Texte 1989015161

11 AVRIL 1989. - Loi portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 06-05-2022)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
6-10-1989
Numéro
1989015161
Page
17141
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-198901-01-1990
Texte modifié
197607200119650413221879082150
belgiquelex

Chapitre 1er.- APPROBATION D'ACTES INTERNATIONAUX.

Article 1er.Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :

a)la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, faite à Bruxelles le 17 décembre 1971; <voir CN : 1971-12-17/30>

b)le Protocole à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 19 novembre 1976; <pour la Convention voir CN : 1969-11-29/31>

c)la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, sauf les alinéas d et e du paragraphe 1er de l'article 2 de cette convention; <voir CN : 1976-11-19/32>

d)la Convention relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 et son Protocole fait à Londres le 19 novembre 1976. <pour la Convention voir CN : 1974-12-13/30>

Chapitre 2.- REMPLACEMENT AU CODE DE COMMERCE, LIVRE II, TITRE II, DES ARTICLES 46 A 53.

Art. 2.<Dispositions modificatives des articles 46 à 53 du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>

Chapitre 3.- AUTRES MODIFICATIONS APPORTEES AU CODE DE COMMERCE.

Art. 3.<Dispostion modificative de l'article 23 du Livre II Code de Commerce, voir CN : 1879-08-21/30>

Art. 4.<Disposition modificative de l'article 54, du Livre II, titre II du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>

Art. 5.<Dispositions modificatives de l'article 91 A. du Livre II, titre II du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>

Art. 6.<Disposition modificative de l'article 138, alinéa 2 du Livre II, Titre III du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>.

Art. 7.<Disposition abrogatoire de l'article 167, alinéa 2 du Livre II, Titre IV du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>.

Art. 8.<Disposition modificative de l'article 266 du Livre II, Titre IX du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>

Art. 9.<Disposition modificative de l'article 273 du Livre II, titre X du Code de Commerce; voir CN : 1879-08-21/30>

Chapitre 4.- DES REGLES PROPRES A CERTAINS BATIMENTS.

Art. 10.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 11.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 5.- DES ACCIDENTS DE NAVIGATION.

Art. 12.Pour l'application de ce chapitre il est entendu par :

propriétaire du bâtiment : le propriétaire, l'affréteur, l'armateur, l'armateur-gérant d'un bâtiment.

voie navigable : la voie d'eau qui est habituellement employée par la navigation.

autorité : l'autorité publique ou son délégué désigné dans le règlement de police ou de navigation de la voie navigable, du port ou de la mer territoriale.

["1 Dans la mer territoriale et la zone \233conomique exclusive, le pr\233sent chapitre n'est pas d'application aux engins, \233paves, d\233bris d'\233paves, objets coul\233s ou objets qui n'affectent pas l'accessibilit\233 des ports et des voies navigables belges. Les dispositions de ce chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions du Code belge de la Navigation."°

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(1L 2019-05-08/14, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 12.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 156, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 13.Le propriétaire, le capitaine, le batelier d'un bâtiment échoué ou coulé doit renflouer le bâtiment, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord, notamment la cargaison, et l'amener à l'endroit indiqué par l'autorité.

La cargaison doit être retirée et enlevée en tenant compte des mesures imposées par les lois et règlements notamment ceux qui sont relatifs à l'enlèvement des matières dangereuses ou nocives.

A ces fins l'autorité peut imposer des conditions, entre autres un délai.

Les alinéas précédents sont également valables pour tout ce qui tombe à l'eau à partir d'un bâtiment.

Les épaves, débris d'épave, agrès ou objets coulés doivent, dans les mêmes conditions, être retirés et enlevés du domaine public par leur propriétaire respectif.

([1 Lorsque]1 la sécurité de la navigation dans [1 la mer territoriale ou la zone économique exclusive]1 est en danger, le propriétaire du navire qui a échoué ou coulé a l'obligation de renflouer l'épave, les débris d'épave, les gréements, la cargaison ainsi que les substances ou objets dangereux initialement présents à bord qui ont coulé et de les enlever [1 ...]1[1 ...]1.) <L 1999-01-20/33, art. 75, 002; En vigueur : 22-03-1999>

L'exécution des obligations susvisées ne peut être empêchée ni par saisie ni par contrainte quelconques.

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(1L 2019-05-08/14, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 157, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 14.S'il n'est pas satisfait à l'article 13, ou dans les cas d'urgence jugés comme tels par l'autorité, ou si le propriétaire, le capitaine ou le batelier sont inconnus, l'autorité peut d'office et aux risques et périls du propriétaire et du responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment :

a)renflouer, enlever, détruire ou rendre inoffensif un bâtiment coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord,

b)enlever, détruire ou rendre inoffensive la cargaison du bâtiment,

c)évacuer de la mer territoriale ou du domaine public le bâtiment, l'épave ou la cargaison déjà sauvée ou enlevée,

d)prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer la sécurité, le libre passage de la navigation, la sauvegarde du régime de la voie navigable ou la conservation de celle-ci.

(e) [1 ...]1) <L 1999-01-20/33, art. 76, 002; En vigueur : 22-03-1999>

L'exercice des attributions conférées à l'autorité par le présent article ne peut être empêché ni par saisie, ni par contrainte quelconque.

La décision de l'autorité de faire usage à l'égard d'un bâtiment des prérogatives prévues à l'alinéa 1er est publiée conformément au règlement de police relatif à la voie navigable, au port ou à la mer territoriale.

Dans les cas d'urgence jugés comme tels par l'autorité, cette publication peut être omise.

Dès que la décision de l'autorité est rendue publique, il est interdit d'enlever le bâtiment, les objets ou les marchandises sans autorisation de l'autorité. Cette autorisation n'est pas refusée pour les papiers de bord et les effets personnels du capitaine, des membres de l'équipage et des passagers.

["1 ..."°

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(1L 2019-05-08/14, art. 80, 005; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 14.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 158, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 15.Avant d'entamer l'exécution des mesures ou opérations prévues à l'article 14, l'autorité compétente peut exiger que le propriétaire ou toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause ou, directement, que l'assureur de leur responsabilité respective, avance la somme qu'elle estime adéquate afin de couvrir les frais de ces mesures ou opérations.

Pour le propriétaire du bâtiment échoué ou coulé et pour celui du bâtiment dont la responsabilité peut être mise en cause ainsi que pour leur assureur respectif, cette somme ne peut pas dépasser celle à laquelle le propriétaire concerné peut limiter sa responsabilité en vertu de l'article 18.

Cette avance peut, sans occasionner de frais à l'autorité, être remplacée par une garantie que l'autorité juge acceptable et adéquate.

La garantie est acceptable si le montant couvert est effectivement disponible et librement transférable dès qu'elle est fournie.

La garantie est adéquate si son montant correspond à la somme prévue au premier ou au deuxième alinéa.

La somme avancée ou la garantie fournie par une des personnes dont la responsabilité peut être engagée ou par son assureur est réputée avancée ou fournie par toutes ces personnes.

Les sommes avancées et éventuellement la garantie peuvent être utilisées pour le financement par l'autorité, de l'exécution des mesures et opérations visées à l'article 14.

La somme avancée et la garantie sont exclusivement destinées à satisfaire les créances de l'autorité pour la couverture des frais visés à l'art. 16. Ces montants ne peuvent être saisis à la demande d'autres créanciers.

Le jugement qui, postérieurement à l'avance ou à la constitution de la garantie, déclare la faillite, [1 homologue le plan de réorganisation ou ordonne le transfert sous autorité de justice,]1 de celui qui a avancé la somme ou qui a fourni la garantie, est sans effet sur cette somme ou cette garantie.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 12, 004; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 15.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 159, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 16.Celui qui est responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment et - à défaut d'un tel responsable - le propriétaire visé à l'article 13, est tenu de payer à l'autorité les frais résultant pour celle-ci de l'exécution d'office des mesures ordonnées et des opérations exécutées en vertu de l'article 14.

Les frais, visés à l'alinéa précédent, sont privilégiés sur les montants qui, à cause de la perte du bâtiment ou à cause de l'événement qui a fait échouer ou couler le bâtiment, sont dus par les assureurs des dommages propres ou de la responsabilité des personnes, débiteurs de l'autorité en vertu de l'article 15 ou du présent article.

L'autorité peut s'adresser directement à ces assureurs.

Aucun payement par ces assureurs ne sera libératoire tant que les créances de l'autorité n'ont pas été payées.

Art. 16.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 160, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 17.§ 1. L'autorité qui utilise une ou plusieurs des compétences que lui attribue l'article 14, peut retenir et saisir le bâtiment, l'épave, les débris d'épave, les agrès ou objets coulés ainsi que la cargaison.

L'autorité qui présume avoir subi un dommage par la faute d'un bâtiment, peut retenir et saisir tout bâtiment dont la responsabilité peut être engagée.

Les fonctionnaires habilités à retenir ou à saisir sont désignés dans les règlements de police ou de navigation visés à l'article 12, 3°.

Le bâtiment ou le bien saisi est libéré :

si, pour les créances visées à l'article 16, la somme a été payée ou la garantie a été constituée conformément à l'article 15;

si, pour les créances de l'autorité pour lesquelles juridiquement une limitation de la responsabilité pourrait être invoquée, le fonds de limitation sur lequel les créances peuvent être recouvrées, est constitué :

si, pour les créances restantes, a été constituée une garantie conforme aux prescriptions y relatives de l'article 15.

Les autorités qui ont fait enlever un bâtiment, une épave ou un autre bien ou qui sont créancier pour des dommages causés par la faute d'un bâtiment, ont le droit, en cas de non paiement, de vendre le bâtiment, l'épave ou les autres biens, y compris la cargaison, et de s'indemniser sur le prix, par préférence à tout autre créancier.

Le solde du produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des propriétaires, s'ils sont connus, ou de celui qui justifiera de ses droits.

Sont considérés notamment comme dommages subis par l'autorité :

les dommages causés aux ouvrages d'art ou aux ports, bassins, voies navigables ainsi qu'aux aides à la navigation - même en haute mer - dont une autorité est responsable.

les frais des mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage ainsi que ceux résultant des dommages ultérieurement causés par ces mesures.

les dommages causés lors de l'exécution des articles 13 et 14.

les frais visés à l'article 16.

(5° [1 ...]1) <L 1999-01-20/33, art. 77, 1°, 002; En vigueur : 22-03-1999>

§ 2. - Si le bâtiment sauvé ou les épaves, la cargaison, les agrès ou objets retirés ne sont pas repris par leur propriétaire respectif, l'autorité peut procéder à leur vente.

A cet effet, et sans préjudice du § 4, l'autorité publie, avant la vente dans deux journaux locaux et à quinze jours d'intervalle, deux avis du sauvetage opéré en indiquant les caractéristiques et signes distinctifs des objets et en invitant quiconque en revendique la propriété, à faire valoir ses titres et à payer les frais du sauvetage dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du dernier avis.

Après l'écoulement de ce délai, l'autorité vend le bâtiment sauvé ou les épaves, la cargaison, les engins ou objets retirés.

Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de celui qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant des frais consentis par l'autorité.

§ 3. - Si personne ne justifie de ses droits dans le délai imparti, les montants versés en application des paragraphes précédents à la Caisse des Dépôts et Consignations reviennent de plein droit à l'autorité compétente après un délai d'un an à compter de la date du versement.

§ 4. - Lorsque de l'avis de l'autorité concernée, la cargaison récupérée est périssable ou déjà endommagée ou lorsqu'une vente de gré à gré des biens récupérés s'avère plus rentable, il peut être procédé totalement ou en partie à une vente de gré à gré sans qu'il soit nécessaire de se conformer aux conditions de publicité et de délai visées au § 2.

§ 5. - (Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinq cents francs à deux millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

a contrevenu aux articles 13 à 16 de la présente loi;

a contrevenu aux arrêtés d'exécution des articles 13 à 16 de la présente loi.) <L 1999-01-20/33, art. 77, 2°, 002; En vigueur : 22-03-1999>

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(1L 2019-05-08/14, art. 81, 005; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 17.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 161, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 18.Le propriétaire d'un navire de mer, qui - en vertu de l'article 16 - est débiteur du paiement des frais, peut limiter sa responsabilité lors de ce paiement, aux montants suivants :

Pour son navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux : (370.000 EUR). <AR 2000-07-20/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Pour son navire dont la jauge dépasse 500 tonneaux, le montant indiqué au 1° majoré de :

- (445 EUR) par tonneau de jauge pour chaque tonneau supplémentaire de 501 à 6 000 tonneaux; <AR 2000-07-20/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (175 EUR) par tonneau de jauge pour chaque tonneau supplémentaire de 6 001 à 70 000 tonneaux; <AR 2000-07-20/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (125 EUR) par tonneau de jauge pour chaque tonneau supplémentaire au delà des 70 000 tonneaux. <AR 2000-07-20/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

L'assureur du propriétaire susvisé peut invoquer la même limitation.

Le Roi peut à tout moment adapter les montants susvisés en tenant compte de la situation économique.

Le propriétaire responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Pour l'application de cet article il est entendu par tonneau de jauge, pour les navires de mer soumis à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, le tonnage brut calculé conformément aux règles de mesure, prévues à l'Annexe I de cette Convention.

Pour les autres navires de mer, le Roi détermine les limites de responsabilité ainsi que les critères et la base de leur calcul.

Art. 18.[1 ...]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 162, 006; En vigueur : 01-06-2022)

Chapitre 6.- MODIFICATIONS.

a)à la loi du 13 avril 1965 sur les lettres de mer;

b)au Code judiciaire;

c)à la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.

Art. 19.<Disposition modificative de l'article 6 de la loi du 13 avril 1965 sur les lettres de mer; voir CN : 1965-04-13/30>

Art. 20.<Dispositions modificatives de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969; voir CN : 1976-07-20/30>

Art. 21.<Dispositions modificatives des articles 11 et 13 de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969; voir CN : 1976-07-20/31>

Art. 22.<Disposition modificative de l'article 569, 1er alinéa, 21°, du Code judiciaire; voir CN : 1967-10-10/03>

Art. 23.<Dispositions modificatives des articles 585 et 627 du Code Judiciaire; voir CN : 1967-10-10/03>

Art. 24.<Disposition modificative de l'article 588 du Code Judiciaire; voir CN : 1967-10-10/03>

Chapitre 7.- AUTORISATION DE COORDONNER ET ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 25.Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur concernant la navigation maritime et la navigation intérieure, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures à l'emploi de la langue flamande dans les publications officielles.

Art. 26.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur des articles 2 à 25.

Art. N1.Les instruments de ratification et d'adhésion de la Belgique concernant ces Actes internationaux ont été déposé le 15 juin 1989.

La Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976 est entrée en vigueur pour la Belgique le 1er octobre 1989.

Lors du dépôt de son instrument d'adhésion concernant cette Convention la Belgique :

s'est réservé conformément à l'article 18, § 1er, le droit d'exclure l'application des alinéas d et e du § 1er de l'article 2;

a déclaré conformément à l'article 15, § 2, appliquer les dispositions de cette Convention aux bateaux de navigation intérieure.

Les autres Actes sont entrés en vigueur pour la Belgique le 13 septembre 1989.

<NOTE : pour les textes des conventions il y a un erratum dans le M.B. 08-12-1990, p. 22773 - 22774>

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