Texte 1989012795
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel et aux directions des institutions et services subventionnés ci-après mentionnés, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :
- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds de soins médico-sociaux-pédagogiques pour handicapés (ou ses ayants-droit); <AR 1998-08-10/84, art. 1, 1° a), 004; En vigueur : 01-10-1989>
- (...) <AR 1998-08-10/84, art. 1, 1°, b), 004; En vigueur : 01-10-1989>
- (...) <AR 1998-08-10/84, art. 1, 1°, b), 004; En vigueur : 01-10-1989>
Le Roi peut aux conditions qu'il fixera étendre les dispositions du présent arrêté à d'autres institutions et services.
Sont exclus de l'application du présent arrêté les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 février 1989 en exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.
§ 2. Pour l'application (des articles 2, § 2, dernier alinéa, et 5) du présent arrêté on entend par Ministre compétent le Ministre compétent pour l'agrément et la subvention des institutions et services visés au § 1er. <AR 1998-08-10/84, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-10-1989>
Art. 2.
§ 1. (Les institutions visées à l'article 1er qui respectent une convention collective de travail conclue pour l'ensemble des institutions qui tombent sous le ressort de la même Commission paritaire peuvent, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté. Les institutions visées à l'article 1er qui ne tombent sous le ressort d'aucune Commission paritaire et qui respectent une convention collective de travail peuvent également, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté.) <AR 1998-08-10/84, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit comporter les dispositions suivantes :
- un effort d'au moins 0,18 % de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale réservé aux initiatives pour la promotion de l'emploi des groupes visés à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988;
- la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
(- pour les années 1991 et 1992, un effort d'au moins 0,25 % de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale réservé aux initiatives pour la promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;) <AR 1991-03-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01>
(- Pour les années 1993 et 1994, un effort d'au moins 0,15 % de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale, réservé aux initiatives pour la promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 1er, § 2, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;) <AR 1993-08-27/34, art. 1, 003; En vigueur : 1993-01-01>
(- Pour l'année 1995, un effort d'au moins 0,15 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. L'effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement visées à l'article 15 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné est porté à 0,20 %;
- Pour les années 1997 et 1998, un effort d'au moins 0,10 % du salaire complet des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de la loi précitée. Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;) <AR 1998-08-10/84, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995>
(- Pour les années 1999 et 2.000 un effort d'au moins 0,10 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement visées à l'article 105 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;) <AR 1999-06-16/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999>
(- Pour les années 2001 et 2002 un effort d'au moins 0,10 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risques ou à qui s'applique un parcours d'insertion, visées à l'article 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <AR 2002-06-18/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001>
(- Pour les années 2003 et 2004 un effort d'au moins 0,10 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risques ou à qui s'applique un parcours d'insertion, visées à l'article 3 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.) <AR 2004-07-15/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Pour les ann\233es 2005 et 2006 un effort d'au moins 0,10 %, calcul\233 sur le salaire global des travailleurs, tel que vis\233 \224 l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s et dans les arr\234t\233s d'ex\233cution de cette loi. Cet effort est destin\233 aux personnes appartenant aux groupes \224 risque, vis\233es \224 l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives \224 la concertation sociale. - Pour la p\233riode d\233termin\233e en application de l'article 195, alin\233a 3, de la loi du 27 d\233cembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un effort d'au moins 0,10 % calcul\233 sur la base du salaire global des travailleurs occup\233s par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme pr\233vu \224 l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s et aux arr\234t\233s d'ex\233cution de cette loi. Cet effort est destin\233 aux personnes appartenant aux groupes \224 risque, telles que vis\233es \224 l'article 189 de la loi du 27 d\233cembre 2006 pr\233cit\233e."°
Le Ministre compétent, en tant qu'intermédiaire, doit s'engager à ce que l'équivalent de la subvention visée à l'article 4 qui est déduite des subsides aux employeurs, soit affecté exclusivement à l'augmentation de l'emploi.
§ 3. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, la convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Cette approbation ne peut être accordée que si la convention prévue à l'article 5 a été conclue.
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(1AR 2009-09-20/21, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2005)
Art. 3.<AR 1998-08-10/84, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-1989> Les institutions visées à l'article 1er sont tenues de présenter, après chaque année d'application de la convention collective de travail, un rapport à ce sujet au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer quels documents doivent être joints à ce rapport.
Les institutions pour lesquelles une convention collective de travail conclue au sein d'une Commission ou d'une Sous-commission paritaire est d'application sont dispensées de la présentation de ce rapport.
Art. 4.La subvention s'élève à 2 % de la masse salariale de chacune des années d'application de la convention majorée des cotisations patronales. (A partir de la subvention pour l'année 1998, la subvention est au maximum égale à la subvention pour l'année 1997.) <AR 1998-08-10/84, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1995>
La subvention est diminuée de manière proportionnelle pour les mois et dans la mesure où la convention collective n'a pas été respectée.
Les institutions déduisent le montant de la subvention des cotisations patronales de sécurité sociale dues à l'Office national de sécurité sociale suivant les règles fixées par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 5.La subvention visée à l'article 4 est uniquement accordée à une institution si le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu une convention avec le Ministre compétent. Celui-ci s'engage à déduire le montant de cette subvention des subsides accordés par lui à l'institution, et à affecter le montant ainsi retenu uniquement à la création d'emplois supplémentaires dans le secteur.
Ces emplois doivent être réservés aux chômeurs indemnisés ou aux personnes appartenant aux groupes à risques visés par l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
(Le nombre minimum d'emplois supplémentaires visés dans le présent article qui doivent être créés, est fixé, à partir de l'année 1998 à 2 % de la fraction dont le numérateur est la somme des masses salariales de l'année 1997 de toutes les institutions visées dans le présent article et dont le dénominateur est le coût moyen d'un emploi à temps plein pour l'année concernée dans ces institutions.
Le coût moyen d'un emploi à temps plein est fixé de commun accord par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur.
A défaut d'accord, le coût moyen est fixé par le Ministre compétent.) <AR 1998-08-10/84, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 6.<AR 1993-08-27/34, art. 2, 003; En vigueur : 1993-09-09> Le Ministre des Affaires sociales ou son délégué autorise l'Office national de Sécurité sociale à transférer le montant de la subvention en compensation de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale du compte du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale au compte de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand sont abrogés, à l'exception de l'article 6 et sauf en ce qui concerne les institutions qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er du présent arrêté et qui appliquent une convention collective de travail ou un accord collectif visés à l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 21 janvier 1987 conclus avant le 1er janvier 1989.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.