Texte 1989012644
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions du titre IV du Règlement général pour la protection du travail et de la circulaire ministérielle du 16 juillet 1963 concernant l'exécution des prescriptions du titre IV, il est autorisé de mettre sur le marché des générateurs de vapeur tels que visés à l'article 2 faisant partie d'appareils de cuisson pour cuisines industrielles ne répondant pas à ces prescriptions, à condition qu'ils répondent aux prescriptions des articles 3 à 7 du présent arrêté ou de maintenir en service de tels appareils à condition qu'ils répondent aux prescriptions de l'article 8 du présent arrêté.
Art. 2.Les générateurs de vapeur ont une capacité supérieure à 25 l et inférieure ou égale à 100 l et produisent de la vapeur à une pression supérieure à 0,5 bar et inférieure ou égale à 1,2 bar.
Par capacité, il y a lieu d'entendre la capacité du générateur proprement dit, c'est-à-dire l'enceinte dans laquelle il y a production de vapeur. Si des obturateurs ou des vannes sont situés entre le générateur proprement dit et la ou les chambres de cuisson il n'y a pas lieu d'additionner la capacité de la/des chambres de cuisson à celle du générateur.
Art. 3.Les appareils répondent aux prescriptions suivantes :
3.1. Les appareils satisfont au règlement du pays d'origine; à défaut de règlement dans le pays d'origine, ils répondent à une norme ou à un code de bonne pratique admis dans le pays d'origine.
3.2. Chaque appareil fait l'objet d'une attestation dont il ressort que l'appareil a été soumis par le constructeur ou une instance de contrôle à une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximum de service (timbre) augmentée de 1 bar. L'attestation fait mention du type et du numéro de construction de l'appareil.
3.3. Chaque appareil est muni d'une plaque d'identification mentionnant :
- le nom du constructeur;
- le numéro de construction;
- la pression du timbre;
- l'année de fabrication.
3.4. Chaque appareil est au moins équipé des dispositifs de sécurité suivants :
3.4.1. une soupape de sûreté dont la pression d'ouverture ne peut être supérieure à la pression du timbre et qui est en communication directe avec le générateur de vapeur. Le constructeur est tenu de délivrer pour chaque appareil une déclaration attestant que la capacité d'évacuation de la soupape est telle que la pression dans l'appareil ne peut en aucun cas dépasser de plus d'un dixième la pression du timbre;
3.4.2. un manomètre indiquant la pression dans la chambre de cuisson en dixièmes de bar;
3.4.3. un dispositif qui empêche que la température des éléments sous pression ne dépasse la température de calcul. Ce dispositif arrête la chauffe et est tel que la chauffe ne puisse être réenclanchée que suite à une intervention manuelle. L'entrée en action de ce dispositif est signalée par un témoin lumineux, une sonnerie ou un autre signal.
3.5. Chaque appareil est conçu ou équipé de manière telle qu'il soit impossible de mettre en marche l'appareil quand la porte de la chambre de cuisson n'est pas bien fermée et d'ouvrir la porte de la chambre de cuisson lorsque celle-ci est sous pression.
3.6. Chaque appareil est pourvu d'un dispositif qui arrête la chauffe lorsque la pression atteint une valeur fixée par le constructeur; cette valeur est inférieure à la pression du timbre. Le dispositif peut réenclencher automatiquement la chauffe lorsque la pression descend sous la valeur fixée.
3.7. Chaque appareil est conforme à un type approuvé par un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur. En vue de l'approbation de type, le constructeur ou l'importateur établit un dossier comportant les documents suivants :
- les plans et notes de calcul;
- l'énumération des matériaux utilisés;
- des documents dont il ressort qu'il est satisfait à l'article 3.1.;
- une description détaillée des dispositifs de sécurité.
L'organisme agréé vérifie sur base du dossier et de l'examen d'un appareil représentatif que le type répond aux dispositions des articles 2 et 3.
Le cas échéant l'organisme délivre une attestation à ce sujet.
L'attestation mentionne clairement :
- le nom et l'adresse du constructeur de l'appareil;
- le type d'appareil;
- la capacité et la pression du timbre;
- le règlement, la norme ou le code suivi pour la construction de l'appareil.
3.8. Le constructeur ou l'importateur informe préalablement l'organisme agréé visé au 3.7, de toute modification d'un type agréé ou de son équipement de sécurité.
L'organisme agréé estime si les modifications envisagées nécessitent une nouvelle approbation de type.
Art. 4.Chaque appareil livré est accompagné :
4.1. d'un mode d'emploi établi dans la langue de l'utilisateur indiquant la nature, la séquence et la fréquence des opérations à effectuer pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil ainsi que les consignes à suivre en cas de fonctionnement anormal, d'incident ou d'accident;
4.2. d'une copie de l'attestation visée à l'article 3.2. et de l'attestation d'approbation de type visée à l'article 3.7.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'autorisation qui relèvent des autorités régionales, l'utilisateur est tenu de déclarer l'appareil au chef du service chargé de la surveillance des appareils à vapeur.
Cette déclaration comprend :
- le lieu d'établissement de l'appareil;
- le numéro de construction et le type d'appareil;
- la capacité et le timbre de l'appareil;
- une copie de l'attestation d'approbation de type visée à l'article 3.7.
Ces appareils ne doivent pas faire l'objet d'un procès-verbal de mise en usage.
Art. 6.Les appareils ainsi que leurs dispositifs de sécurité et organes de chauffe et de régulation sont tenus en bon état de fonctionnement.
Afin de s'assurer que cette condition est remplie, l'utilisateur fait procéder régulièrement à l'examen, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil et des dispositifs de sécurité et organes de chauffe et de régulation conformément aux instructions du constructeur et compte tenu des conditions d'utilisation, notamment du mode de chauffage et de la qualité de l'eau d'alimentation.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque appareil est examiné une fois par an par un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur. Lors de cet examen l'organisme agréé vérifie si les éléments sous pression de l'appareil sont en bon état et si les dispositifs de sécurité peuvent encore répondre aux exigences posées. L'organisme agréé établit un rapport de cet examen. Ce rapport est tenu par l'utilisateur à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 8.Les appareils visés à l'article 1er qui sont en service à la date de parution du présent arrêté sans autorisation réglementaire peuvent bénéficier des dispositions de cet arrêté à condition que :
- ils répondent aux dispositions de l'article 2;
- un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur puisse délivrer sur base des documents disponibles et de tout examen jugé nécessaire une attestation similaire à celle visée à l'article 3.7.;
- avant la déclaration de l'appareil conformément aux dispositions de l'article 5, il soit soumis à une épreuve hydraulique conformément à l'article 3.2. et à l'examen visé à l'article 7;
- les dispositions des articles 5 à 7 soient observées.