Texte 1989011379

17 AVRIL 1989. - Arrêté ministériel réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes
Publication
2-6-1989
Numéro
1989011379
Page
9780
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-17/32
Entrée en vigueur / Effet
12-06-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable :

a)à toute personne physique ou morale enregistrée conformément à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, qui dispose dans au moins un dépôt d'une capacité de stockage minimale de 500 m3;

b)à toute personne physique ou morale visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 27 décembre 1978, qui dispose, dans au moins un dépôt, d'une capacité de stockage minimale de 5 000 m3.

Art. 2.Toute personne physique ou morale visée à l'article 1er est tenue d'informer le Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, Service Pétrole, rue De Mot 28-30, 1040 Bruxelles, de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers dont elle dispose.

Les renseignements sont fournis par dépôt, sur un formulaire envoyé par le Ministère des Affaires économiques.

Les personnes indiquées à l'article 1er qui n'auront pas reçu le formulaire endéans les 20 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, devront en faire la demande à l'adresse susmentionnée.

Le modèle du formulaire est établi en annexe.

Art. 3.Le formulaire, complété et signé, doit être renvoyé endéans les trente jours après réception.

Le service mentionné à l'article 1 accuse réception du formulaire de renseignements.

Art. 4.Toute modification intervenue dans les renseignements communiqués doit être signalée endéans les trente jours après la modification.

Art. 5.Toute personne physique ou morale visée à l'article 1er qui, trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, n'aura pas reçu le formulaire visé à l'article 2, doit en faire la demande au Service mentionné à l'article 2.

Art. N1.Annexe. DOCUMENT D'INFORMATION. <Non repris; voir M.B. 02-06-1989, p. 9781-9782>

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