Texte 1989011205
Article 1er.Les systèmes assurant le déclenchement d'équipements de sécurité et dans la constitution desquels entrent des éléments pyrotechniques sont agréés par le directeur général des mines en vue de leur emploi dans les travaux souterrains des mines.
Art. 2.Les éléments pyrotechniques visés à l'article 1er satisfont à des épreuves de sécurité vis-à-vis du grisou.
S'il font partie d'un dispositif libérant un agent extincteur, celui-ci est absent du dispositif lors des épreuves de sécurité.
S'ils sont contenus dans un sous-ensemble constitutif du dispositif, ce sous-ensemble peut être éprouvé en négligeant les autres parties du dispositif ne pouvant manifestement pas influencer le résultat des épreuves de sécurité vis-à-vis du grisou.
Art. 3.Les épreuves de sécurité visées à l'article 2 ont lieu dans une atmosphère dont la teneur en méthane est comprise entre 8 et 10 pour cent.
Les éléments pyrotechniques ou le sous-ensemble les contenant est disposé dans la chambre à grisou d'une manière analogue à sa disposition pour l'emploi dans la pratique.
Art. 4.Sont pris en compte, les résultats des épreuves de sécurité visées à l'article 2 et effectuées par un organisme de contrôle ou un laboratoire d'essais d'un autre Etat membre de la Communauté européenne que la Belgique pour autant que cet organisme ou ce laboratoire offre des garanties techniques et professionnelles satisfaisantes et soit reconnu comme tel par cet Etat membre.