Texte 1989016132

14 AOUT 1989. - ARRETE ROYAL établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Région flamande par AGF 2014-12-19/B3, art. 202, 010; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1996 et mise à jour au 23-02-2015)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
2-9-1989
Numéro
1989016132
Page
15181
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-08-14/45
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1989
Texte modifié
197001130919700115021979042301198801600019880160271988016210197111090319710510051971031007
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Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) A l'arrivée d'un bateau de pêche belge dans un port belge, les formulaires originaux, remplis et signés du journal de bord des Communautés européennes et de la déclaration de débarquement/transbordement de la capture correspondante doivent être remis après le déchargement et le pesage et en tout cas avant la vente soit au maître du hall, soit au chef du hall, soit au directeur de la criée officielle où a lieu le débarquement, soit sur leur demande aux inspecteurs ou contrôleurs du Service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture.

Si la vente n'a pas lieu dans les quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement, ces formulaires originaux, remplis et signés doivent, conformément à la disposition du point 4.2.1. de l'annexe IV du règlement n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983, être remis en tout cas dans un délai de maximum quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement.

A l'arrivée d'un bateau de pêche belge dans un port étranger, les dispositions de l'alinéa 1 et 2 sont applicables si la capture est vendue dans une criée belge. Si la capture est vendue dans une criée étrangère, les formulaires originaux remplis et signés sont en tout cas envoyés dans un délai d'au moins quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement au Service de la pêche maritime.

A l'arrivée d'un bateau de pêche d'un autre Etat-membre des Communautés européennes dans un port belge, la première copie des formulaires originaux remplis et signés est remis conformément à l'alinéa 1 et 2.

Art. 2.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le journal de bord des Communautés européennes doit être gardé à bord du bateau de pêche et produit à toute réquisition des autorités compétentes.

Les formulaires non utilisés du journal de bord doivent être introduits auprès du Service de la pêche maritime si l'autorisation y doit être remise conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche.

Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) <AR 1996-03-11/30, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-1996> Les bateaux belges dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres, qui sont équipés pour la pêche aux chaluts et qui ne disposent pas d'une licence de pêche telle que visée au règlement (CEE) n° 3760/92, du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquiculture et au règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes conformément aux dispositions du (règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins), d'un chalut à perche dont la longueur de la perche, c'est-à-dire la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent, ne peut dépasser 3 mètres ou d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable. <AR 2000-04-12/30, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Les bateaux belges dont la longueur hors tout est supérieure à 8 mètres qui ne disposent pas d'une licence de pêche visée à l'alinéa 1 et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

(La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et d'une licence spéciale délivrée par le Service Pêche maritime, Ostende. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale.) <AR 2000-04-12/30, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Il est interdit de détenir à bord des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

Art. 3. <AR 1996-03-11/30, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-1996> Les bateaux belges dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres, qui sont équipés pour la pêche aux chaluts et qui ne disposent pas d'une licence de pêche telle que visée au règlement (CEE) n° 3760/92, du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquiculture et au règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes conformément aux dispositions du (règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins), d'un chalut à perche dont la longueur de la perche, c'est-à-dire la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent, ne peut dépasser 3 mètres ou d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable. <AR 2000-04-12/30, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Les bateaux belges dont la longueur hors tout est supérieure à 8 mètres qui ne disposent pas d'une licence de pêche visée à l'alinéa 1 et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent seulement être équipés pour la pêche aux crevettes d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

(La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et d'une licence spéciale délivrée par le Service Pêche maritime, Ostende. (Le Ministre flamand chargé de la pêche maritime) définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale.) <AR 2000-04-12/30, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 03-05-2000><AM 2006-04-28/51, art. 13, 009; En vigueur : 01-04-2006>

Il est interdit de détenir à bord des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

Art. 4.A l'intérieur de la minque où a lieu le premier débarquement et après triage, le propriétaire du bateau de pêche ou son délégué doit mentionner sur chaque caisse ou benne de produits de la pêche maritime disponible, à vendre ou à livrer la lettre et le numéro du bateau de pêche duquel ont été débarqué ces produits.

Si le débarquement des produits de la pêche maritime n'est pas immédiatement suivi par le triage et la vente, la lettre et le numéro du bateau de pêche doivent être mentionnés tout de suite après le débarquement sur chaque caisse ou benne.

A l'intérieur et aux alentours de la minque, il est interdit d'exposer à la vente, de vendre, de charger, de transporter ou de livrer une caisse ou benne de produits de la pêche maritime sans la mention de la lettre et du numéro du bateau de pêche ayant débarqué ces produits.

Art. 5.<AR 1996-03-11/30, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-1996> Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas de la licence de pêche visée à l'article 3, de pêcher au-delà de la zone de trois milles marins à partir de la côte. Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique.

Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux de pêcher dans cette zone de trois milles marins des espèces de poissons pour lesquelles il existe, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota, d'avoir ces espèces de poissons à bord ou de les débarquer.

Tant que le quota d'une certaine espèce de poissons dans la zone c.i.e.m. IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) n'est pas épuisé, les dispositions prévues par le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux voyages en mer de ces bateaux pendant lesquels la pêche à la ligne en mer est exercée exclusivement. Lors des voyages en mer, il ne peut se trouver à bord de ces bateaux que des engins de pêche destinés à la pêche à la ligne non automatisée.

(Les dispositions prévues par le premier alinéa ne s'appliquent pas aux bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3.) <AR 2000-04-12/30, art. 2, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Art. 5bis.<inséré par AR 1996-03-11/30, art. 3, 002; En vigueur : 28-04-1996> Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas d'une licence de pêche visée à l'article 3, de pêcher aux chaluts dans la zone de trois milles marins à partir de la côte, sauf s'il est satisfait aux conditions mentionnées (à l'alinéa 2 ou aux alinéas 3 et 4 et à l'alinéa 5) du présent article. <AR 2000-04-12/30, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Les propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux ayant une longueur hors tout inférieure ou égale à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à perche dont la longueur de la perche, c'est-à-dire la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent, ne peut dépasser 3 mètres ou à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.

Les propriétaires ou utilisateurs des mêmes bateaux ayant une longueur hors tout supérieure à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à panneau dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

(La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3.) <AR 2000-04-12/30, art. 3, 2°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Il est interdit d'utiliser des chaluts jumeaux ainsi que des tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

La pêche aux chaluts dans les conditions mentionnées aux alinéas 2 ou 3 n'est autorisée que pour la capture des crevettes, conformément aux conditions du (règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins). Les espèces de poissons qui sont l'objet de prises accessoires et pour lesquelles, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota existe, ne peuvent pas être gardées à bord et doivent être rejetées aussitôt à la mer. A cet effet, la prise doit, aussitôt après qu'elle a été montée à bord, être triée à la main ou à l'aide d'un tamis mécanique. <AR 2000-04-12/30, art. 3, 3°, 004; En vigueur : 03-05-2000>

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

Art. 5ter.(Pour la pêche à pied, sont uniquement d'application, les dispositions techniques concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. Ces filets ne peuvent pas contenir des panneaux à maillage plus petit. Les dispositions, reprises aux règlements (CE) concernant les filets maillants, restent d'application.) <AR 2001-05-31/36, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2001>

Art. 5quater.<AR 2000-04-12/30, art. 5; En vigueur : 03-05-2000> Toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5 et 5bis sont interdites entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Les prises de toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5, 5bis et 5ter ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues.

Art. 6.La (pêche aux organismes vivants d'espèces sédentaires) est interdite dans les eaux territoriales de la Belgique. <AR 2000-04-12/30, art. 6, 004; En vigueur : 03-05-2000>

La disposition prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à la recherche d'organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, réalisée uniquement à des fins de recherches scientifiques par des bateaux autorisés à cet effet.

Art. 6bis.<AR 2001-05-31/36, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2001; Abrogé : 01-06-2002> La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB.

Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'aux dispositions du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, institué par et en exécution du règlement (CEE) n° 170/83, sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique, la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 8.Sont abrogés :

1. l'arrêté royal du 13 janvier 1970, portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer, et les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 30 octobre 1975 qui le modifient;

2. l'arrêté royal du 10 mars 1971 relatif au commerce intérieur et dans les pays membres de la Communauté économique européenne de certains produits de la pêche;

3. l'arrêté royal du 10 mai 1971 autorisant la pêche dans les eaux territoriales par des bateaux de pêche battant pavillon d'un des Etats membres et immatriculés sur le territoire des Communautés économiques européennes;

4. l'arrêté royal du 9 novembre 1971 relatif au commerce intérieur et dans les pays membres de la Communauté économique européenne des crevettes grises du genre Crangon;

5. l'arrêté royal du 23 avril 1979 portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques dans la zone de Pêche de Belgique, et l'arrêté royal du 10 juin 1982 qui le modifie;

6. l'arrêté ministériel du 15 janvier 1970 fixant les mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons de mer;

7. l'arrêté royal du 4 février 1988 portant des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer et du contrôle des activités de la pêche;

8. l'arrêté royal du 4 janvier 1988 portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de poisson en mer, et l'arrêté royal du 17 novembre 1988 qui le modifie.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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