Texte 1989012416

29 MAI 1989. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du chapitre VIII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-6-1989
Numéro
1989012416
Page
11762
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-05-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs suivants sont pour autant qu'ils travaillent sans but lucratif, dispensés de la cotisation prévue à l'article 137 de la loi-programme du 30 décembre 1988 du 1er janvier 1989 au 30 juin 1989 :

- les hôpitaux;

- les maisons de repos et de soins;

- les maisons de repos;

- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;

- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds de soins médico-sociaux-pédagogiques pour handicapés;

- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse s'applique;

- les services de santé mentale;

- les services de soins et d'aide à domicile;

- les institutions et services mentionnés à l'annexe à l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du chapitre VIII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 et qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles.

Art. 2.§ 1. A partir du 1er juillet 1989, les employeurs mentionnés à l'article 1er, pour autant qu'ils travaillent sans but lucratif, sont dispensés de la cotisation prévue à l'article 137 de la loi-programme du 30 décembre 1988 à condition que, suite à une convention collective de travail nouvelle ou prolongée conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise ou un groupe d'entreprises ou suite à un accord collectif, ils aient pris des initiatives pour la promotion de l'emploi des groupes visés à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 qui sont considérées comme suffisantes par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La convention collective de travail ou l'accord collectif doit définir les initiatives visées quant au calcul de l'effort et quant à son contenu.

Cet effort doit s'élever à minimum 0,18 % de la masse salariale déclarée à l'Office national de la Sécurité sociale.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er, doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail ou l'accord collectif doivent être déposés au plus tard le 31 août 1989.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1989 les ateliers protégés et les centres de revalidation qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés sont dispensés de la cotisation prévue à l'article 137 de la loi-programme du 30 décembre 1989.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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