Texte 1989014258

8 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
22-11-1989
Numéro
1989014258
Page
19154
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-11-08/33
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1989
Texte modifié
1978092002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Téléphone en service intérieur.

Article 1er.Quiconque souscrit un abonnement ordinaire pour un raccordement normal est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 500 F pour la mise à sa disposition de la ligne réseau.

Lorsque la Régie est en possession, au plus tard le jour de la mise hors service d'une installation téléphonique, d'une demande ferme de nouveau raccordement avec réutilisation sans modification de cette installation, le nouvel abonné bénéficie d'une réduction de 500 F par ligne réseau. Lorsqu'une installation téléphonique sans central domestique ou système d'intercommunication est composée de postes téléphoniques simples ou spéciaux et éventuellement d'accessoires, l'abonné bénéficie d'une réduction de 500 F par ligne réseau s'il assure lui-même le transport de ces postes à l'adresse de raccordement.

Art. 2.La redevance d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal est fixée à 680 F, 580 F ou 480 F par période de deux mois selon que le raccordement se trouve dans une zone grande, moyenne ou petite.

Elle est dénommée redevance d'abonnement de base.

Art. 3.§ 1er. La valeur de l'unité de taxe est fixée à :

5 F pour les communications au départ d'un poste d'abonné;

10 F pour les communications au départ d'un poste public.

§ 2. Les communications zonales sont taxées à raison d'une unité de taxe par :

période indivisible de 360 secondes au départ d'un poste d'abonné;

période indivisible de 160 secondes au départ d'un poste public.

§ 3. Les communications interzonales sont taxées à raison :

d'une unité de taxe par période indivisible de 180 secondes au départ d'un poste d'abonné et de 160 secondes au départ d'un poste public pour les communications :

- entre deux zones téléphoniques faisant partie d'une même aire tarifaire de base;

- entre deux zones téléphoniques faisant partie d'aires tarifaires de base contiguës;

- entre deux zones téléphoniques faisant partie d'aires tarifaires de base de moins de 100 000 abonnés séparées par une seule aire tarifaire de base de moins de 100 000 abonnés;

d'une unité de taxe par période indivisible de 40 secondes pour les autres communications.

§ 4. Un tarif de nuit et de week-end est appliqué entre 18 heures 30 minutes et 8 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux; dans ce tarif, l'unité de taxe correspond à des périodes doubles de celles fixées au §§ 2 et 3.

§ 5. La première période des communications visées aux §§ 2, 3 et 4 peut être de 0 à 10 p.c. plus courte que la période normale.

Art. 4.Une zone est considérée comme grande, moyenne ou petite suivant qu'elle compte respectivement au moins 100 000 abonnés, au moins 25 000 et moins de 100 000 abonnés ou moins de 25 000 abonnés. Lorsque le nombre d'abonnés d'une zone atteint 25 000 ou 100 000 ou lorsqu'il descend en-dessous de ces nombres, le montant de la redevance d'abonnement est adapté à partir de l'échéance suivant la fin du mois en cours.

Art. 5.Lorsque le nombre d'abonnés d'une aire tarifaire de base atteint 100 000 ou lorsqu'il descend en-dessous de ce nombre, les taxes des communications dont question à l'article 3, § 3 sont adaptées à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 6.Les aires tarifaires de base correspondent aux zones téléphoniques sauf dans les cas ci-après où elles en comportent plusieurs :

- Mons et La Louvière;

- Charleroi et Chimay;

- Namur et Ciney;

- Durbuy et Marche;

- Hasselt et Diest;

- Libramont, Arlon, Bastogne et Stavelot;

- Ostende, Furnes et Ypres.

Chapitre 2.- Telex en service intérieur.

Art. 7.Quiconque souscrit un abonnement ordinaire pour un raccordement normal est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 9 000 F pour la mise à sa disposition de la ligne, augmentée des frais inhérents à la mise à sa disposition des appareils et accessoires.

Art. 8.La redevance d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal est fixée à 1 716 F période de deux mois. Elle est dénommée redevance d'abonnement de base.

Art. 9.La valeur de l'unité de taxe est fixée à 5 F. Les communications télex sont taxées à raison d'une unité de taxe par période indivisible de 1 minute.

Chapitre 3.- Télégraphe en service intérieur.

Art. 10.La taxe d'un télégramme est fixée à 120 F, plus 4 F par mot.

Chapitre 4.- Radiotéléphonie avec des bateaux.

Section 1ère.- Trafic avec des bateaux se trouvant en dehors d'une zone portuaire belge.

Art. 11.§ 1er. - La taxe pour l'utilisation d'une station côtière belge est fixée comme suit, pour une communication :

entre un paquebot de l'Etat belge, un bateau de la Force navale belge ou un bateau belge de pêche, de remorquage, de pilotage ou de police et un poste téléphonique en Belgique ou à l'étranger : 87, 150 ou 300 F selon qu'il est fait usage des ondes métriques, hectométriques ou décamétriques;

entre un autre bateau et un poste téléphonique en Belgique ou à l'étranger : 111, 195 ou 384 F selon qu'il est fait usage des ondes métriques, hectométriques ou décamétriques.

§ 2. La taxe pour l'utilisation du réseau téléphonique est fixée comme suit, pour une communication échangée via une station côtière belge :

entre un bateau et un poste téléphonique en Belgique : 13,50 F;

entre un bateau et un poste téléphonique à l'étranger : le tarif du trafic international.

§ 3. Les taxes fixées aux §§ 1er et 2 s'appliquent à une communication dont la durée ne dépasse pas trois minutes; ces taxes sont augmentées d'un tiers par minute ou fraction de minute qui dépasse cette durée.

§ 4. (Les taxes fixées aux §§ 1, 2°, 2 et 3 s'appliquent également aux communications échangées avec des bateaux étrangers via une station côtière belge. Elles sont facturées en Droits de Tirage Spéciaux (l'unité monétaire du Fonds Monétaire International). Elles sont à régler en une monnaie convenue et en fonction du dernier cours publié au DTS vis-à-vis de cette monnaie le jour du paiement.) <AR 1990-10-29/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1990

Section 2.- Trafic avec des bateaux se trouvant une zone portuaire belge et avec des bateaux de la navigation rhénane ou intérieure.

Art. 12.§ 1er. La taxe pour l'utilisation d'une station côtière ou riveraine belge est fixée comme suit, pour une communication entre :

un paquebot de l'Etat belge, un bateau de la Force navale belge ou un bateau belge de pêche, de remorquage, de pilotage ou de police et un poste téléphonique en Belgique ou à l'étranger : 87 F;

un autre bateau et un poste téléphonique en Belgique ou à l'étranger : 111 F.

§ 2. La taxe pour l'utilisation du réseau téléphonique est celle que fixe l'article 11, § 2.

§ 3. Les taxes fixées aux §§ 1er et 2 s'appliquent à une communication dont la durée ne dépasse pas trois minutes; ces taxes sont augmentées d'un tiers par minute ou fraction de minute qui dépasse cette durée.

§ 4. (Les taxes fixées aux §§ 1, 2°, 2 et 3 s'appliquent également aux communications échangées avec des bateaux étrangers via une station côtière belge. Elles sont facturées en Droits de Tirage Spéciaux (l'unité monétaire du Fonds Monétaire International). Elles sont à régler en une monnaie convenue et en fonction du dernier cours publié du DTS vis-à-vis de cette monnaie le jour du paiement.

Section 3.- Taxe de contrôle pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure.

Art. 13.L'autorisation ministérielle requise en vertu de l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, pour établir et faire fonctionner une station de radiocommunication à bord d'un bateau participant au service radiotéléphonique pour la navigation rhénane et intérieure, n'est accordée que si l'appareil émetteur-récepteur destiné à cet effet a été agréé par la Régie.

Les frais d'agrément s'élèvent à :

- 350 F pour la première inspection;

- 250 F pour tout examen supplémentaire imputable à la non-conformité de l'appareil aux spécifiques requises.

Chapitre 5.- Radiotelex avec des bateaux.

Art. 14.§ 1er. La taxe due pour l'utilisation d'une station côtière belge pour une communication entre un bateau et un poste télex en Belgique à l'étranger est fixée comme suit :

en service automatique : 11 F par période indivisble de 6 secondes;

pour une communication établie par l'intermédiaire d'un opérateur : 110 F par minute ou fraction de minute.

§ 2. La taxe pour l'utilisation du réseau télex est fixée comme suit, par minute ou fraction de minute, pour une communication via une station côtière belge, entre :

un bateau et un poste télex en Belgique : le prix d'une communication télex d'une minute en service intérieur;

un bateau et un poste télex à l'étranger : le tarif du trafic international.

§ 3. Pour une communication établie par l'intermédiaire d'un opérateur, un minumum de taxe correspondant à une communication de trois minutes est percu.

§ 4. (Les taxes fixées aux §§ 1, 2 et 3, s'appliquent également aux messages échangés avec des bateaux étrangers via une station côtière belge. Elles sont facturées en Droits de Tirage Spéciaux (l'unité monétaire du Fonds Monétaire International). Elles sont à régler en une monnaie convenue et en fonction du dernier cours publié au DTS vis-à-vis de cette monnaie le jour du paiement.) <AR 1990-10-29/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-1990>

Chapitre 6.- Radiotélégraphie avec des bateaux.

Art. 15.§ 1er. La taxe pour l'utilisation d'une station côtière belge est fixée comme suit, dans les relations avec :

un paquebot de l'Etat belge, un bateau de la Force navale belge, ou un bateau belge de pêche, de remorquage, de pilotage ou de police, pour un télégramme émanant de ou destiné à la Belgique ou à l'étranger : 13 F par mot;

un autre bateau pour un télégramme émanant de ou destiné à la Belgique ou à l'étranger : 17 F par mot.

§ 2. (La taxe pour l'utilisation du réseau télégraphique est fixée comme suit, pour un télégramme acheminé via une station côtière belge, entre :

un bateau et la Belgique : le tarif du trafic intérieur;

un bateau et l'étranger : le tarif du trafic international.

§ 3. Les taxes fixées aux §§ 1, et 2 s'appliquent également aux télégrammes échangés avec des bateaux étrangers via une station côtière belge. Elles sont facturées en Droits de Tirage Spéciaux (l'unité monétaire du Fonds Monétaire International). Elles sont à régler en une monnaie convenue et en fonction du dernier cours publié au DTS vis-à-vis de cette monnaie le jour du paiement.) <AR 1990-10-29/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-1990

Chapitre 7.- Mobilophone et sémaphone.

Art. 16.Quiconque souscrit un abonnement ordinaire pour l'usage du réseau sémaphone est tenu au paiement d'un droit de 1 000 F par raccordement.

Quiconque souscrit un abonnement ordinaire au service mobilophone ou échange, à sa demande, son appareil contre un appareil d'un autre type, est tenu au paiement d'un droit de 3 000 F par appareil.

Quiconque souscrit un abonnement ordinaire pour le seul usage du réseau mobilophone de la deuxième génération, est tenu au paiement d'un droit de 3 000 F par raccordement.

Art. 17.§ 1er. La redevance d'abonnement au service mobilophone de la première génération est fixée comme suit par période de deux mois :

appareil pour une zone radio : 4 000 F;

appareil pour toutes les zones radio : 5 000 F.

§ 2. La redevance d'abonnement ordinaire au service mobilophone de la deuxième génération pour un équipement de base est fixée comme suit par période de deux mois :

engagement d'une durée minimum de deux ans : 11 500 F;

engagement d'une durée minimum de trois ans : 9 000 F;

engagament d'une durée minimum de quatre ans : 7 500 F.

§ 3. La redevance d'abonnement au service mobilophone de la deuxième génération est, en cas d'installation séparée, fixée comme suit par période de deux mois :

engagement d'une durée minimum de deux ans : 12 100 F;

engagement d'une durée minimum de trois ans : 9 000 F;

engagement d'une durée minimum de quatre ans : 8 100 F.

§ 4. Ces redevances d'abonnement sont dénommées redevances d'abonnement de base.

§ 5. les §§ 2 et 3 sont applicables exclusivement aux abonnés ayant introduit une demande d'abonnement avant le 1er décembre 1987.

Art. 18.La redevance d'abonnement pour le seul usage du réseau mobilophone de la deuxième génération est fixée à 3 000 F par période de deux mois.

Art. 19.§ 1er. La redevance d'abonnement pour l'usage du réseau sémaphone est fixée comme suit par période de deux mois :

Réseau Benelux : pour un appareil sémaphone utilisé en tant que

a)récepteur de tonalité : 400 F;

b)récepteur numérique : 1 400 F;

c)récepteur alphanumérique : 3 600 F.

Réseau national : pour un appareil sémaphone, utilisé en tant que

a)récepteur numérique : 700 F;

b)récepteur alphanumérique : 1 800 F.

§ 2. La redevance d'abonnement pour l'usage d'un appareil sémaphone de la deuxième génération est fixée à 400 F par période de deux mois. Ce réseau est mis hors service au 31 décembre 1989.

Art. 20.§ 1er. Les communications émanant de ou destinées à un abonné au mobilophone de la première génération sont taxées comme suit :

une communication émanant d'un abonné au téléphone vers un abonné au mobilophone de la première génération est taxée à raison d'une unité de taxe téléphonique par période indivisible de :

a)secondes pour une communication dans une même zone téléphonique, entre deux zones téléphoniques faisant partie d'une même aire tarifaire de base, entre deux zones téléphoniques faisant partie d'aires tarifaires de base contiguës ou entre deux zones téléphoniques faisant partie d'aires tarifaires de base de moins de 100 000 abonnés séparées par une seule aire tarifaire de base de moins de 100 000 abonnés;

b)secondes pour les autres communications.

une communication émanant d'un abonné au mobilophone de la première génération vers un abonné au téléphone ou vers un abonné au mobilophone de la deuxième génération ou entre deux abonnés au mobilophone de la première génération est taxée à raison d'une unité de taxe téléphonique par période indivisible de :

a)secondes pour une communication dans une même zone téléphonique, entre zones téléphoniques contiguës ou entre zones téléphoniques petites ou moyennes séparées par une seule zone téléphonique petite ou moyenne;

b)secondes pour les autres communications.

§ 2. Les communications émanant de ou destinées à un abonné au mobilophone de la deuxième génération à l'exception de celles émanant d'un abonné au mobilophone de la première génération sont taxées à raison d'une unité de taxe téléphonique par période indivisible de 20 secondes.

§ 3. Un tarif de nuit et de week-end est appliqué entre 18 heures 30 minutes et 8 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux; dans ce tarif, l'unité de taxe correspond à des périodes doubles de celles fixées au §§ 1 et 2.

§ 4. La première période des communications visées au §§ 1er et 2 peut être de 0 à 10 p.c. plus courte que la période normale.

Art. 21.Tout appel sémaphone est taxé à raison d'une unité de taxe téléphonique par période indivisible de 20 secondes. Pour un appel sémaphone, établi via le réseau DCS, le tarif en vigueur pour l'utilisation de ce réseau est appliqué.

Chapitre 8.- Transmission de données avec commutation par paquets en service intérieur (réseau DCS).

Art. 22.Quiconque souscrit un abonnement ordinaire ou temporaire pour un raccordement direct est tenu, pour la mise à sa disposition du raccordement, au paiement :

- d'une indemnité forfaitaire de 15 000 F si le débit binaire sur la ligne de raccordement est inférieur ou égal à 9 600 bit/s;

- des frais évalués par la Régie si le débit binaire sur la ligne de raccordement est supérieur à 9 600 bit/s.

Art. 23.La redevance d'abonnement ordinaire pour un raccordement direct est fixée par période de deux mois, selon le débit binaire sur la ligne de raccordement, à :

pour un terminal fonctionnant en mode paquets :

- 12 000 F pour 2 400 bit/s;

- 15 400 F pour 4 800 bit/s;

- 16 900 F pour 9 600 bit/s;

- 33 800 F pour 19 200 bit/s;

- 50 000 F pour 48 000, 56 000 et 64 000 bit/s.

La redevance couvre la ligne de raccordement, le modem à chaque extrémité du raccordement, l'équipement affecté en propre à l'abonné au point d'accès du réseau et l'utilisation d'une voie logique;

pour un terminal fonctionnant en mode arythmétique :

- 9 000 F pour 300 bit/s;

- 11 000 F pour 1 200 bit/s.

La redevance couvre la ligne de raccordement, le modem à chaque extrémité du raccordement et l'équipement affecté en propre à l'abonné au point d'accès du réseau.

Ces redevances sont dénommées redevances d'abonnement de base.

Les montants précités sont réduits de moitié au profit de toute commune et de tout centre public d'aide sociale qui utilisent exclusivement leur raccordement direct pour accéder au Registre national des personnes physiques.

Art. 24.Les taxes pour l'utilisation du réseau de transmission de données avec commutation par paquets sont fixées comme suit :

taxe d'établissement d'appel : 0,15 F par appel que celui-ci ait abouti ou non;

(taxe à la durée : 0,10 F par période indivisible de 30 secondes.

De plus, une taxe additionnelle par période indivisible de 30 secondes est due dans les cas suivants :

a)en cas d'accès par les réseaux téléphonique ou télex :

- 0,50 F lorsqu'il est fait usage de la fonction d'assemblage et de désassemblage de paquets, appelées ADP;

- 1 F lorsqu'il est fait usage de la fonction dite X.32;

b)en cas d'appel vers un raccordement X.32 :

- 1,50 F lorsque l'appel émane d'un raccordement direct au réseau DCS;

- 2 F lorsque l'appel émane d'un raccordement téléphonique ou télex en faisant usage de la fonction ADP;

- 2,50 F lorsque l'appel émane d'un raccordement téléphonique en faisant usage de la fonction X.32.) <AR 1990-10-29/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-1990

taxe au volume, par groupe indivisible de 10 segments de 64 octets au maximum :

a),20 F lorsqu'il n'est pas fait usage de la fonction ADP;

b),60 F lorsqu'il est fait usage de la fonction ADP.

La taxe au volume est réduite de moitié entre 18 heures 30 minutes et 8 heures ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 25.L'arrêté royal du 20 septembre 1978 fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1981, 26 février 1982, 8 avril 1983, 27 septembre 1983, 14 mars 1984, 27 décembre 1984, 29 mai 1986, 29 avril 1986, 26 juin 1987, 23 juin 1988 et 28 juin 1989, est abrogé.

Art. 26.Jusqu'au 15 janvier 1990, la redevance d'abonnement de base visée à l'article 2 est fixée à 766, F, 634 F ou 520 F selon que le raccordement est situé dans une zone grande, moyenne ou petite. Elle couvre l'utilisation d'un seul poste téléphonique simple de couleur standard.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1989.

Art. 28.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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