Texte 1989004090
Article 1er.Jusqu'au moment où les services seront définitivement transférés et où les dépenses réelles seront connues, les prélèvements au profit de l'autorité nationale visés à l'article 75, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions seront effectués mensuellement.
Art. 2.Le montant du prélèvement mensuel est égal à la douzième partie de la base forfaitaire déterminée à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le premier prélèvement aura lieu au mois d'octobre 1989. Par dérogation à l'article 2, il correspondra à huit douzièmes de la base forfaitaire.
Art. 4.Le montant de chacun des prélèvements consécutifs sera adapté pour tenir compte du transfert effectif des services. Les prélèvements relatifs aux mois d'août et septembre seront effectués au mois d'octobre 1989. Ceux relatifs aux mois suivants s'effectueront le mois d'après au plus tôt.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Dépenses à récupérer en vertu de l'article 75, § 1er, de la loi spéciale de financement. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-11-1989, p. 19.259>