Texte 1989009230

9 JANVIER 1989. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-2-1989
Numéro
1989009230
Page
3605
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-09/33
Entrée en vigueur / Effet
10-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du jury chargé de procéder aux épreuves orales et écrites portant sur la connaissance de l'allemand ou du français mentionnée à l'article 206 du Code judiciaire, ainsi que leurs suppléants qui doivent répondre aux conditions prévues pour les membres effectifs qu'ils sont appelés à remplacer, sont nommés par Nous. Le Ministre de la Justice désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres du jury.

Art. 2.Le président veille à la régularité des opérations et il a la police des séances d'examen. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont consignés dans un registre ad hoc et il tient les écritures.

Art. 3.Il y a annuellement une session d'examen : elle s'ouvre le premier mardi du mois de novembre.

Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en cas de nécessité.

Art. 4.Le jury siège au lieu et dans le local désigné par le Ministre de la Justice et aux heures à déterminer par lui.

Il se réunit tous le jours, les dimanches et jours fériés légaux exceptés.

La présence des cinq membres du jury est requise pour délibérer.

Art. 5.Toute demande d'inscription est adressée par lettre recommandée au Ministre de la Justice; elle fait mention de la langue sur la connaissance de laquelle le candidat entend être interrogé.

Un avis inséré au Moniteur belge un mois au moins avant l'ouverture de chaque session indique le délai pendant lequel les inscriptions pourront être prises.

Le Ministre de la Justice adresse la liste au président du jury, qui procède sans retard, avec l'assistance du secrétaire, à un tirage au sort établissant l'ordre dans lequel les candidats seront examinés.

Le Ministre les avertit par lettre recommandée du jour auquel ils seront appelés à se présenter.

Il devra s'écouler un délai de huit jours au moins entre le jour de l'envoi de la lettre recommandée et celui où les examens doivent avoir lieu.

Art. 6.Les frais d'examen sont fixés à (5 EUR); ils sont acquittés lors de l'inscription. <AR 2000-07-20/56, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 7.L'épreuve orale est publique; elle précède l'épreuve écrite et consiste :

dans la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent au droit commercial et au droit social;

dans une conversation sur un sujet de la vie courante.

Les candidats sont appelés à tour de rôle en séance publique, selon l'ordre qui leur a été assigné par le tirage au sort.

L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure.

Tous les candidats ayant été interrogés et s'étant retirés, le jury délibère séance tenante et décide s'il y a lieu de les admettre à l'épreuve écrite. Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal et proclamé immédiatement en séance publique.

Si le nombre des candidats est trop grand pour qu'il soit possible de procéder pour tous en une seule séance aux opérations susdites, le jury divise la liste en deux ou plusieurs séries, suivant l'ordre du tirage au sort. Le jury délibère séance tenante à huis clos sur l'examen des candidats de chaque série.

Art. 8.Les candidats admis à l'épreuve écrite prennent place dans la salle suivante l'ordre du tirage au sort.

L'épreuve écrite consiste dans la rédaction d'un commentaire, dans la langue faisant l'objet de l'examen, portant sur un jugement ou un arrêt rédigé dans l'autre langue.

L'épreuve écrite a lieu sous la surveillance du jury et a une durée de deux heures.

Les candidats ne peuvent communiquer entre eux; ils peuvent se servir de livres et de dictionnaires juridiques, ainsi que des codes.

Après chaque série d'épreuves, le jury délibère, à huis clos, sur l'admission définitive du candidat.

Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal. Celui-ci atteste que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées. Il est revêtu de la signature du président et de tous les membres du jury qui ont procédé à l'examen. Lecture en est immédiatement donnée en séance publique.

Art. 9.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés par le jury.

Art. 10.Le candidat qui s'est abstenu, sans motif légitime de se présenter au jour fixé ou qui, étant présent, s'est retiré sans motif légitime, est assimilé aux ajournés. L'appréciation des motifs appartient au jury.

S'ils sont reconnus valables, le candidat est autorisé à se présenter à la fin de la session.

Les certificats médicaux doivent être légalisés par les administrations communales.

Art. 11.Nul ne peut, sous peine de nullité, prendre part, en qualité de membre du jury, à l'examen de son conjoint, d'un parent ou d'un allié, jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 12.Les certificats délivrés par le jury sont rédigés et imprimés conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Ils portent la signature du président et de tous les membres du jury qui ont assisté à l'examen.

Ils sont délivrés aux récipiendaires revêtus du sceau du Ministère de la Justice et de la légalisation des signatures par un fonctionnaire délégué de ce département.

Art. 13.Le registre des procès-verbaux est clos à la fin de chaque session et remis au Ministre de la Justice.

Art. 14.Le taux des allocations de vacation du président et des membres du jury est fixé comme suit par heure de prestation (séance d'examen, réunion du jury, travail préparatoire ou de correction) :

Président : 250 francs;

Membres : 225 francs.

Les membres qui ne résident pas dans l'agglomération où siège le jury reçoivent une indemnité de voyage égale au prix d'un billet de chemin de fer en première classe.

Ils reçoivent aussi une indemnité de séjour allouée aux conditions prévues pour les agents de l'Etat.

Les membres du jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 à 14, à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17.

Si les examens ont lieu un samedi, le domicile est à considérer comme siège de la résidence administrative.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.MINISTERE DE LA JUSTICE. - Certificat. <Pas repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/02/1989, p. 3608>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.