Texte 1989016124
Article 1er.<Voir note sous titre > Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Oeufs " : les oeufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;
" Produits d'oeufs " : les oeufs sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine;
" Volaille " : les gallinacés, colombidés et palmipèdes, vivant à l'état domestique;
" Viande " : (toutes carcasses et parties de volaille et de lapins susceptibles d'être consommées par l'homme;) <AR 1991-08-05/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991>
(" viande de lapin " : toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée comme définie ci-dessus, provenant d'un lapin;
" lapin " : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe;
" abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;
" abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;) <AR 1991-08-05/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991>
2°" l'Office " : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
(" I.E.V. " : Institut d'Expertise vétérinaire;
" O.C.C.L. " : Office central des Contingents et Licences.) <AR 1991-08-05/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991>
Art. 2.<Voir note sous titre > Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " aviculture et petit élevage " sont déterminées comme suit :
1°Les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de trois mille francs s'ils abattent moins de cent mille pièces par an, cent mille francs s'ils abattent plus de deux millions de pièces par an et cinq centimes par animal abattu s'ils abattent de cent mille à deux millions de pièces par an.
2°Les centres d'emballage d'oeufs agréés par l'Office paient une cotisation annuelle de six mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de maximum cinq mille oeufs à l'heure, huit mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de cinq mille oeufs avec un maximum de quinze mille oeufs à l'heure et dix mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille oeufs à l'heure.
3°Tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de trois mille francs.
4°Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leur activités paient une cotisation annuelle de mille cinq cents francs, les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de douze mille francs et les entreprises dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de trente mille francs;
5°Les accouvoirs reconnus par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage; à savoir vingt mille francs pour une capacité de plus de deux millions d'oeufs, quinze mille francs pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'oeufs inclus, douze mille francs pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'oeufs inclus, neuf mille cinq cents francs pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille oeufs inclus, sept mille cinq cents francs pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille oeufs inclus, cinq mille cinq cents francs pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille oeufs inclus, quatre mille francs pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille oeufs inclus et deux mille cinq cents francs pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille oeufs inclus;
6°Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de un franc par poule reproductrice maintenue dans l'exploitation.
7°le détenteur d'une agréation pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés délivrée par le Ministère de l'Agriculture paie une cotisation annuelle de mille sept cents francs.
(8° les détenteurs de poules pour la production d'oeufs, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme y compris, paient une cotisation annuelle de :
- F 1 000 pour une entreprise d'une grandeur de 5 000 à 14 999 bêtes;
- F 2 000 pour une entreprise d'une grandeur de 15 000 à 29 999 bêtes;
- F 4 000 pour une entreprise d'une grandeur de 30 000 ou plus de bêtes.
9°Les détenteurs de poulets de chair (exceptés les poussins d'un jour) paient une cotisation annuelle de :
- F 1 500 pour une entreprise d'une grandeur de 10 000 à 24 999 bêtes;
- F 3 000 pour une entreprise d'une grandeur de 25 000 ou plus de bêtes.) <AR 1992-05-04/32, art. 1, 003; En vigueur : 1992-05-31>
Art. 2bis.<Voir note sous titre ><AR 1991-08-05/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1991> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du secteur " lapin " sont déterminées comme suit :
A. 1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation d'un franc vingt-cinq centimes par lapin abattu.
De cette cotisation, quinze centimes par kilo de poids vivant sont portés au compte du fournisseur des lapins, à l'exception des importateurs de lapins vivants provenant d'un pays de la CEE.
De cette cotisation, cinquante centimes par kilo de viande de lapin sont portés au compte de l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les cotisants concernés déduisent de leur cotisation obligatoire cinquante centimes par kilo de produit non destiné à la consommation ou impropre à la consommation humaine.
2°Les abattoirs publics et privés paient la cotisation déterminée au 1°, avec un minimum de six mille francs par an, à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles et en supportent les frais de perception.
B. Celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation d'un franc par kilo de viande de lapin importée. "
Art. 3.<Voir note sous titre >(abrogé) <AR 1992-05-04/32, art. 2, 003; En vigueur : 1992-05-31>
Art. 4.<Voir note sous titre > Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1°, et 96 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 5.<Voir note sous titre > L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.
(L'Office fixe par trimestre le montant des cotisations, prévues à l'article 2bis, A, 1°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui sont communiquées par l'I.E.V., ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.
L'Office fixe par an le montant des cotisations, prévues à l'article 2bis, B, à transmettre par chaque importateur sur base d'une déclaration par les importateurs et des données qui sont communiquées par l'O.C.C.L. ou les services compétents du Ministère des Affaires économiques.) <AR 1991-08-05/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1991>
(L'Office fixe par année, le montant de la cotisation pour chaque détenteur de poules pour la production d'oeufs et/ou de poulets de chair, comme il a été défini dans l'article 2, 8°, 9°, sur base des données, concernant l'année civile précédant l'année de cotisation, qui lui sont communiquées par le Ministère des Affaires économiques.) <AR 1992-05-04/32, art. 3, 003; En vigueur : 1992-05-31>
Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.
(En ce qui concerne la perception par voie judiciaire civile ne sont compétents que les tribunaux de Bruxelles.) <AR 1991-08-05/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1991>
Art. 6.<Voir note sous titre > Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 7.<Voir note sous titre > Les administrations publiques et autres organisations, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté :
1. Les Services du Ministère des Finances;
Les Services du Ministère de l'Agriculture;
Les Services du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
Les Services du Ministère des Affaires économiques.
2. Union pour la volaille et les oeufs A.S.B.L., Houtenkruisstraat 35, 2760 Kruibeke.
Art. 8.<Voir note sous titre > L'arrêté royal du 28 février 1985 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " aviculture et petit élevage " et " fruits et légumes ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles; modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 23 avril 1986, 21 avril 1987, 14 juillet 1987, 25 avril 1988, 21 novembre 1988 et le 8 mars 1989 est abrogé.
Art. 9.<Voir note sous titre > Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.