Texte 1989011011
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " pain de ménage ", " pain " et " pain spécial ", le pain fabriqué à partir :
a)uniquement de farine de froment blutée;
b)d'un mélange de farine de froment blutée et d'au maximum 50 % de farine intégrale.
Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des pains suivants, non coupés et non emballés, ne peuvent dépasser :
a)pain de ménage :
1000 g : 46,00 F.
500 g : 26,50 F.
b)pain boulot, galette, platine et carré :
900 g : 46,00 F.
450 g : 26,50 F.
c)pain spécial :
900 g : 46,00 F.
450 g : 26,50 F.
d)pain spécial boulot, galette, platine et carré :
800 g : 46,00 F.
600 g : 35,50 F.
400 g : 26,50 F.
Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 2,50 F., taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut dépasser 1,50 F., taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Art. 3.Le Ministre peut accorder des dérogations. Les demandes doivent se faire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, adressée au Service des Prix, rue J.A. De Mot 24-26, à 1040 Bruxelles, et contenir au moins les renseignements prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 24 juin 1988 prescrivant la déclaration des hausses de prix.
Les dérogations accordées en vertu des arrêtés ministériels des 28 novembre 1986 et 10 avril 1987 déterminant les prix maxima de certains pains restent valables.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 avril 1987 déterminant les prix maxima de certains pains est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.