Texte 1989003986
Article 1er.Article1.Article unique. Aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques les membres du personnel de l'[1 l'Administration générale de la Trésorerie]1, cités ci-après :
le comptable centralisateur, les comptables du contentieux et des fonds en souffrance, ainsi que les agents de leurs services respectifs, les agents du Service central des dépenses fixes et les agents du Centre de traitement de l'information qui sont chargés de la création, de la mise à jour et de l'utilisation des fichiers et des répertoires des personnes physiques bénéficiaires de paiements effectués par les services concernés.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 9, 002; En vigueur : 09-03-2017)