Texte 1989010647
TITRE Ier.- Protection du preneur.
Article 1er.Le présent titre est applicable aux baux et aux autres contrats à titre onéreux concédant la jouissance d'un immeuble, meublé ou non, ou d'une partie d'un tel immeuble, qui est affecté :
- soit au logement du preneur à titre de résidence principale;
- soit à l'établissement du siège ou à l'exercice d'activités d'une association sans but lucratif remplissant une mission d'intérêt général à caractère social, culturel ou philanthropique, ou d'(une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations). <L 2002-05-02/51, art. 59, 003; En vigueur : indéterminée >
Le présent titre ne s'applique toutefois pas aux baux commerciaux ni aux baux à ferme.
Art. 2.Les contrats qui, avant le 1er janvier 1991, viennent à échéance ou prennent fin par l'effet d'un congé donné au preneur, sont prorogés d'un an.
Les préavis en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui seraient notifiés avant le 1er janvier 1991 voient leurs effet suspendus pendant la durée de la prorogation, sans préjudice de l'article 4.
Le preneur jouit de la prorogation même à l'égard de celui qui, à titre onéreux ou à titre gratuit, acquiert le bien loué.
Art. 3.Le preneur peut toutefois renoncer au bénéfice de la prorogation ou y mettre fin.
A défaut d'accord entre les parties, le délai à observer par le preneur dans ce cas est de trois mois au moins.
En ce qui concerne les contrats qui expirent dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai à observer par le preneur est réduit à la moitié de la durée du contrat restant à courir sans qu'il puisse être supérieur à un mois.
Art. 4.§ 1. Le bailleur ou l'acquéreur du bien loué peut toutefois mettre fin au contrat à l'échéance prévue ou au cours de la prorogation, en observant un délai de six mois au moins, dans les cas et aux conditions suivants :
a)s'il a l'intention, et en donne connaissance par écrit au preneur, d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, sont conjoint, les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux ou les collatéraux de son conjoint jusqu'au deuxième degré; cet écrit mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien;
b)s'il justifie, par la communication au preneur du permis de bâtir qui lui a été octroyé, d'un devis détaillé ou d'une description des travaux avec estimation détaillée de leur coût ou encore d'un contrat d'entreprise, de sa volonté de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie; il établit en outre que ces travaux respectent les dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme relatives à l'affectation des lieux, qu'ils affectent le corps du logement occupé par le preneur, et que leur coût dépasse trois années de loyer.
§ 2. En ce qui concerne les contrats qui expirent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai visé au § 1er est réduit à la moitié de la durée du contrat restant à courir sans qu'il puisse être supérieur à deux mois.
§ 3. L'occupation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le délaissement des lieux par le preneur; elle doit être effective et continue pendant deux ans au moins.
Les travaux doivent être commencés dans les trois mois et être terminés dans les dix-huit mois qui suivent le délaissement des lieux par le preneur.
§ 4. Lorsque le bailleur ou l'acquéreur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation ou les travaux dans les conditions et les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité au moins équivalente à dix-huit mois de loyer.
A la demande du preneur, le bailleur ou l'acquéreur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent article.
Art. 5.La présente loi ne porte pas préjudice à l'application des articles 1741 et 1759bis du Code civil.
Art. 6.Dans les cas où elle n'a pas été convenue, l'adaptation du loyer au coût de la vie est toutefois autorisée, conformément à l'article 1728bis du Code civil, pour les contrats écrits venant à expiration et prorogés en vertu de la présente loi.
Cette adaptation doit être demandée par le bailleur au preneur. Elle prend cours au plus tôt à la date à laquelle la prorogation prend cours.
Art. 7.(Abrogé) <L 1991-02-20/33, art. 13, § 2, 002; En vigueur : 28-02-1991>
Art. 8.(Abrogé) <L 1991-02-20/33, art. 13, § 2, 002; En vigueur : 28-02-1991>
Art. 9.A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent titre sont impératives.
Art. 10.L'article 1344bis du Code judiciaire est applicable à toute demande fondée sur les dispositions du présent titre.
Art. 11.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
TITRE II.- Péréquation cadastrale.
Art. 12.Dans l'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 modifiant le Code des impôts sur les revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en matière de fiscalité immobilière, modifié par l'article 37 de la loi du 27 décembre 1984, la date du " 1er janvier 1991 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1992 ".