Texte 1989015113

12 AVRIL 1989. - Arrêté royal approuvant les résolutions n° 41 du 26 novembre 1987 et n° 38 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relatives au transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
8-7-1989
Numéro
1989015113
Page
12184
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-12/32
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 41 du 26 novembre 1987 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 1 au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.La résolution n° 38 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 2 du présent arrêté, est approuvée.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1. Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

Résolution n° 41 du 26 novembre 1987 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

ADNR - Dispositifs contre les excès de remplissage Marginal 131 221

La Commission centrale,

sur la proposition de son Comité des matières dangereuses,

considérant qu'il convient de prendre des mesures en vue de clarifier les prescriptions de l'ADNR relatives au chargement de bateaux-citernes et ce encore avant l'entrée en vigueur du futur Règlement ADNR révisé,

adopte, en vertu de l'article 3 du Règlement ADNR, les amendements à ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.

La Commission centrale fixera la date d'entrée en vigueur de ces amendements après notification d'un des Etats riverains que les installations à terre dans cet Etat doivent être équipées en conséquence. L'entrée en vigueur aura lieu six mois après l'adoption de la résolution.

Les bateaux-citernes déjà en service à la date d'entrée en vigueur devront être rendus conformes aux prescriptions du marginal 131 221 amendé au plus tard lors du premier renouvellement de leur certificat d'agrément.

Annexe à la résolution n° 41 du 26 novembre 1987 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

- Au marginal 131 221 (1), remplacer par le texte du littera d) par le texte suivant :

" d) sur les bateaux destinés à être chargés dans un Etat dont les installations à terre sont équipées en conséquence, d'un déclencheur du dispositif automatique permettant d'éviter un débordement excessif. "

- Au marginal 131 221, lire le paragraphe (4) comme suit :

" (4) Le dispositif visé au paragraphe (1) d doit se déclencher au plus tard à un remplissage de 93 %, 98,5 %, 98,5 %, 98,5 %, 98,5 %. Le déclencheur doit actionner une alarme optique et acoustique à bord en même temps qu'il doit déclencher un contact électrique susceptible d'interrompre, sous forme d'un signal binaire, la ligne électrique établie et alimentée par l'installation à terre et de permettre de prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement. Ce signal doit pouvoir être transmis à l'installation à terre au moyen d'une prise mâle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la publication CEE n° 17 (2e édition), pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Le déclencheur doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de niveau. "

Art. N2.Annexe 2. Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

Résolution n° 38 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

ADNR - Dispositifs contre les excès de remplissage Marginal 131 221

La Commission centrale,

vu la résolution 1987-II-41 par laquelle ont été adoptés certains amendements à l'ADNR dont la date d'entrée en vigueur doit être fixée aprés notification d'un des Etats riverains que les installations à terre dans cet Etat doivent être équipés en conséquence,

vu la notification dans ce sens de la République fédérale d'Allemagne du 24 février 1988,

fixe la date d'entrée en vigueur des amendements adoptés par la résolution 1987-II-41 au 1er octobre 1988.

En conséquence, lesdits amendements seront en vigueur du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.