Texte 1989013320
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.l'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité correspondant à 90 p.c. du salaire horaire minimum de la catégorie V de leur catégorie d'âge. L'apprenti qui accomplit en fait des tâches de la catégorie IV ou III ou II ou I recoit, en guise d'encouragement, 90 p.c. du salaire de cette catégorie correspondant à sa catégorie d'âge.
Si l'apprenti a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein mais qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, il reçoit en tous cas 90 p.c. du salaire horaire minimum de la catégorie de 16 ans.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets 1er octobre 1987.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.