Texte 1989009243
Article 1er.Le cadre du personnel des inspecteurs chargés d'inspecter les placements et les établissements, conformément à l'article 69 de la loi relative à la protection de la jeunesse, est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Province de Brabant 2
Province d'Anvers 1
Province de Limbourg 1
Province de Hainaut 1
Province de Flandre orientale 1
Province de Flandre occidentale 1
Province de Liege 1
Province de Luxembourg 1
Province de Namur 1
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Totaux 10
Art. 2.Le cadre du personnel des services sociaux près les autorités judiciaires chargées de l'application de la loi relative à la protection de la jeunesse est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Grades
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Arrondissements Delegue permanent Delegue permanent a la
judiciaires en chef a la protection de la jeunesse
protection de delegue 1er classe a la
la jeunesse protection de la jeunesse
et delegue permanent
principal a la
protection de la jeunesse
Bruxelles 4 38
Louvain 1 10
Nivelles 1 6
Anvers 2 25
Malines 1 6
Turnhout 1 8
Tongres 1 6
Hasselt 1 8
Mons 2 12
Charleroi 2 18
Tournai 1 7
Gand 2 16
Audenarde 1 5
Termonde 1 15
Bruges 1 11
Courtrai 1 11
Furnes 1 2
Ypres 1 3
Liege 2 19
Huyi 1 2
Verviers 1 5
Eupen 1
Arlon 1 2
Marche-en-Famenne 1 2
Neufchateau 1 2
Namur 1 6
Dinant 1 4
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Totaux 34 250
Art. 3.L'arrêté royal du 3 décembre 1969 portant fixation du cadre du personnel des services sociaux et des secrétariats administratifs près les tribunaux de la jeunesse et les comités de protection de la jeunesse, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai et 21 octobre 1971, 6 janvier, 11 septembre et 19 octobre 1972, 27 juin et 25 octobre 1973, 5 novembre 1974, 24 octobre 1975, 11 octobre 1976, 22 septembre 1977 et 29 juin 1982, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.