Texte 1989009072
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Il est constitué, pour chaque accord de coopération visé à (l'article 92bis, §§ 2, 3, 4, 4bis et 4ter) ((et § 4quater)) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, dans le cas prévu au § 6 de l'article 92bis de la même loi, pour chaque accord de coopération visé au § 1er de l'article 92bis précité, ainsi que pour les différends visés au § 3 de l'article 94 de la même loi, une juridiction dénommée " juridiction de coopération ", seule compétente pour statuer sur les litiges visés au § 5 de l'article 92bis et au § 3 de l'article 94 précités. <L 1989-01-23/30, art. 3, 002; En vigueur : 18-05-1993><L 1993-07-16/31, art. 348, 003; En vigueur : 30-07-1993>
Chapitre 2.- De la composition de la juridiction.
Art. 2.§ 1. Chaque juridiction est composée d'un président et d'un membre désigné par chaque partie à l'accord de coopération, selon le mode de désignation prévu par l'accord ou le cas échéant, d'un président et d'un membre désigné par chaque partie au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le président doit être un magistrat effectif, honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire.
Chapitre 3.- De la saisine de la juridiction.
Art. 3.La juridiction ne peut être saisie que par une ou plusieurs parties à l'accord de coopération ou le cas échéant, par une ou plusieurs parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 4.
§ 1. La partie qui entend porter un différend devant une juridiction de coopération notifie à chaque partie à l'accord de coopération, par lettre recommandée, à la poste avec accusé de réception, ou, le cas échéant, à chaque partie au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une demande de convocation de la juridiction.
La demande contient :
- la désignation et le siège de la partie et éventuellement, la désignation et le domicile de la ou des personnes de son choix qui la représente(nt);
- l'objet du litige et, le cas échéant, l'indication exacte de l'accord de coopération litigieux;
- les moyens de fait et/ou de droit de la partie demanderesse et, le cas échéant, les pièces justificatives.
§ 2. Dès la notification de la demande, les parties désignent les membres de la juridiction selon les modalités et dans les délais prévus par les accords de coopération.
Dès la désignation de ces membres, ceux-ci cooptent le président dans le délai prévu par l'accord de coopération et fixent de commun accord le siège de la juridiction.
§ 3. Si l'accord de coopération ne mentionne pas les délais de désignation des membres et de cooptation du président, ou si la juridiction est saisie en vertu de l'article 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces délais sont respectivement de quinze jours à compter de la notification visée au § 1er et de huit jours à compter de la désignation des membres.
§ 4. A défaut de cooptation du président ou de désignation des membres, le président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1 désigne le ou les membres ou le président de la [1 Cour constitutionnelle]1 à la demande de la partie la plus diligente, à lui adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le président de la [1 Cour constitutionnelle]1 entend toutes les parties avant de procéder à la désignation.
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(1L 2010-02-21/02, art. 22, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 5.§ 1. A moins que les parties ne conviennent de commun accord d'une solution amiable du différend avant l'expiration du délai de cooptation ou de désignation du président, la notification de la demande vaut convocation de la juridiction dans le délai indiqué dans l'accord ou, si aucun délai n'était indiqué dans l'accord, ou si la juridiction est saisie en vertu de l'article 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le troisième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de cooptation ou de désignation du président.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues par l'accord de coopération, dès la première réunion de la juridiction, le président en règle l'organisation.
Chapitre 4.- De la conciliation.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération, réglant la procédure devant la juridiction de coopération, une procédure en conciliation peut être organisée selon les modalités des articles 7, 8, 9 et 10.
Art. 7.Toute demande peut être préalablement soumise afin de conciliation à la juridiction à la demande d'une des parties ou de leur commun accord.
La demande de conciliation est notifiée à la juridiction par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception et, le cas échéant, aux autres parties, dans les dix jours de la constitution de la juridiction.
Art. 8.Les parties sont convoquées à comparaître en conciliation par la juridiction dans les 15 jours de la notification visée à l'article précédent, par lettre recommandée, à la poste, avec accusé de réception.
Il est dressé un procès-verbal de la comparution en conciliation.
Art. 9.Si un accord intervient, ses dispositions sont reprises intégralement dans la langue de chacune des parties, dans un procès-verbal daté et signé par les parties, les membres et le président de la juridiction.
Art. 10.Si aucun accord n'intervient, la procédure se poursuit conformément aux chapitres suivants.
L'absence d'accord est constatée par le président dans un procès-verbal daté et signé par les parties, les membres et le président de la juridiction.
Les délais prévus par la présente loi sont suspendus à partir de la notification à la juridiction de la demande en conciliation et jusqu'à la date du procès-verbal constatant l'absence d'accord.
Chapitre 5.- De l'échange des mémoires, répliques et dupliques.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération réglant la procédure devant la juridiction de coopération, l'échange des mémoires, répliques ou dupliques est organisé selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.
Art. 12.Le mémoire en réponse de la partie défenderesse doit être notifié par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, à la juridiction, à la partie demanderesse et le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux autres parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les dix jours de la première réunion de la juridiction.
Il contient :
- la désignation et le siège de la partie et, le cas échéant, la désignation et le domicile de la ou des personnes de son choix qui la représente(nt);
- l'objet du litige et, le cas échéant, l'indication exacte de l'accord de coopération litigieux;
- les moyens de fait et/ou de droit de la partie défenderesse et, le cas échéant, les pièces justificatives.
Art. 13.La partie demanderesse peut notifier une réplique par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, à la juridiction, à la partie défenderesse et, le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux autres parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les dix jours de la notification du mémoire en réponse.
Art. 14.La partie défenderesse peut notifier une duplique par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, à la juridiction, à la partie demanderesse et, le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux autres parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les dix jours de la notification de la réplique.
Art. 15.Hormis le cas d'empêchement légitime, si les parties ne respectent pas les délais, la juridiction de coopération instruit l'affaire sans prendre en considération les moyens invoqués tardivement.
Chapitre 6.- Des demandes incidentes.
Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération réglant la procédure de la juridiction de coopération, les dispositions de l'article 17 sont applicables aux demandes incidentes.
Art. 17.§ 1. La demande dont la juridiction est saisie peut être étendue ou modifiée si les moyens nouveaux sont fondés sur un fait ou un acte invoqué dans la demande prévue à l'article 4, même si leur qualification juridique est différente.
Les demandes incidentes sont notifiées à la juridiction, à la partie adverse, et, le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux autres parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.
§ 2. La partie adverse peut transmettre ses observations sur la demande incidente. Celles-ci sont notifiées dans les dix jours de la notification prévue au § 1er par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, à la juridiction, à la partie qui introduit la demande incidente et, le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux autres parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard à la décision relative à la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
Chapitre 7.- De l'instruction.
Art. 18.Lors de l'instruction, la juridiction peut déterminer les mesures d'instructions qu'elle estime nécessaires, le cas échéant, dans les limites fixées de commun accord entre les parties.
La juridiction applique les dispositions prévues au Chapitre VIII du Titre III du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire, moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 19.Un dossier est constitué au siège de la juridiction. Il comprend notamment un exemplaire :
- le cas échéant, de l'accord de coopération litigieux;
- de la demande de convocation de la juridiction;
- du mémoire en réponse;
- de la réplique;
- de la duplique;
- le cas échéant, des demandes incidentes et des observations y afférentes;
- des pièces justificatives;
- des mesures d'instruction décidées et des documents, réponses et rapports reçus en exécution de ces mesures.
Art. 20.Pendant l'instruction, le dossier peut être consulté par chaque partie à l'accord ou par la ou les personnes qui la représente(nt) et qui est (sont) désignée(s) dans la demande ou dans le mémoire en réponse.
Art. 21.Si les parties ont prévu dans l'accord de coopération que la procédure était orale, ou si les parties n'ont rien prévu à cet égard, la juridiction fixe la date de l'audience, dès que l'affaire est en état, et convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'audience est organisée selon les modalités prévues dans l'accord de coopération ou, à défaut, conformément aux chapitres VIII et IX.
Art. 22.Si les parties ont prévu dans l'accord de coopération que la procédure était écrite, la juridiction fixe la date de la délibération de la juridiction de coopération dès que l'affaire est en état.
Chapitre 8.- De l'audience.
Art. 23.Le président de la juridiction de coopération dirige les débats.
Art. 24.Chaque partie peut présenter elle-même ses moyens de défense.
Elle peut se faire représenter et assister par la personne ou les personnes désignée(s) dans la demande ou le mémoire en réponse.
Art. 25.L'audience est publique à moins que les parties ne renoncent expressément à la publicité.
Art. 26.A moins que l'accord de coopération ne règle la traduction des débats oraux et des écrits, chaque partie et chaque juge sont présumés connaître le français, le néerlandais et l'allemand.
Chaque juge peut utiliser l'une de ces trois langues.
Art. 27.Si une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas à la date fixée, la juridiction rend sa décision par défaut.
Cependant, le président doit reporter la date de l'audience si la ou les parties le demandent de commun accord ou si la partie absente invoque un empêchement légitime.
Chapitre 9.- De la réouverture des débats.
Art. 28.Si, durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que la décision n'a pas été prononcée, demander la réouverture des débats.
Art. 29.La demande contient l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau.
Elle est signée par la partie et notifiée à la juridiction et aux autres parties par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 30.La partie défenderesse peut, dans les huit jours de la dénonciation et dans les mêmes conditions, adresser à la juridiction ses observations.
Art. 31.La juridiction peut ordonner d'office la réouverture des débats. Elle doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant elle.
Art. 32.Si la réouverture des débats est ordonnée, la juridiction fixe le jour et l'heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'elle détermine. Les parties sont averties par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Chapitre 10.- Du désistement.
Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération réglant la procédure de la juridiction de coopération, les articles 820 à 827 du Code judiciaire relatifs au désistement sont applicables moyennant les adaptations nécessaires.
Chapitre 11.- Du désaveu.
Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération réglant la procédure de la juridiction de coopération, les dispositions des articles 35, 36 et 37 sont applicables au désaveu.
Art. 35.Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une partie en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander à la juridiction de le déclarer non avenu.
Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
Les autres parties peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la partie au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile.
Art. 36.La demande de désaveu est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à la juridiction, à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres parties à l'accord ou aux parties au différend visé au § 3 de l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 37.La juridiction peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.
Chapitre 12.- Des délibérations.
Art. 38.Lors de la clôture des débats, la juridiction fixe la date des délibérations.
Art. 39.Les délibérations de la juridiction de coopération sont secrètes. Tous les membres et le président doivent y prendre part.
Chapitre 13.- De la décision.
Art. 40.La décision de la juridiction est rendue à la majorité absolue des voix. Ni les membres, ni le président ne peuvent s'abstenir.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 41.La décision de la juridiction est motivée.
Art. 42.La décision est établie par écrit dans la langue de chacune des parties et signée par le président et les membres. Si l'un ou plusieurs d'entre eux ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait mention dans la décision sans que celle-ci ne puisse comporter un nombre de signatures inférieur à celui qui correspond à la majorité absolue des voix.
Art. 43.La décision comprend notamment, outre les motifs et le dispositif, les indications suivantes :
1. les noms et domiciles des membres et du président;
2. les dénomination et siège des parties;
3. l'objet du litige et, le cas échéant, l'indication exacte de l'accord;
4. la date à laquelle la décision est rendue;
5. le lieu où la décision est rendue.
Art. 44.A moins que l'accord de coopération n'en dispose autrement, la décision peut être publiée intégralement, par extrait ou par mention au Moniteur belge, à l'intervention de toute partie.
Art. 45.La décision est prononcée publiquement dans la langue de chacune des parties.
Art. 46.Le président de la juridiction de coopération notifie la décision signée conformément aux dispositions de l'article 42, à chacune des parties par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 47.La décision a l'autorité de la chose jugée entre les parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 48.La juridiction doit rendre sa décision dans le délai indiqué dans l'accord ou dans le délai fixé par les parties après la naissance du litige.
A défaut d'indication de ce délai, ou à défaut de nouvel accord entre les parties sur ce point, le délai ne pourra excéder six mois à compter du jour de la notification de la demande.
Chapitre 14.- De l'interprétation et de la rectification de la décision.
Art. 49.La juridiction qui a rendu une décision obscure, ambiguë, peut l'interpréter sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés.
Art. 50.La juridiction peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision qu'elle a rendue sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
Art. 51.Les demandes d'interprétation ou de rectification sont notifiées à la juridiction par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la décision.
Art. 52.L'interprétation et la rectification ne peuvent être décidées d'office.
Art. 53.La juridiction fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée.
Une copie est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune copie ni extrait de la décision interprétée ou rectifiée ne peut être délivrée s'il n'y est fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative.
Chapitre 15.- Du remplacement et de la récusation des juges.
Art. 54.
§ 1. Lorsque le président ou un membre meurt ou ne peut, pour une raison de droit ou de fait, remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation.
§ 2. A défaut du remplacement du président ou du membre défaillant selon le paragraphe 1er ou, lorsque le président ou le membre désigné en remplacement, en vertu du paragraphe 1er ne remplit pas sa mission pour les raisons prévues par ce même paragraphe, le président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1, saisi à la demande de la partie la plus diligente, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, désigne un nouveau membre ou un nouveau président après avoir entendu toutes les parties.
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(1L 2010-02-21/02, art. 23, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 55.
§ 1. Le président et les membres peuvent être récusés pour les mêmes causes que celles qui donnent lieu à la récusation des juges de l'ordre judiciaire aux termes de l'article 828 du Code judiciaire.
§ 2. Une partie ne peut récuser le membre qu'elle a désigné que pour cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
§ 3. La récusation est notifiée au président et aux membres, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, dès que le récusant a eu connaissance de la cause de récusation.
§ 4. Dès la notification de la récusation, le président et les membres sursoient à statuer.
§ 5. Si, dans les trois jours de la notification de la récusation qui lui a été faite, le président ou le membre récusé ne s'est pas déporté, le président de la [1 Cour constitutionnelle]1 se prononce sur la récusation à la demande de la partie la plus diligente, le membre récusé et le récusant préalablement entendus.
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(1L 2010-02-21/02, art. 24, 004; En vigueur : 08-03-2010)
Chapitre 16.- Des frais.
Art. 56.Dans les limites déterminées par l'accord de coopération, les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération, la rémunération du président et des membres, et les frais d'expertise ou d'enquête ordonnée par la juridiction sont supportés par les parties au litige, à parts égales, sans préjudice de l'article 294, alinéa 2 du Code judiciaire.
Chapitre 17.- Disposition finale.
Art. 57.La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 59bis, § 6, et 115 de la Constitution.