Texte 1989000529

4 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'agrément des organismes de droit privé auprès desquels des objecteurs de conscience peuvent être affectés.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
3-10-1989
Numéro
1989000529
Page
16835
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-09-04/32
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1989
Texte modifié
1985001332
belgiquelex

Article 1er.L'organisme de droit privé, doté de la personnalité civile, qui souhaite être agréé ou dont l'agrément prend fin le 1er janvier de l'année qui suit, en adresse la demande écrite et signée, par lettre recommandée à la poste, au gouverneur de la province où se situe son siège social, entre le 1er avril et le 1er juin.

Le gouverneur de province ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande au Ministre de l'Intérieur.

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :

une copie des statuts d'où il ressort le caractère d'utilité publique de l'organisme, soit dans le secteur des soins de santé ou de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, soit dans le secteur socio-culturel;

une liste des adresses des centres d'activités de l'organisme et éventuellement de leur but social spécifique;

une attestation de l'autorité publique accordant des subsides directs ou indirects à l'organisme;

une description générale des tâches d'utilité publique qui seront confiées aux objecteurs de conscience;

en ce qui concerne les organismes qui ressortissent au secteur socio-culturel, la preuve du fonctionnement effectif pendant une année au moins.

§ 2. La demande doit en outre préciser :

les horaires de travail applicables aux objecteurs de conscience en service, en ce inclus, le cas échéant, les périodes de non activité de l'organisme;

la manière dont l'encadrement des objecteurs de conscience sera assuré;

le nombre d'objecteurs de conscience souhaité par l'organisme, en le justifiant, ou, si l'organisme a plusieurs centres d'activités, le nombre souhaité par centre d'activités.

Art. 3.§ 1er. Ressortissent au secteur des soins de santé et de l'assistance aux personnes âgées et handicapées, les catégories d'organismes visés à l'article 3 de l'arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure de désignation des organismes de droit public publié visés à l'article 21, § 1er des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989.

§ 2. Ressortissent au secteur socio-culturel les catégories d'organismes visés à l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure de désignation des organismes de droit public visés à l'article 21, § 1er des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989.

Art. 4.La demande est transmise par le gouverneur de province ou son délégué, pour avis, à l'exécutif de la communauté concernée.

Dans le mois qui suit la réception de la demande, et au plus tard pour le 1er juillet, le gouverneur de province ou son délégué transmet au Ministre de l'Intérieur la demande accompagnée le cas échéant, de l'avis visé à l'alinéa précédent et d'un rapport d'appréciation basé, d'une part, sur les documents joints à cette demande et, d'autre part, sur les investigations complémentaires auxquelles il aura jugé utile de procéder.

Il signale toute demande d'organisme non doté de la personnalité civile, qui ne peut justifier de l'octroi de subsides par une autorité publique ou dont le siège social ou les centres d'activités destinés à accueillir des objecteurs de conscience ne sont pas situés sur le territoire national.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur soumet au Conseil des Ministres pour le 1er octobre, la liste des organismes qu'il propose d'agréer à partir du 1er janvier suivant et la liste de ceux qu'il propose de refuser.

La liste des organismes pour lesquels l'agrément est proposée doit indiquer :

- le secteur dans lequel se situe l'organisme;

- si l'organisme relève du secteur des soins de santé et de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, la priorité qui lui sera accordée;

- le quota d'objecteurs de conscience auquel l'organisme peut prétendre.

Les arrêtés d'agrément ou de refus d'agrément sont délibérés en Conseil des Ministres.

Les arrêtés de refus sont motivés.

Art. 6.L'agrément produit ses effets pendant cinq ans à dater du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle est intervenue la délibération en Conseil des Ministres.

Art. 7.L'organisme agréé est tenu d'informer immédiatement le Ministre de l'Intérieur :

de la date à laquelle il cesse toute activité ou renonce à son agrément;

de la date à laquelle il cesse de remplir l'une des conditions prescrites par l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989.

L'agrément est suspendu conformément à l'article 11.

Art. 8.Chaque organisme transmet annuellement, avant le 1er juillet, au gouverneur de province un rapport reprenant, le cas échéant, les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 2.

Si au cours de la période qui précède l'établissement de ce rapport, à savoir depuis l'entrée en vigueur de l'agrément ou depuis le dernier rapport, l'organisme a occupé pendant six mois au moins, un ou des objecteurs de conscience, il joint à ce rapport, une note circonstanciée sur les activités accomplies au cours de l'année écoulée ainsi que pour chaque objecteur de conscience, la nature des tâches qui lui ont été confiées.

Art. 9.Pour le 1er septembre, le gouverneur de province ou son délégué transmet ce rapport au Ministre de l'Intérieur, en indiquant le cas échéant, si une proposition de suspension ou d'abrogation de l'agrément doit être retenue à l'égard de l'organisme, ainsi que la motivation de cette proposition.

La proposition de suspension ou d'abrogation est communiquée à l'organisme.

L'organisme est interpellé au préalable au sujet des faits qui font l'objet de la proposition.

Il a dix jours pour exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation est jointe au dossier.

Art. 10.La suspension ou l'abrogation de l'agrément peut être prononcée :

si l'organisme a confié à l'objecteur de conscience des tâches autres que celles décrites dans la demande;

si l'organisme a procuré, directement ou par personne interposée, même en dehors du service mais à l'occasion de celui-ci, toute forme de salaire, dons et gratifications quelconques, autres que ceux prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux objecteurs de conscience;

si l'organisme refuse aux délégués du Ministre de l'Intérieur l'accès de ses locaux pendant les périodes de fonctionnement;

s'il est constaté que l'organisme a omis ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 7 ou 8;

si l'organisme ne s'acquitte pas de la contribution mise à sa charge en vertu de l'article 21, § 7 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989;

s'il est constaté que l'organisme a omis ou négligé de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales et réglementaires relatives aux objecteurs de conscience.

Ne sont visés à l'alinéa 1er, 2°, ni les avantages sociaux que l'organisme accorde à son personnel permanent, ni le remboursement éventuel des frais occasionnés par le service, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l'Etat. Leur allocation est toutefois soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.

Art. 11.La suspension de l'agrément est prononcée par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du gouverneur de province ou de son délégué. Elle a pour effet de suspendre toute nouvelle affectation d'objecteurs de conscience auprès de cet organisme, pendant la durée prévue de cette suspension. Si les circonstances l'exigent, les objecteurs en service dans cet organisme peuvent également être mutés vers d'autres organismes pendant la durée de cette suspension.

L'abrogation de l'agrément est décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Elle prend effet à dater de sa notification à l'organisme intéressé. Les objecteurs de conscience qui accomplissent leur service auprès de cet organisme sont mutés auprès d'un autre organisme visé à l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989.

En cas d'abrogation de l'agrément, l'organisme ne peut introduire une nouvelle demande de l'agrément pendant trois ans à dater de la notification de l'abrogation à l'organisme.

Mesures transitoires.

Art. 12.Les agréments accordés en exécution de l'arrêté royal du 2 juillet 1985 relatif aux conditions de désignation ou d'agrément des organismes de droit public ou privé visés à l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

L'article 8 est applicable aux organismes déjà agréés lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite conformément au présent arrêté.

Les organismes qui introduisent une demande de renouvellement de l'agrément restent agréés provisoirement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 14.§ 1. Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article précédent, les organismes dont l'agrément prend fin avant le 1er janvier 1990 et qui souhaitent voir renouveler cet agrément, doivent introduire une nouvelle demande, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, auprès du gouverneur de province où se situe le siège social de l'organisme, (avant le 31 octobre 1989.) <AR 13-10-1989, art. 1>

§ 2. Les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur lesquelles il n'a pas été statué, doivent être transmises au gouverneur de province avant le 15 octobre 1989.

§ 3. Le gouverneur de province ou son délégué transmet au Ministre de l'Intérieur, avant le 1er décembre 1989, la demande accompagnée du rapport d'appréciation.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur soumet au Conseil des Ministres, pour le 1er janvier 1990, la liste des organismes qu'il propose d'agréer et la liste de ceux qu'il propose de refuser.

Art. 15.<Disposition abrogatoire de l'AR 1985-07-23/36>

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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