Texte 1989004064

8 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les personnes autres que les agents de change peuvent être associées dans une société de bourse.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-11-1989
Numéro
1989004064
Page
19059
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-11-08/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Hormis les personnes répondant aux conditions mentionnées à l'article 71, § 1, 1° à 6° du titre V du livre Ier du Code de commerce et les personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du même titre, peuvent seuls être admis en qualité d'associé de société de bourse :

le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'un agent de change;

les parents et alliés d'un agent de change jusqu'au troisième degré;

le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;

les parents et alliés jusqu'au troisième degré d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;

les personnes qui pendant une période ininterrompue de trois ans au moins ont travaillé en qualité de délégué, de liquidateur, d'employé ou d'indépendant au service d'un agent de change ou d'une société en nom collectif ou en commandite simple au sein desquelles des agents de change exercaient leur profession avant le 15 janvier 1989;

les personnes morales dans lesquelles plus de 51 % des droits de vote sont exercés par un ou plusieurs agents de change, par des personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce, ou par le conjoint, le conjoint survivant, les descendants, les parents ou alliés visés au 1° à 4°.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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