fonciers et les membres propriétaires fonciers suppléants sans cette présentation.]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Les membres et les membres suppléants sont nommés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être présentés à nouveau. En cas de maladie prolongée, de décès ou de démission d'un membre, son mandat est achevé par son suppléant [1 ...]1.
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 3, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 4.Chaque commission des fermages est assistée d'un secrétaire, désigné par le Ministre de l'Agriculture, parmi les ingénieurs agronomes de l'Etat du Ministère de l'Agriculture. Le secrétaire suppléant est désigné de la même manière.
Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 4.
["1 Un membre du personnel [2 de l'Agence de l'Agriculture et de la P\234che, vis\233e \224 l'article 29/1, alin\233a 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande"° assume le secrétariat.]1
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 4, 006; En vigueur : 11-07-2016)
(2AGF 2024-01-26/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.La commission des fermages se réunit aux jour et heure fixés par le président. Les membres sont convoqués par le secrétaire.
Art. 6.Lorsqu'un membre est empêché de prendre part à une réunion de la commission, il en avertit immédiatement le secrétaire. Celui-ci invite sans délai le membre suppléant à prendre part à la réunion.
Lorsqu'un membre n'est pas présent à la réunion, le secrétaire peut immédiatement inviter le membre suppléant à prendre part à la réunion.
Art. 7.Lorsqu'un membre ou un membre suppléant reste absent sans justification suffisante, il est démis par Nous et remplacé sans délai sur la seule proposition du Ministre de l'Agriculture.
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2016-06-03/10, art. 5, 006; En vigueur : 11-07-2016>
Art. 8.La commission ne délibère valablement que si, outre le président, au moins (deux membres preneurs et) deux membres propriétaires fonciers sont présents. <AR 1989-11-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-1989>
Art. 8.
La commission ne délibère valablement que si, outre le président, au moins ([1 trois]1 membres preneurs et) [1 trois]1 membres propriétaires fonciers sont présents. <AR 1989-11-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-1989>
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 6, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 9.La commission décide par majorité simple. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 9.
La commission décide par majorité simple. [1 ...]1
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 7, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 10.<AR 1995-10-24/31, art. 3, 004; En vigueur : 14-11-1995> La commission peut décider d'inviter un ou plusieurs membres d'autres commissions à prendre part à la réunion sans voix délibérative, si elle craint que les coefficients, fixés pour une région agricole dépassant les limites de la province ou de l'arrondissement administratif, ne donnent des fermages très différents.
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2016-06-03/10, art. 8, 006; En vigueur : 11-07-2016>
Art. 11.Les commissions des fermages fixent les coefficients au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de trois ans, visés à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi limitant les fermages, insérée dans la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux et de chacune des périodes subséquentes de trois ans.
Art. 11.
["1 La commission des fermages fixe les coefficients, vis\233s aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, avant la fin de 2016 et avant la fin de chaque d\233lai de trois ans suivant tel que vis\233 \224 l'article 2, \167 2, alin\233a 1er, de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages."°
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 9, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 12.Dès que les commissions des fermages ont fixé le coefficient visé aux articles 2 et 3 de la loi limitant les fermages, le secrétaire les mentionne dans un procès-verbal qui est signé par les membres présents et par lui-même.
Le secrétaire fait parvenir sans délai un extrait du procès-verbal au Ministre de l'Agriculture.
Art. 12.
["1 D\232s que la commission des fermages a fix\233 les coefficients vis\233s aux articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, ils sont repris dans les proc\232s-verbaux sign\233s par le pr\233sident et les membres pr\233sents."°
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 10, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 13.Les décisions par lesquelles les commissions fixent des coefficients maxima, sont publiées au Moniteur belge.
Art. 13.
Les décisions par lesquelles [1 la commission]1 fixent des coefficients maxima, sont publiées au Moniteur belge.
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(1AGF 2016-06-03/10, art. 11, 006; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 14.L'arrêté royal du 13 mars 1970 relatif aux commissions provinciales des fermages, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, est abrogé.
Art. 15.§ 1. Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, les premières listes des candidats sont communiquées au Ministre de l'Agriculture dans les trente jours dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les commissions fixent pour la première fois les coefficients avant le 16 décembre 1989.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.