Texte 1989012257

28 AVRIL 1989. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 816 et 819 du Règlement général pour la protection du travail pour certains appareils à vapeur.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-5-1989
Numéro
1989012257
Page
7919
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-28/30
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 816 et 819 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de porter à quarante-huit mois l'intervalle entre deux visites intérieures successives des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur faisant partie intégrante d'une unité de fabrication de produits pétroliers conçue pour travailler en campagne ininterrompue de plus d'un an.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

1. La dérogation ne s'applique qu'aux appareils à vapeur qui ne sont pas directement exposés au rayonnement de la flamme.

2. L'exploitant établit une liste des appareils à vapeur qu'il estime pouvoir bénéficier de la présente dérogation. Dans cette liste sont mentionnés pour chaque appareil :

- le numéro de fabrication;

- le numéro de référence propre à l'entreprise;

- l'année de construction;

- le nom du constructeur;

- l'unité dont l'appareil fait partie;

- la date de la dernière visite intérieure.

3. L'exploitant établit un rapport dans lequel il montre que les appareils à vapeur concernés font partie intégrante d'une unité de production de produits pétroliers conçue pour travailler en campagne ininterrompue de plus d'un an.

Dans ce rapport, l'exploitant montre que les appareils à vapeur concernés ne sont pas sujets à une corrosion anormale ou corrosion sous tension anormale dans les conditions d'exploitation prévues et que par des mesures appropriées la corrosion peut être soit évitée, soit détectée à temps et suivie, et limitée à un niveau admissible.

4. Sur base de ce rapport, un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur approuve ou modifie la liste visée au point 2. Pour l'appréciation des mesures prises pour suivre, éviter ou limiter la corrosion, l'organisme agréé se base sur les contrôles qu'il a effectués, sur l'expérience acquise avec des appareils travaillant dans des conditions similaires et/ou sur l'expérience et les données dont dispose l'exploitant.

5. Après chaque visite intérieure d'un appareil à vapeur, l'organisme agréé renouvelle son avis sur l'opportunité de porter la visite intérieure suivante de cet appareil à quarante-huit mois.

6. L'exploitant transmet le rapport visé au point 3 et la liste approuvée conformément aux points 4 et 5 au chef du service de la surveillance des appareils à vapeur du ressort.

7. Le traitement et le contrôle de l'eau des appareils à vapeur concernés est exécuté par l'exploitant. L'organisme agréé approuve l'efficacité des traitements ainsi que la nature et la périodicité des contrôles effectués.

En tout cas, l'organisme agréé effectue lui-même au moins une fois par an les contrôles.

8. La visite extérieure annuelle des appareils à vapeur par l'organisme agréé reste d'application. Cette visite comprend le contrôle des dispositifs de sécurité. Les soupapes de sécurité sont en outre soumises au moins tous les quatre ans à un entretien approfondi (démontage et tarage).

9. Les arrêts des générateurs de vapeur ou des récipients de vapeur qui sont dus à un défaut des éléments sous pression ou des dispositifs de sécurité sont porté immédiatement à la connaissance de l'organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur qui fait rapport au sujet de l'incident. Ce rapport est communiqué par l'utilisateur de l'appareil au chef du service chargé de la surveillance des appareils à vapeur.

10. Lorsque les appareils à vapeur concernés sont mis à l'arrêt pour un motif autre que ceux cités au point 9, l'exploitant en avise l'organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur. Dans ce cas, l'organisme agréé peut, s'il le juge utile, procéder à des examens en vue de vérifier l'état intérieur des appareils.

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