Texte 1989012124

20 JANVIER 1989. - Arrêté royal portant exécution des articles 118, § 2 et 123, alinéa 2 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales
Publication
18-2-1989
Numéro
1989012124
Page
2905
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.On entend par interruption au sens de l'article 118, § 1er, 1° à 3° et 6° de la loi-programme du 30 décembre 1988 toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception :

1. des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 134 à 138 et 194 à 198 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

2. des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3. des périodes d'emprisonnement;

4. des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;

5. des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;

6. des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.

Art. 2.On entend par remplacement au sens de l'article 123, alinéa 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 l'engagement intervenu au plus tard dans un délai de trois mois suivant la fin du contrat de travail du travailleur remplacé.

Lorsque l'employeur prouve qu'il a tenté en vain de recruter un remplacant endéans ce délai, celui-ci peut être prorogé de trois mois par décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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