Texte 1989009071
Article 1er.[1 Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Parlements de communauté et de région ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci sauf :
1°sur les huiles minérales, conformément à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-services et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;
2°sur des produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible, aux conditions suivantes :
a)le prélèvement par une région sert exclusivement à transférer des charges historiques qu'elle lève sur l'électricité vers des combustibles fossiles ;
Par charges historiques, l'on entend les coûts que les régions supportent et qu'elles compensent par le biais d'obligations de service public pour les gestionnaires de réseaux de distribution, qui les imputent ensuite dans les tarifs de réseau sur la facture d'électricité, ainsi que par des prélèvements propres sur la facture d'électricité.
b)ce prélèvement est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération, entre l'Etat et cette région, définissant les modalités de ce transfert.]1
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(1L 2024-06-02/02, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2024)
Art. 2.<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 356, 002; En vigueur : 30-07-1993> L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci.