Texte 1989012964
Article 1er.§ 1. La réduction des cotisations visée à l'article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs est également accordée aux services d'aide familiale et aux personnes âgées.
§ 2. La réduction visée au § 1er est accordée sous les conditions prévues à l'article 35, §§ 1er et 3 de la loi précitée du 29 juin 1981.
En outre, cette réduction ne sera accordée pour les années 1989 et 1990 que :
1°si les employeurs concernés ont conclu une convention collective de travail en exécution des modalités particulières prévues à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
2°si le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu une convention avec les Ministres compétents dans laquelle ils s'engagent à affecter exclusivement l'équivalent de la réduction visée au § 1er à l'augmentation de l'emploi des groupes à risques visés à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1989.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.