Texte 1989011013
Article 1er.Les recettes du Fonds de couverture des dépenses résultant de la création d'une Organisation belge d'Etalonnage sont :
1°les redevances visées aux articles 4, 9 et 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l'Organisation belge d'Etalonnage, dues par les laboratoires qui, selon le cas, introduisent une demande d'agrément, de prolongation ou d'extension d'agrément;
2°les fonds provenant :
a)de la participation de l'Inspection générale de la Métrologie à des programmes internationaux de mesurages comparatifs;
b)de la formulation d'avis de l'Inspection générale de la Métrologie sur la qualité des systèmes de mesures et d'étalonnage;
c)de l'organisation de séminaires et d'autres activités d'information concernant les étalonnages;
d)de la vente de documents, de brochures et de répertoires qui ont un lien direct avec la mission et le fonctionnement de l'Organisation belge d'Etalonnage;
e)de l'exécution de prestations métrologiques désignées par le Ministre des Affaires économiques sur avis de la Commission générale d'Etalonnage;
3°les donations et legs ainsi que les crédits alloués par les pouvoirs publics ou par d'autres instances pour le fonctionnement de l'Organisation belge d'Etalonnage.
Art. 2.Sont à charge du Fonds de couverture des dépenses résultant de la création d'une Organisation belge d'Etalonnage, les dépenses résultant :
1°des examens effectués à l'occasion d'une demande d'agrément, de prolongation ou d'extension d'agrément, introduite conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1986, y compris les dépenses et redevances afférentes aux prestations des experts n'appartenant pas à l'Inspection générale de la Métrologie;
2°de l'organisation de comparaisons interlaboratoires, en vue de constater la compétence métrologique des laboratoires, y compris l'acquisition du matériel et des moyens nécessaires;
3°de l'organisation de seminaires et autres activités d'information concernant les étalonnages;
4°de la fourniture de documents, brochures et répertoires qui ont un lien direct avec la tâche et le fonctionnement de l'Organisation belge d'Etalonnage;
5°de l'exécution de prestations métrologiques désignées par le Ministre des Affaires économiques sur avis de la Commission générale d'Etalonnage.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.