Texte 1989011034
Article 1er.Sont considérés comme médicaments au sens de l'article 1, b de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 déterminant les critères pour la fixation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, les produits suivants :
- les médicaments auxquels le statut de générique a été attribué, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;
- le matériel de substitution ou de prothèse interne, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;
- les contraceptifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 1973 relatif aux contraceptifs, à l'exception des condoms et des diaphragmes.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.