Texte 1989000652
Article 1er.Conformément à l'article 5 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les dépenses et les limites des rémunérations énumérées ci-dessous sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
1°les traitements et salaires du personnel des ministères, ainsi que la rétribution garantie accordée à certains agents des ministères;
2°les traitements et salaires du personnel scientifique de l'Etat et du personnel administratif, technique ainsi que les gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
3°l'allocation de foyer ou de résidence attribuée au personnel des ministères, de même que les traitements-limites fixés pour leur attribution;
4°la bonification d'ancienneté prévue par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, de même que la limite et les taux à prendre en considération pour son attribution;
5°la bonification de traitement accordée à certains membres du personnel rétribués par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, de même que le montant d'augmentation de traitement fixé pour son attribution.
Art. 2.Les dépenses et les limites des rémunérations autres que celles visées à l'article 1 du présent arrêté, sont également liées au même indice-pivot 138,01.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.