Texte 1989012035
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes qui travaillent le diamant en atelier et à leur employeur si elles travaillent dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, les heures de travail peuvent être réparties comme suit :
- 6 heures à 9 h 45 m
- 10 h 15 m à 14 heures
ou
- 14 heures à 17 h 45 m
- 18 h 15 m à 22 heures.
Le vendredi, la première équipe débute à 7 heures et la seconde termine à 21 heures.
Art. 3.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant institue en son sein une commission de contrôle.
Art. 4.Il ne peut être fait application de la répartition prévue à l'article 2 sans qu'une autorisation ait été donnée par la commission de contrôle.
Art. 5.La commission de contrôle ne peut donner son autorisation et celle-ci ne reste valable que si :
- la dérogation est justifiée par l'utilisation de nouvelles technologies;
- l'utilisation de la dérogation a un effet favorable sur l'emploi;
- la dérogation ne s'applique qu'à l'ensemble d'un atelier ou d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire;
- les travailleurs pour qui il est fait usage de la dérogation sont repris séparément des autres travailleurs occupés dans l'atelier dans le registre imposé par l'arrêté royal du 30 novembre 1983 cité ci-dessus.
Art. 6.La demande d'autorisation doit être adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant par lettre recommandée à la poste.
La commission de contrôle doit statuer sur la demande d'autorisation, par décision motivée, dans les deux mois suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée.
Art. 7.§ 1. La personne qui a introduit la demande d'autorisation ou les travailleurs concernés par celle-ci peuvent introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail :
- contre une décision prise par la commission de contrôle;
- contre l'absence de décision de la commission de contrôle dans le délai de deux mois prévu à l'article 6.
§ 2. Le Ministre peut, par arrêté, réformer la décision prise par la commission de contrôle ou prendre une décision si elle n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 6.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.