Texte 1989004148

30 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en ECU millésimées 1989 [ou 1990].

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-12-1989
Numéro
1989004148
Page
19756
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
04-12-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 100 écus, de 50 écus, de 25 écus et de 10 écus.

Art. 2.Les pièces en or de 100 écus présentent les caractéristiques suivantes :

- titre : 999 millièmes;

- poids : 31,1 grammes;

- diamètre : 37 millimètres.

La tranche est lisse.

Ces pièces portent au droit l'effigie de l'impératrice Marie-Thérèse figurant sur les ducatons d'argent. L'impératrice y est représentée en buste, diadème et manteau à droite, boucles aux oreilles.

Les inscriptions entourant l'effigie sont les suivantes : " MAR.TH.D : G.R.IMP.G.HUN.BOH.R. " soit in extenso, Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix Germaniae Hungariae Bohemiae Regina.

Art. 3.Les pièces en or de 50 écus présentent les caractéristiques suivantes :

- titre : 999 millièmes;

- poids : 15,55 grammes;

- diamètre : 29 millimètres.

La tranche est lisse.

Ces pièces portent au droit une représentation de Charlemagne couronné, assis sur un trône, tenant dans la main droite un sceptre et dans la main gauche un globe.

Les inscriptions entourant l'effigie de Charlemagne sont les suivantes : " KAROLVS MAGNVS ROMANORV IMPR AVGVSTVS " soit in extenso Karolus Magnus Romanorum Imperator Augustus.

Art. 4.Les pièces en or de 25 écus présentent les caractéristiques suivantes :

- titre : 999 millièmes;

- poids : 7,775 grammes;

- diamètre : 21 millimètres.

La tranche est lisse.

Ces pièces portent au droit l'effigie de l'empereur Dioclétien figurant sur les follis en bronze. L'empereur y est représenté en buste, couronné de lauriers, à droite.

Les inscriptions entourant l'effigie sont les suivantes : " IMP C DIOCLETIANVS P F AUG " soit in extenso, Imperator Caesar Diocletianus Pius Felix Augustus.

Art. 5.Les pièces en or de 10 écus présentent les caractéristiques suivantes :

- titre : 999 millièmes;

- poids : 3,11 grammes;

- diamètre : 16 millimètres.

La tranche est lisse.

Ces pièces portent au droit l'effigie de Charles-Quint figurant sur les florins carolus d'argent. L'empereur y est représenté en buste, la couronne en tête et la cuirasse sur la poitrine.

Les inscriptions entourant l'effigie sont les suivantes : " Carolus D.G.ROM. IMP.HISP.REX.DUX.BURG.C.F. " soit in extenso, Carolus Dei Gratia Romanorum Imperator Hispaniarum Rex Dux Burgundiae Comes Flandriae. Elles sont complétées par la marque de l'atelier de Bruges de l'époque, une fleur de lys.

Ces pièces ne sont émises qu'en qualité de frappe particulière.

Art. 6.Le revers de ces quatre types de pièces porte la valeur nominale entourée de douze étoiles figurant les pays membres de la Communauté économique européenne, le millésime 1989 et à l'exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien.

En haut la pièce de 100 écus porte la mention 1 oz 999, celle de 50 écus porte la mention 1/2 oz 999, celle de 25 écus porte la mention 1/4 oz 999 et celle de 10 écus porte la mention 1/10 oz 999.

Art. 7.Sont également émises 2000 séries comprenant chacune une pièce en or de 100, 50, 25 et de 10 écus de qualité de frappe particulière dont les caractéristiques sont conformes à celles décrites respectivement aux articles 2, 3, 4 et 5. Ces pièces portent la mention Q P (Quality Proof).

(Sont, en outre, émises, des séries semblables à celles qui sont visées à l'alinéa 1er et qui, par dérogation à l'article 6, portent le millésime 1990.) <AR 1990-02-27/31, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-1990>

Art. 8.Sont également frappées 2 000 pièces en or de 100 écus de qualité de frappe particulière dont les caractéristiques sont conformes à celles de la pièce de 100 écus décrite à l'article 2 hormis le poids qui est double, soit 62,2 gr et la mention 1 oz 999 qui sera remplacée par la mention 2 oz 999.

Ces pièces sont désignées par l'appellation " pied-fort ".

Art. 9.Les pièces en or de 100, 50 et de 25 écus sont émises suivant les besoins constatés par voie de souscriptions dont la clôture est fixée au 31 décembre 1991.

Art. 10.Le poids total de l'ensemble des pièces émises sera déterminé en fonction de la limite des émissions d'or par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 1989.

Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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