Texte 1989011393
Chapitre 1er.- Les critères d'évaluation de la compétitivité. (abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Article 1er.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997)
Art. 2.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 3.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 4.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 5.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 6.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Chapitre 2.- La procédure ordinaire d'évaluation de la compétitivité. (abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 7.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 8.(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Chapitre 3.- La procédure en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 9.§ 1. Par circonstances exceptionnelles, on entend les événements d'origine extérieure, y compris une modification brutale des taux de change, dont l'importance est telle que les effets attendus sur la compétitivité de la Belgique vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux seront rapides et significatifs.
(Le Conseil supérieur de l'emploi peut formuler des recommandations sur les mesures utiles sur le plan de l'évolution du coût salarial ou de l'emploi s'il est d'avis que les circonstances exceptionnelles se produisent.) <L 1996-07-26/32, art. 18, 002; En vigueur : 15-11-1996>
§ 2. Lorsqu'il constate l'existence de circonstances exceptionnelles visées au § 1er, le Gouvernement demande au Conseil central de l'économie de donner un avis urgent et convoque les interlocuteurs sociaux à une concertation urgente, menée le cas échéant sur la base de l'avis donné d'urgence par le Conseil central de l'économie.
§ 3. A compter du jour où le Gouvernement les a convoqués, les interlocuteurs sociaux disposent du délai que le Gouvernement fixe dans la convocation et qui ne peut excéder un mois, pour arrêter, par la voie d'une convention collective de travail, des mesures sauvegardant ou rétablissant la compétitivité, ou pour suggérer au Gouvernement des mesures qui dépendent de sa responsabilité.
§ 4. Si, après l'expiration du délai prévu au § 3, le Gouvernement estime que la compétitivité reste menacée, il peut soumettre aux Chambres législatives une déclaration motivée en ce sens.
§ 5. Lorsque, à la suite de la déclaration motivée visée au § 4, les Chambres législatives ont constaté par un vote que la compétitivité est menacée, le Roi peut, dans les deux mois qui suivent ce vote, prendre par arrêté délibéré en Conseil des Ministres celles des mesures prévues à l'article 10 qu'il juge nécessaires à la sauvegarde ou au rétablissement de la compétitivité.
Chapitre 4.- Les instruments en vue de sauvegarder ou de restaurer la compétitivité.
Art. 10.§ 1. Les mesures temporaires que le Roi est habilité à prendre en vertu (de l'article 9, § 5,) lorsque les Chambres législatives ont constaté que la compétitivité des entreprises belges est menacée, sont les suivantes : <L 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996>
1°la limitation de la prise en compte des facteurs déterminant la croissance nominale des revenus des salariés, accompagnée d'une modération équivalente des revenus des professions libérales et des indépendants, des allocations sociales, des loyers, des dividendes, des tantièmes et des revenus d'activités de tout autre type;
2°la fixation du cadre dans lequel tout accord sur l'évolution des revenus des salariés, négocié dans la période qui prend fin un an après l'expiration du délai de deux mois fixé (à l'article 9, § 5,) doit être conclu, accompagnée de mesures à effets équivalents pour les autres catégories socio-professionnelles, y compris pour celle dont l'évolution des revenus n'est pas touchée par des accords; <l 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996)
3°l'adoption des mesures utiles à la réduction des coûts financiers;
4°la réduction limitée des cotisations patronales à la sécurité sociale;(....) <L 1996-07-26/32, art. 19, 002; En vigueur : 15-11-1996>
5°l'augmentation de la déduction fiscale pour investissements, qui ne peut toutefois excéder le double des montants en vigueur au moment du vote visé (à l'article 9, § 5); <L 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996)
6°l'augmentation de la déduction fiscale pour investissements en recherche et développement, qui ne peut toutefois excéder dix points de plus que le taux spécifique en vigueur au moment du vote visé (à l'article 9, § 5).
Les mesures visées à l'alinéa 1er se substituent, le cas échéant et pour la durée de leur validité, aux régimes législatifs existant en la matière. <L 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996>
§ 2. Les mesures visées au § 1er, 1° et 2°, peuvent prévoir un régime différencié selon le niveau de revenus. Les mesures visées au § 1er, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent être différenciées selon les secteurs.
Art. 11.§ 1. Les arrêtés pris exclusivement en application (de l'article 9, § 5,) cessent de produire leurs effets, sans préjudice de ce qui est disposé au § 3, à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le vote visé (à l'article 9, § 5), s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date. <L 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996>
§ 2. Les arrêtés confirmés par la loi au sens du § 1er ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi, étant entendu que, d'une part, la présente loi reste ensuite d'application et que, d'autre part, le Roi conserve le pouvoir de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions qui ont trait à des matières qui relèvent de Sa compétence en vertu de la Constitution ou d'une loi autre que la présente loi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les arrêtés pris en application (de l'article 9, § 5), et relatifs aux matières visées à l'article 10, § 1er, 5° et 6°, sont applicables à l'entièreté de la période imposable désignée par le Roi. <L 1996-07-26/32, art. 20, 002; En vigueur : 15-11-1996>