Texte 1989012417
Article 1er.Champ d'application.
1.1. Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
" bouteilles à gaz en acier sans soudure " : des bouteilles en acier constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous une pression effective supérieure à 0,5 bar;
" bouteilles à gaz sans soudure en aluminium " : des bouteilles en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous une pression effective supérieure à 0,5 bar;
" bouteilles à gaz soudées en acier " : des bouteilles en acier non allié constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 mm, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, dont la pression d'épreuve ne dépasse pas 60 bars et qui sont destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous une pression effective supérieure à 0,5 bar.
Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après " bouteilles ".
Sont exclues de l'application du présent arrêté :
- les bouteilles spécifiquement destinées à l'équipement des bateaux ou des aéronefs;
- les bouteilles sans soudure construites en acier austénitique;
- les bouteilles sans soudure auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond;
- les bouteilles réalisées avec un alliage d'aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure à 500 N/mm2;
- les bouteilles destinées aux gaz liquéfiés fortement réfrigérés;
- les bouteilles à gaz soudées destinées à l'acétylène.
1.2. (Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 2.Conception, construction et contrôle de la construction.
La conception, la construction et le contrôle de la construction des bouteilles visées à l'article 1.1. doivent être conformes aux prescriptions techniques des annexes I, II et III du présent arrêté selon la catégorie à laquelle les bouteilles appartiennent.
Art. 3.<Rétabli par AR 2005-12-06/60, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 17-02-2006> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Art. 4.<Rétabli par AR 2005-12-06/60, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 17-02-2006> Pour les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel, qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 5.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 6.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 8.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 9.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 10.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 12.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 13.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 16.(Abrogé) <AR 2002-03-14/30, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 01-07-2003>
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Prescriptions techniques applicables aux bouteilles à gaz en acier sans soudure. <Non reprise pour des raisons techniques voir M.B. 16-09-1989, p. 15868-15878>
Modifié par :
<AR 2002-03-14/30, art. 26, En vigueur : 01-07-2002 et 01-07-2003; M.B. 14-03-2002, p. 10960>
Appendice 1.
Appendice 2. Illustration de l'essai de pliage.
Appendice 3. CERTIFICAT D'AGREMENT CEE DE MODELE.
Appendice 4. MODELE CERTIFICAT DE VERIFICATION CEE.
Annexe.
Art. N2.Prescriptions techniques applicables aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 16-09-1989, p. 15878-15894>
Appendice 1.
Appendice 2. Illustration de l'essai de pliage.
Appendice 3. ESSAIS DE CORROSION.
Appendice 4. CERTIFICAT D'AGREMENT CEE DE MODELE.
Appendice 5. MODELE CERTIFICAT DE VERIFICATION CEE.
Annexe III.
Art. N3.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BOUTEILLES A GAZ SOUDEES EN ACIER NON ALLIE. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 16-09-1989, p. 15895-15910>
Modifié par :
<AR 2002-03-14/30, art. 26, En vigueur : 01-07-2002 et 01-07-2003; M.B. 14-03-2002, p. 10960>
1. SYMBOLES ET TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE ANNEXE.
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
Appendice 1.
Appendice 2.
Appendice 3.
Appendice 4.
Appendice 5.
Appendice 6. CERTIFICAT D'AGREMENT CEE DE MODELE.
Appendice 7. MODELE CERTIFICAT DE VERIFICATION CEE.