Texte 1989004064
Article 1er.Hormis les personnes répondant aux conditions mentionnées à l'article 71, § 1, 1° à 6° du titre V du livre Ier du Code de commerce et les personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du même titre, peuvent seuls être admis en qualité d'associé de société de bourse :
1°le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'un agent de change;
2°les parents et alliés d'un agent de change jusqu'au troisième degré;
3°le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;
4°les parents et alliés jusqu'au troisième degré d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;
5°les personnes qui pendant une période ininterrompue de trois ans au moins ont travaillé en qualité de délégué, de liquidateur, d'employé ou d'indépendant au service d'un agent de change ou d'une société en nom collectif ou en commandite simple au sein desquelles des agents de change exercaient leur profession avant le 15 janvier 1989;
6°les personnes morales dans lesquelles plus de 51 % des droits de vote sont exercés par un ou plusieurs agents de change, par des personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce, ou par le conjoint, le conjoint survivant, les descendants, les parents ou alliés visés au 1° à 4°.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.