Article 1er.Par dérogation à l'article 218 du Code judiciaire, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989.
Art. 2.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1989.