Lex Iterata

Texte 1989005046

13 JANVIER 1989. - Arrêté royal fixant les limites de la région portuaire du territoire de la rive gauche de l'Escaut à la hauteur d'Anvers.

ELI
Justel
Source
Communications - Travaux publics
Publication
22-2-1989
Numéro
1989005046
Page
3040
PDF
version originale
Dossier numéro
1989-01-13/32
Entrée en vigueur / Effet
04-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La région portuaire est limitée,

- au sud du bassin-canal par :

- la limite de l'infrastructure hydraulique au sud du chenal d'accès et de l'écluse;

- la " Steenlandlaan ";

- la " Hazopweg " jusqu'au " Watergang der Hoge Landen ", et ensuite, depuis les routes projetées jusqu'à :

- la ligne qui, sur le plan de secteur, sépare la zone industrielle de la zone d'extension du port :

- et de là jusqu'à la rive orientale du canal de Waasland.

- au nord du bassin-canal par :

- une zone de 200 m autour du canal de Waasland et du " Doeldok ", à l'exception des zones, indiquées sur le plan de secteur comme zones d'extension du port;

- ensuite, une zone de 200 m de long du canal de Waasland et de la darse jusqu'à l'écluse;

- la limite de l'infrastructure au nord de l'écluse et du chenal d'accès.

Art. 2.Les bandes situées le long de l'Escaut, destinées à l'aménagement de zones d'amarrage pour navires et bateaux et affectées de l'indice " Str ", sur le dessin DOLS 2194 ci-annexé, visé par le Ministre des Communications et le Ministre des Travaux publics, font également partie de la région portuaire.

Art. 3.Les zones d'infrastructure générale définies à l'article 4 de la loi du 19 juin 1978, à savoir, la voirie, les chemins de fer, les bandes de canalisation et d'autres aménagements ainsi que leurs dépendances, n'appartiennent pas à la région portuaire dont les limites ont été fixées ci-dessus.

Art. 4.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.