Texte 1989009755
Article 1er.<Disposition modificative de l'Annexe de l'AR 1976-11-26/30>>
Art. 2.§ 1. Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989, l'agent dont le traitement annuel lié à l'indice-pivot 114,20 est égal ou supérieur à 322 380 francs, au 30 juin 1988, reçoit pour des prestations complètes, un complément de traitement calculé comme suit :
1 840 francs - 2 x le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.
Si l'agent intéressé n'a pas effectué des prestations complètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ses prestations.
Pour les agents qui ne sont pas soumis à la cotisation de solidarité ainsi que pour les agents qui ne seront plus soumis à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme s'ils étaient ou étaient restés soumis à la cotisation de solidarité.
§ 2. Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 135,30, les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.